jeudi 18 avril 2019

538 : L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage : 2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-14.948 (F-P+B+I)


Accident de la circulation,

2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-14.948 (F-P+B+I)


Sommaire :
Une cour d'appel décide exactement qu'est impliqué dans l'accident subi par le conducteur d'une motocyclette le tracteur qui, étant en action de fauchage, circulant à allure très réduite et empiétant sur la voie de circulation, a contraint ce conducteur à une manœuvre de dépassement au cours de laquelle celui-ci a perdu le contrôle de sa motocyclette alors qu'il se rabattait sur sa voie de circulation.

Doctrine :

-  L. BLOCH, « Loi Badinter : quelques décisions en attendant la codification…. », Responsabilité civile et assurances, n° 6, juin 2019, alerte 12 ;
-  M. EHRENFELD, « La saga de l’implication du véhicule dépassé », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 62 ;
-  M. MEKKI, « La condition d’implication et le droit des accidents de la circulation : empreinte, sans emprise, du droit commun de la responsabilité du fait des choses ?, Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 28 ;
-  N. RAZAFIMAHARAVO, « CIRCULATION Implication dans l’accident », Bulletin des Transports et de la Logistique, n° 3735, 29 avril 2019 ;
- A. TANI, « L’implication d’un tracteur en l’absence de contact avec le siège du dommage », Dalloz actualité, 13 mai 2019.

mercredi 17 avril 2019

508 : Sociétés de certification et immunité de juridiction : CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 ,


DROIT MARITIME... 
CC, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 17-18.286, Bull. 2019 - P+B... 

Sommaire : Les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont dissociables et seule la première autorise une société de droit privé à se prévaloir de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon qui l'a spécialement habilitée à délivrer, en son nom, au propriétaire d'un navire, la certification statutaire.

Justifie ainsi légalement sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat du pavillon, une cour d'appel qui retient que la responsabilité d'une société de droit privé est mise en cause, non pour son activité de certification exercée au nom d'un Etat mais pour celle de classification, en raison de manquements commis dans l'exécution des obligations de visites techniques et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.

Doctrine :

-    Laurent BLOCH, « Le navire « Le Prestige » fait encore des vagues devant la Cour de cassation », Resp. civ. et assur., n° 7-8, juillet 2019, alerte 15

-    François MÉLIN, « Sociétés de certification et immunité de juridiction », Dalloz actualité, 17 mai 2019


514 : Pas de retour rétroactif sur l'esclavage, 1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-13.894, Bull. 2019 - P+B

LOIS ET RÈGLEMENTS


1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-13.894, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal, réprimant les crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux faits antérieurs à cette date, en raison des principes de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Sommaire 2 : La loi du 21 mai 2001, qui a reconnu l’esclavage et la traite négrière transatlantique comme crime contre l’humanité, ne comporte aucune disposition de nature à permettre une application rétroactive des articles 211-1 et 212-1 du code pénal.

Sommaire 3 : L’action en responsabilité contre l'Etat, mise en œuvre sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, est soumise à la fois à la prescription de l'ancien article 2262 du même code et à la déchéance des créances contre l'Etat prévue à l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, devenu l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968.

Sommaire 4 : Une action en responsabilité portant sur des faits ayant pris fin en 1848, malgré la suspension de la prescription jusqu'au jour où les victimes, ou leurs ayants droit, ont été en mesure d'agir, est prescrite en l'absence de démonstration d'un empêchement qui se serait prolongé durant plus de cent ans.

Doctrine :

-         Yves MAYAUD, « Pas de retour rétroactif sur l'esclavage ! De la cohérence  sur  de l'incohérence... », RSC, 2019, p. 352


jeudi 11 avril 2019

544 : La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance : 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785 (F-P+B+I)

 Chose jugée

2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785 (F-P+B+I)


Sommaire :
Il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.

Doctrine :

-     S. AMRANI-MEKKI, « La concentration des moyens appliquée au sein d’une même instance »,
Gaz. Pal., 2019, n° 27, p. 40 ;
-    C. BLERY, « Autorité de la chose jugée : deux piqûres de rappel, mais situations inédites », JCP, éd. G., n° 23, 10 juin 2019, 594 ;
-    G. MAUGAIN, « Nouvelle précision du principe de concentration des moyens », Dalloz actualité, 14 mai 2019 ;
-     « Autorité de la chose jugée : le moyen nouveau ne permet pas de rejuger », Revue Lamy Droit civil, n° 171, 1er juin 2019.

