mardi 7 juillet 2020

Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle- Com., 23 mars 2010,

Société anonyme – Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle – Possibilité

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit. Dans le cas, fréquent, où le mandat de commissaire aux comptes est confié à une société, les fonctions de commissaire aux comptes doivent être exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associées, actionnaires ou dirigeants de cette société.
Une question, qui divisait les cours d’appel comme la doctrine spécialisée, n’avait pas encore reçu de réponse de la Cour de cassation : la personnalité juridique de la société de commissaires aux comptes, qui a reçu mandat de l’entité contrôlée, fait-elle obstacle à ce que soit recherchée, en l’absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité du commissaire aux comptes personne physique qui, au sein de la société, a accompli les actes professionnels inhérents à ce mandat ?
À cette interrogation, l’arrêt du 23 mars 2010 répond, par un attendu de principe, que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
Cette décision fait application des dispositions de l’article 234 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, devenu, après de légères retouches qui n’en altèrent pas la substance, l’article L. 225-41, puis L. 822-17 du code de commerce, selon lequel les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est vrai que ce texte appelait une interprétation, dès lors que le terme « commissaires aux comptes » pouvait être compris comme s’appliquant aux seuls titulaires d’un mandat de commissaire aux comptes ou, plus largement, à tous ceux qui exercent les fonctions de commissaire de comptes. La loi faisant de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes la source de la responsabilité qu’elle prévoit, sans distinguer selon le mode d’exercice de ces fonctions, c’est la seconde branche de l’option qui a été retenue par l’arrêt du 23 mars 2010.
Cette analyse est, au demeurant, confortée par les dispositions de l’article R. 822-98 du code de commerce, qui font obligation aux commissaires aux comptes associés de contracter personnellement une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article L. 822-17 du même code. L’uniformité du régime applicable aux commissaires aux comptes sur le terrain de la responsabilité civile, si elle traduit un certain affaiblissement des effets de la personnalité morale de la société constituée entre des commissaires aux comptes, est, en outre, en cohérence avec la nature libérale de l’activité en cause.
L’exercice en société de la profession de commissaire aux comptes ne saurait, en effet, porter atteinte à l’indépendance du professionnel, qui demeure personnellement soumis à toutes les obligations déontologiques propres à son activité et a la même mission de prévention des difficultés des entreprises et de certification des comptes sociaux que les commissaires exerçant à titre individuel. Il n’est donc pas surprenant que les commissaires aux comptes associés soient pareillement responsables des fautes commises dans l’accomplissement de cette mission.

Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819

Société commerciale (règles générales) - Filiale et participation - Information - Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition


Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.782
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.779

Par trois arrêts du même jour, pour l’essentiel rédigés en termes identiques et rendus à propos de la même affaire, la chambre commerciale a tranché deux questions relatives à l’action de concert.
La première question, et la plus importante parce que la plus discutée, est celle de la notion même d’action de concert. Aux termes de l’article L. 233-10 I du code de commerce, « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société ». Il est, en outre, admis que ladite politique doit être commune aux concertistes, bien que le mot « commune » ne figure plus dans le texte actuel. Reste, cependant, à définir cette politique commune, ce que fait ici la chambre commerciale en optant pour la conception large qui identifie la politique commune à celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non à celle qu’ils se proposent de conduire au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale. Cette manière de voir est loin d’être inconnue en doctrine, la plupart des auteurs distinguant la politique sociale de celle des concertistes et exposant que la politique commune caractérisant l’action de concert est celle des concertistes et non celle de la société (cf. notamment D. Schmidt, Rép. dr. sociétés. Dalloz, « Action de concert », septembre 2006, n° 62 et s. ; J.-J. Daigre, « Eléments constitutifs de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 24 et s. ; N. Molfessis, « La preuve de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 30 et s. – Pour des nuances, cf. C. Goyet, « Le critère de l’action de concert selon Dominique Schmidt : éléments de discussion », Mélanges D. Schmidt, Joly, 2005, p. 293 et s.). En l’espèce, l’adoption de cette conception de la politique commune conduit à voir une action de concert dans la mise en oeuvre d’un accord, dit de séparation, ayant pour objet de réorganiser l’actionnariat de la société au bénéfice de deux des actionnaires parties à cet accord, peu important que celui-ci ait ou non tendu, en outre, à influer sur la politique de la société.
La seconde question est celle des conséquences de l’action de concert et plus précisément de l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition. Les articles L. 433-3 I du code monétaire et financier et 234-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers attachent une telle obligation à la circonstance qu’une personne, « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d’une société ». En l’espèce, la difficulté tenait au fait que l’action de concert qui devait permettre le franchissement du seuil du tiers était destinée (selon les demandeurs aux pourvois) à prendre fin par la réalisation de l’opération faisant apparaître ledit franchissement de seuil. Avec cette conséquence, selon les pourvois, qu’il n’existerait plus, lors du franchissement de seuil, ni action de concert ni, par suite, obligation de déposer un projet d’offre publique. La chambre commerciale se montre cependant indifférente à cette circonstance. Dès lors qu’il était constaté que les conditions prévues par les textes seraient satisfaites à l’issue de l’opération, les concertistes se trouveraient alors en situation d’offre publique obligatoire et il importait peu que l’action de concert ayant permis le franchissement du seuil fût appelée à se perpétuer ou à cesser.

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

Société (règles générales) – Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination


Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

L’article 1843-4 du code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Après avoir jugé que les modalités d’évaluation de la valeur des parts prévues par les statuts ne sauraient faire obstacle à l’application de ces dispositions qui sont d’ordre public (Com., 4 décembre 2007, Bull. 2007, IV, n° 258, pourvoi n° 06-13.912), la chambre commerciale a, par l’arrêt du 5 mai 2009, apporté des précisions sur les pouvoirs du juge désignant l’expert et de ce dernier quant à la méthode à suivre pour évaluer les parts.
Plusieurs éléments de texte et de jurisprudence devaient, dans le cadre de cette question, être conciliés.
Le texte précise, en effet, que la valeur des droits est fixée par l’expert. Il est donc au delà de sa qualité d’expert, à la fois le mandataire commun des parties, mais aussi un tiers évaluateur. Au regard de ces missions de l’expert, il a été jugé que les contractants qui ont eu recours à lui font de sa décision leur loi (Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-18.503 et Com., 19 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 95, pourvoi n° 03-11.790). En application de cette même règle, le résultat de l’expertise s’impose au juge, sauf erreur grossière (en ce sens, notamment, 1re Civ., 4 novembre 1987, Bull. 1987, IV, n° 26, pourvoi n° 86-10.027 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.301 ; Com., 19 avril 2005, précité). Il ne peut donc modifier l’évaluation (1re Civ., 4 novembre 1987, précité) ou la fixer lui-même (1re Civ., 25 novembre 2003, Bull. 2003, I, n° 243, pourvoi n° 00-22.089).
Il découle logiquement de ces principes que l’expert est seul juge de la méthode à retenir pour déterminer les droits en cause. C’est d’ailleurs ce qui, à plusieurs reprises, a été jugé par la Cour de cassation (1re Civ., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-16.976 ; Com., 19 avril 2005, précité).
Cependant, les statuts, on le sait, sont et font la loi des parties. Lorsqu’une méthode d’évaluation a été convenue par ces statuts l’expert peut-il s’en affranchir, alors que dans sa mission, il est aussi mandataire commun des associés en désaccord ?
La chambre commerciale a, par cet arrêt, décidé que seul l’expert, dont la raison d’être est d’arbitrer afin que l’associé obligé de céder ses droits ne soit pas spolié ou exproprié, avait le pouvoir de le décider. Il peut donc prendre en compte les statuts, mais n’est pas limité par eux lorsque la méthode de calcul lui apparaît de nature à aboutir à une valeur des parts qui n’est pas conforme à leur valeur réelle.
En conséquence, le juge qui désigne l’expert ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, lui préciser, même indirectement, quels sont les critères qu’il devra retenir pour son évaluation.

Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions. Chambre commerciale, 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045

Société (règles générales) - Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions.

Par ces deux arrêts du même jour, la chambre commerciale juge que l’associé qui se retire volontairement d’une société civile (ou, dans l’une des espèces, d’un GAEC) ne perd la qualité d’associé qu’au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En matière de retrait forcé, cette date est imposée par les termes de l’article 1860 du code civil et, dans ce domaine, elle avait déjà été retenue par la troisième chambre civile (3è Civ., 9 décembre 1998, Bull. 1998. IV, n° 243). S’agissant du retrait volontaire, en revanche, le silence de l’article 1869 du code civil sur cette question (comme, pour les GAEC, celui de l’article L. 323-4 du code rural) autorisait l’hésitation. Celle-ci est donc désormais levée, dans le sens de l’unification et aussi de la simplification du régime applicable. Volontaire ou forcé, le retrait produit tous ses effets, non au jour, variable, de l’événement qui le manifeste, l’autorise ou le déclenche, mais seulement à la date où l’associé retrayant ou exclu reçoit effectivement le remboursement qui lui est dû à ce titre.

Tribunal de commerce - Compétence - Contestations relatives aux sociétés commerciales : com, 10 juillet 2007

Tribunal de commerce - Compétence - Compétence matérielle - Détermination - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Applications diverses.

Chambre commerciale, 10 juillet 2007 (Bull. n° 193)


Les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, des litiges nés à l’occasion de toute cession de titres d’une société commerciale. Ainsi, un litige qui oppose les cédants des actions d’une société anonyme aux dirigeants de la société cédée et qui porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, étant né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, relève, en application du texte précité, de la compétence du tribunal de commerce.
Sous l’empire de l’article 631, 2°, de l’ancien code de commerce aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissaient « des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce », les litiges relatifs aux cessions de titres d’une société commerciale, en principe acte civil, relevaient de la compétence des juridictions civiles de droit commun. Cependant, la jurisprudence a considéré que la cession de droits sociaux devenait un acte de commerce lorsqu’elle conférait au cessionnaire le contrôle de la société (Com., 28 novembre 1978, Bull. 1978, IV, n° 284), ou lui en garantissait le maintien (Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 93) et, qu’à ce titre, elle relevait de la compétence commerciale.
L’article L. 721-3 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant notamment refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, a repris, en termes identiques, les dispositions de l’ancien article L. 411-4 du code de l’organisation judiciaire qui avait, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, remplacé l’article 631 précité. Ces nouvelles dispositions prévoient que les tribunaux de commerce connaissent des contestations « relatives aux sociétés commerciales » (article L. 721-3, 2°).
Par le présent arrêt, la chambre commerciale tire les conséquences du changement de rédaction de ces dispositions, notamment de la suppression de toute référence à une contestation « entre associés ».
La solution, adoptée sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, n’a qu’un effet limité à la compétence juridictionnelle.

samedi 4 juillet 2020

Avocat - Exercice de la profession - collaborateur - Définition : Chambre mixte, 12 février 1999,

Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.

mercredi 3 juin 2020

591 : Panorama de droit des sûretés : 2019, par SDER

XIV.- SÛRETÉS



A.- CAUTIONNEMENT



1.- DISPROPORTION DE L'ENGAGEMENT



582 : Appréciation des engagements de la caution personne physique : Com., 21 novembre 2018, pourvoi n° 16-25.128 (FS-P+B)


Si la disproportion d'un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement.

