jeudi 16 août 1990

428 :Les responsabilités civile et pénale du préposé

Cour de cassation 
Assemblée plénière 
Audience publique du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
Publié au bulletin Rejet .

Premier président : Mme Rozès, président 
Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie, conseiller rapporteur 
Avocat général :M. Dorwling-Carter, avocat général 
Avocat :la SCP Defrenois et Lévis ., avocat(s) 



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvo