3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 (FS-P+B+I)
Sommaire
La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives.
Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.
Titres
CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Absence - Sanction - Nullité relative – Portée.
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité pour défaut d'objet - Délai - Point de départ - Détermination - Application de la loi nouvelle - Effet
Doctrine
- D. Houtcieff, « L'objet est sanctionné par la nullité relative : bis repetita placent », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 21 ;
- « Nullité d'un acte constitutif d'une servitude pour défaut d'objet: incidence de la réforme de 2008 sur la prescription extinctive », JCP 2019, éd. N, n° 5, p. 11 ;
- J. Klein, « Action en nullité pour absence d'objet : précisions sur les règles de prescription et leur application dans le temps » JCP 2019, éd. G, n°11, p. 478 ;
- J. Blanchet, « Procédure – Action en nullité pour défaut d'objet : quid du point de départ de la prescription extinctive ? », Revue de droit civil Lamy 2019, n° 168, p. 8 ;
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