Doctrine :

-       C. Berlaud, « Sanction de l’obligation d’information régulière de la caution avant le 31 mars », Gaz. Pal. 2019, n°1, p.32.
-       Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précision », D. act., 5 décembre 2018.
-       M. Bourassin, « Vices de forme : disproportion, fraude, défaut d’information : le cumul de moyens e défense n’assure pas la libération de la caution », Gaz. Pal. 2019, n° 7, p. 64.
-       S. Cabrillac, « Exigence de proportionnalité : appréciation excluant les engagements postérieurement annulés », Defrénois 2019, p. 30.
-       G. Cattalano, « Encore l’appréciation de la disproportion : les cautionnements nuls ne comptent pas », L'essentiel droit des contrats 2019, p.3.
-       P. Crocq, « L’indication du nom du débiteur principal peut figurer à n’importe quel endroit au sein de la mention manuscrite », RTD civ. 2019, p. 152.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       D. Houtcieff, « La proportionnalité du cautionnement est indifférente à l’engagement souscrit par la caution et rétroactivement anéanti », RDC 2019, p. 61.
-       « La proportionnalité du cautionnement s’apprécie sans tenir compte de la garantie antérieure déclarée nulle », AJ Contrat 2019, p. 43.
-       J. Lasserre-Capdeville, « Rappels utiles concernant le droit du cautionnement mais aussi l’article L. 650-1 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 79.
-       D. Legeais, « Cautionnement disproportionné : il ne peut être tenu compte d’un cautionnement anéanti rétroactivement », JCP 2019, éd. E., n° 1-02, 1007.
-       M. Mignot, « La disproportion en cas de cautionnement antérieur annulé », L'essentiel du droit bancaire , 2019, p. 6.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et disproportion », Gaz. Pal. 2019, n° 13, p.33.
-       « Rappels concernant la nullité de l’acte, sa disproportion ou encore la responsabilité du créancier », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2018, n° 1171.
-       M. Séjean, « Quatre moyens et une cassation partielle : le créancier cautionné ne perd plus toujours à la fin ! », Bull. Joly société 2019, p.45.


2.- MENTIONS MANUSCRITES



583 : Validité d'un cautionnement sans indication de la date Com, 15 mai 2019, pourvoi n° 17-28.875 (F-P+B)


L'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016.

Doctrine :

-       C. Albiges, « Validité d'un cautionnement sans indication de la date », Gaz. Pal. 2019, n° 23, p. 27.
-       F. Binois, « L’indifférence de la mention de la date dans le contrat de cautionnement », D. 2019, 1592.
-       Dumery, « La validité du cautionnement sans date », JCP 2019, éd. G., p. 596.
-       D. Houtcieff, « Le cautionnement est en principe consensuel », RDC 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « La date n’est pas une condition de validité du cautionnement », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 3.
-       D. Legeais, « Le cautionnement dont l’acte ne mentionne aucune date n’est pas nul », JCP 2019, éd. E., 1417.
-       S. Piédelièvre, « Cautionnement et date », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 5.
-       N. Razafimaharavo, « Acte de cautionnement - Qui ne date pas s'engage quand même », BTL 2019, n° 3739.


584 : Portée de l’exigence de détermination du débiteur Com., 9 juillet 2019, pourvoi n° 17-22.626 (F-P+B)


Dans la mention manuscrite apposée par la caution dans l'acte de cautionnement en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le débiteur doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale et ne peut l'être par une enseigne.

Doctrine :

-       D. Legeais, « Portée de l’exigence de détermination du débiteur », RD bancaire et financier 2019, p. 161.


3.- DÉLAI DE PRESCRIPTION ET PROCÉDURES COLLECTIVES



585 : Admission   de   créance : délai du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la     caution solidaire :  Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.002 (F-P+B+R)


Il résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire. Le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture.


