Arrêt de la première chambre civile
du 21 Avril 1971,
du 21 Avril 1971,
La Cour ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu
qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que
les époux Alexandre Pinto et Marie Leduc sont décédés, le mari
le 13 janvier 1967 et la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte
en date du 18 juillet 1963, écrit de la main de la femme, mais
portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué
l'universalité de leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce
de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère- de la défunte,
les juges du fond ont déclaré nul l'acte du 18 juillet 1963 comme
contenant des testaments conjonctifs ;
-Attendu
qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,
d'une part, que le testament, en entier; daté et signé de la main
de l'épouse, avait été remis par elle à la personne chargée de
ses intérêts après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet
acte, qu’il exprimait donc uniquement les dernières volontés de la
testatrice et devait recevoir plein effet en ce qui la concernait, et
alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux
conclusions des époux Cristelli, faisant valoir qu'en tant que
testament du mari, cet acte était nul, comme ne remplissant pas
les conditions de validité d'un testament olographe, qu'il ne
pouvait donc valoir que comme testament olographe de l'épouse et que,
par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;
Mais
attendu que la Cour d'appel décide « que le testament litigieux.
ne contient pas seulement les dernières dispositions de dame Leduc ,
mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu
la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom et au nom de son mari
les dispositions qu'en accord commun ils entendaient prendre pour la
période postérieure à leur décès à tous deux ; que la dame Leduc
n'a pas écrit, en ' effet : « je » lègue à « mon » décès
tous « mes » biens, mais, en cas de décès de « nous deux, nous
léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ;
que le sieur Pinto, en apposant sa signature sur cet écrit, après
celle de son épouse, s'est approprié l'œuvre testamentaire que
celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux » ; que , a
ces constatations et appréciation souveraines, la
juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre
les époux Cristelli dans le détail de leur argumentation, a
légalement justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en
aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix en-Provence.
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