DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS...
DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Sommaire : Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.
Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
Doctrine :
- Jérôme CASEY, « Compétence du juge du divorce pour statuer sur les créances entre époux antérieures au mariage », AJ famille, 2019, p. 216
- Julien DUBARRY et Estelle FRAGU, « Le JAF partage son pouvoir de qualification des biens avec le TGI et devrait intégrer les créances antérieures au mariage à la liquidation du régime ! », RJPF, n° 3, mars 2019
- Pauline MARCOU, « Le mariage, une union rétroactive ? », RLDC, n° 171, juin 2019
- Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « Article 267 et pouvoirs du juge : les intérêts patrimoniaux des époux aux intérêts patrimoniaux du couple », Dr. Famille, n° 4, avril 2019, comm. 80
CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.584, Bull. 2019 - P+B+I.
Sommaire : Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.
Sommaire : Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.
Doctrine :
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