Doctrine :

-       « Admission   de   créance : délai  du      créancier   pour   agir   en   paiement  contre  la        caution solidaire », RLDAff. 2019, n° 146, p. 11.
-       C. Berlaud, « Action contre la caution d’une entreprise en difficulté : de délicates questions de prescription », Gaz. Pal. 2019, n° 6, p. 34.
-       S. Cabrillac, « Interruption sans transmutation de la prescription de l’action contre la caution », Bull. Joly entreprises en difficulté 2019, p. 36
-       P. Cagnoli, « L’absence d’incidence des décisions d’admission au passif sur la prescription de l’action du créancier contre sa caution », Lettre actu. proc. coll. et comm. 2019, n° 4, alerte 50.
-       « Effets de l’interversion de la prescription attachée à la décision d’admission de la créance garantie au passif du débiteur principal », Dr. et patrimoine L’Hebdo 2019, n° 1178.
-       C. Houin-Bressand, « Indifférence de l’admission de la créance sur la prescription opposable à la caution », RD bancaire et financier 2019, comm. 101.
-       JCP 2019 éd. E., act. 57.
-       J. -D Pellier, « Cautionnement et prescription bis repetita », D. act., 31 janvier 2019.
-       J.-D. Pellier, « Prescription de l’action contre la caution et procédures collectives », JCP 2019, éd. E., 1108.
-       A.-S. Siew-Guillemin, « L’action du créancier à l’encontre de la caution d’une société en procédure collective est soumise à la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce », Gaz. Pal. 2019, n° 25, p. 73.
-       O. Salati, « Voies d’exécution contre la caution du débiteur en difficulté : sur la prescription et le titre exécutoire exigible », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 75.
-       RJDA 2019, 222.

586 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-25.656 (FS-P+B)

Sommaire n° 1 :
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d’égalité des armes la cour d’appel qui déclare recevables les demandes d’un créancier contre la caution d’un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l’effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu’à la clôture de la procédure collective, dès lors que l’article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas eu pour effet de l’empêcher de prescrire contre le créancier, ni de la menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


587 : Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.515 (FS-P+B)


La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.

Ne méconnaît pas l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni le principe de sécurité juridique la cour d’appel qui déclare recevable l’action d’un créancier après avoir relevé que le cours de la prescription de l’action en paiement d’une créance contre une caution s’était trouvé immédiatement interrompu, à l’égard de cette caution, par l’effet de la déclaration de la créance, le 8 novembre 2002, au passif du débiteur principal mis en redressement judiciaire, constaté que la clôture du redressement judiciaire de la société n’était pas intervenue au jour de l’assignation en paiement de la caution, le 31 janvier 2013, et a retenu que l’absence de clôture dans ce délai n’avait pas pour conséquence de rendre imprescriptible ladite créance, d’autant que toute personne intéressée pouvait porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d’office de celui-ci aux fins de clôture d’une procédure de redressement judiciaire après l’adoption d’un plan de cession, ce dont il résultait que l’interruption de la prescription à l’égard de la caution n’avait pas pour effet de l’empêcher défi nitivement de prescrire contre le créancier ni de le menacer d’une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause.

Doctrine :

Néant


B.- GARANTIE À PREMIÈRE DEMANDE



588 : Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde : Com,. 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.279 (F-P+B)


Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome.

Doctrine :

-       Y. Blandin, « Garantie autonome : absence d’obligation de mise en garde », D. act., 20 février 2019.
-       G. Piette, « Le créancier bénéficiaire d’une garantie autonome n’a pas de devoir de mise en garde à l’égard du garant », AJ Contrat 2019, p. 141.
-       D. Legeais, « Garantie autonome – Distinction avec le cautionnement », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 48.
-       El Mejri, « L’obligation de mise en garde est exclue en matière de garantie autonome, même à l’gard d’un garant non averti », JCP 2019, éd. E., 1232.
-       M. Bourassin, « Des critères de distinction claires mais des différences de régime injustifiées entre la garantie autonome et le cautionnement », Gaz. Pal. 2019, n° 21, p. 64.
-       D. Houtcieff, « La garantie autonome ou le complexe du cautionnement », RDC 2019, p. 38.
-       F. Jacob, « Indépendance de la garantie à première demande et devoir de mise en garde », Banque et droit 2019, n° 185, p. 70.


C.- NANTISSEMENT



589 : Nantissement de compte de titres financiers Com,. 23 janvier 2019, pourvoi n° 16-20.582 (FP-P+B+R)


En l'absence de déclaration datée et signée par le titulaire du compte d'instruments financiers qui a été gagé, prévue par l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, alors applicable et comportant les mentions prescrites par l'article D. 431-1 du même code, le gage dont se prévaut le créancier n'est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l'établissement teneur de compte.

Viole donc ces textes la cour d'appel qui condamne une banque à payer une certaine somme à un créancier gagiste aux motifs que ce dernier a fait signifier à la banque un acte précisant que le compte d'instruments financiers qu'elle détenait lui avait été remis, en sûreté du paiement d'une créance, par son titulaire, et déclarant que la signification était faite conformément aux dispositions des articles 1690 et 2075 du code civil, et que si les formalités édictées par l'article D. 431-1 du code monétaire et financier n'avaient pas été respectées dans leur totalité par le créancier gagiste, les exigences de forme de ce texte n'étaient pas prescrites à peine de nullité et l'acte de signification était suffisamment précis pour permettre à la banque de déterminer qu'il s'agissait bien d'un gage et d'identifier les titres gagés, de sorte qu'en procédant à la vente de titres dont le produit était allé à d'autres créanciers que le créancier gagiste, la banque avait commis une faute à l'origine d'un préjudice pour celui-ci.

Doctrine :

-       Dr. et patrimoine, 18 février 2019, n° 1179.
-       X. Delpech, « Formalisme de la déclaration de gage de compte d’instruments financiers », D. act., 14 février 2019.
-       N. Rontchevsky, « Nouvelles précisions sur le régime du nantissement du comptes-titres », Banque et droit 2019, n° 184, p. 87.
-       L.G. Laisney, « Nantissement de compte de titres financiers : la déclaration de nantissement, rien que la déclaration de natissement ! », AJ Contrat 2019, p. 195.
-       D. Legeais, « Conditions d’opposabilité à la banque d’un gage de compte d’instruments financiers », JCP 2019, éd. E., n° 11, 1124.
-       D. Legeais, « Nantissement de titres », RD bancaire et financier 2019, n° 2, comm. 49.
-       « Contenu de la déclaration d’un gage de compte d’instruments financiers », RLFAff. 2019, n°146.
-       D. Robine, « Constitution du nantissement de compte-titres et opposabilité de la sûreté au teneur de compte : la déclaration est impérative ! », Bull. Joly bourse 2019, p. 48.
-       N. Leblond, « Constitution d’un gage de compte d’instruments financiers : la déclaration, rien que la déclaration », L'essentiel droit des contrats 2019, p. 4.
-       M. Mignot, « La constitution du nantissement de compte d’instruments financiers », L'essentiel du droit bancaire 2019, p. 7.


590 : Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client : Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.178 (F-P+B)


Lorsque les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire nanti font l’objet d’une saisie conservatoire, leur affectation sur un compte spécialement ouvert par la banque à cet effet est une simple opération comptable destinée à les isoler dans l’attente du sort qui leur sera réservé, sans incidence sur les droits des parties, de sorte qu’en l’absence de conversion des saisies conservatoires avant l’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, ces sommes sont réputées figurer sur le compte nanti au jour du jugement d’ouverture de cette procédure, le créancier nanti pouvant, dès lors, en demander l’attribution judiciaire.


Doctrine :

-       P. Cagnoli, « L’étendue des droits du créancier titulaire d’un titulaire d’un nantissement sur compte bancaire, en cas de saisie conservatoire du compte, anéantie par l’effet d’une procédure collective », Lettre actu. proc. civ. et comm. 2019, n° 241.
-       X. Delpech, « Nantissement de compte courant : portée de l’affectation de sommes sur un compte spécial », D. act., 10 octobre 2019.
-       P. Ledoux, « Droits de la banque créancière nantie sur le compte courant professionnel de son client », Lamy, Actualités du droit, 25 septembre 2019.

575 : Panorama de droit des entreprises en difficultés: 2019, par SDER


Table des matières

VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ... 15
A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION... 15
B.- DÉCLARATION, VÉRIFICATION ET CONTESTATION DES CRÉANCES... 17
C.- CONTRATS EN COURS.... 25
D.- PROCÉDURE DE DIVORCE.. 27

566 : L’insaisissabilité met l’immeuble à l’abri de la procédure collective, mais pas des effets du divorce :Com., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-16.867 (F-P+B)

E.- RESPONSABILITÉS ET SANCTIONS... 30
F.- RÉMUNÉRATION DES ORGANES DE LA PROCÉDURE.... 31
G.- REVENDICATION..... 31
H.- SÛRETÉS.... 34

570 : Cautionnement hypothécaire : droit de suite pouvant être exercé contre le cessionnaire : Com., 20 mars 2019, pourvoi n° 17-29.009 (FS-P+B)
571 : Inefficacité d’un gage-espèces constitué pendant la période d’observation : Com., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-11.281 (F-P+B)

I.- VOIES DE RECOURS..... 37
J.- AUTRES...... 41

572 : Procédure collective au sein d’un groupe de sociétés : Com., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.947 (FS-P+B+I)

573 : Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à vendre l’immeuble – indivis et situé à l’étranger – du débiteur : Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.844 (F-P+B)

574 : La fraude justifiant la reprise de l'action individuelle d'un créancier : Com, 26 juin 2019, pourvoi n° 17-31.236 (FS-P+B)


VIII.- ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

A.- MANDAT AD HOC ET PROCÉDURE DE CONCILIATION


Fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel, qui, en l'état de ses constatations et appréciations desquelles il résulte que les articles publiés par une société éditrice d'un site d'informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises et consultable par abonnement, ont divulgué des données chiffrées confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés d'un groupe et les détails des négociations en cours que ces dernières menaient pour restructurer leur dette dans le cadre d'une procédure de conciliation couverte par la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du code de commerce, retient que ces articles n'étaient pas de nature à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés d'un grand groupe industriel et ses répercussions sur l'emploi et l'économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l'endettement des entreprises, que leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés de ce groupe ainsi qu'aux parties appelées à la procédure de prévention amiable et de compromettre gravement son déroulement et son issue, et ordonne, en conséquence, le retrait des articles contenant des données confidentielles et l'interdiction d'en publier de nouveaux.

Doctrine :

-       -     G. Cesare Giorgini, « Liberté de la presse et confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation »,
-       Gaz. Pal. 2019, n° 15, p. 59
-       -    « Portée de l’obligation de confidentialité », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm. 2019, n° 6, alerte 75.
-       -    A. Lepage, « Quand l’obligation de confidentialité en matière de procédure de conciliation l’emporte sur la liberté de la presse », Comm. com. consom., n° 4, comm. 25.
-       -        F. Marmoz, « De l’influence du débat d’intérêt général sur la prévention des difficultés des entreprises », RLDAff. 2019, n° 147.
-       -    P. Roussel Galle, « Confidentialité du mandat ad hoc et de conciliation : la Cour de cassation persiste et signe ! » JCP 2019, éd. G., 343.
-       G. Teboul, « La confidentialité dans la prévention des difficultés des entreprises : nouvelle illustration », D. act., 5 mars 2019.
-       -       B. Thullier, « La confidentialité des traitements amiables de nouveau gagnante face à la liberté d’expression », Lettre actu. proc. coll. civ. et comm., 2019,  6, alerte 73.

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