548 : L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public mais ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général : 3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-16.121 (FS-P+B+I)

3e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-16.121 (FS-P+B+I)


Sommaire

L'article L. 145-16-2 du code de commerce n'est pas d'application immédiate aux contrats en cours dès lors que, d'une part, s'il revêt un caractère d'ordre public, il ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général justifiant son application immédiate, d'autre part, la garantie solidaire dont ce texte limite la durée à trois ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties.

Titre

BAIL COMMERCIAL - Cession - Clause de solidarité du cédant avec le cessionnaire - Durée - Limitation - Loi du 18 juin 2014 - Application dans le temps.

Doctrine

-   P.  Lemay,  « Les clauses de garanties lors de la cession d'un bail commercial sont limitées à 3   ans ! », JCP 2019, éd. E, n° 28, p. 44 ;
-  C. E. Brault, « L'article L. 145-16-2 sur la clause de garantie du cédant est d'ordre public mais ne répond pas à un motif impérieux d'intérêt général », Gaz. Pal ; 2019, n° 26, p. 61 ;
-  M. P. Dumont, « Baux commerciaux », D. 2019, n° 27, p. 1511 ;
-  C. Barrillon, « La « cession par voie d'apport partiel d'actif » : un jeu de vocabulaire ? », BMIS 2019, n° 9, p. 54 ;
-  J. L. Puygauthier, « Le notaire, la cession du bail commercial et la solidarité », JCP 2019, éd. N, n° 36, p. 43 ;
-  B. Brignon, « Garantie contractuelle du cessionnaire », JCP 2019, éd. E, n° 38, p. 40 ;
-  C. Lebel, «Scission de la société locataire et clause de garantie du cédant au profit du bailleur : précisions de la Cour de cassation », Revue des loyers 2019, n° 997, p. 224 ;
-  « Bail-Cession-Garantie solidaire du cédant », Administrer, mai 2019, n° 531, p. 39 ;
-  M-P. Dumont, « Clause de cession », JCP 2019 éd. E, n°27, p. 41-42 ;
-  B. Sturlèse, «Précisions sur la nature du droit, pour un locataire commercial cédant, à limiter sa garantie solidaire », Gaz. Pal. 2019, n° 18, p.16 ;
-  C. Quément, «Cession du bail commercial : limitation de garantie et application dans le temps de la loi Pinel », JCP 2019 éd. N. 2019, n° 16, p. 12 ;
-  « Fixation judiciaire du loyer en application des disposition légales ; Pas de modification notable des obligations respectives des parties », JCP 2019 éd. E. 2019, n° 16, p. 10 ;

vendredi 5 avril 2019

477 : Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, assemblée plénière, du 5 avril 2019, par CC

Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation - Assemblée plénière

    TRAVAIL, RÉGLEMENTATION - SANTÉ ET SÉCURITÉ

    Cassation partielle

    Communiqué portant sur l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019
    Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété ?
    La loi du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.
    En 2010, la Cour de cassation reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de cette loi, de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
    En 2017, la Cour de cassation précise que les salariés n’entrant pas dans le champ de l’article 41 de la loi de 1998 ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
    Un réexamen complet de la question

    Les procédures engagées par des salariés qui ne relèvent pas de la loi du 23 décembre 1998, mais qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé, ont pris de l’importance. L’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, a donc été saisie afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété du travailleur de l’amiante.
    La solution apportée par la Cour de cassation

    Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
    Cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.

    • Sommaire 1
    Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
    • Sommaire 2
    Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
    Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en oeuvre.
    • Sommaire 3

    Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.



    mercredi 3 avril 2019

    489 : L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-13.387, Bull. 2019


    APPEL CIVIL 
    Sommaire : Il résulte des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent.

    En conséquence, méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction du second degré, qui, pour déclarer irrecevable une action en contestation d'un lien de filiation, retient qu'en présence d'un appel limité au rejet de la demande d'expertise biologique, il n'a été déféré à celle-ci que la connaissance de ce chef du jugement, à l'exclusion du rejet de la demande d'annulation d'une reconnaissance.

    Doctrine :

    -   Hervé CROZE, « Requiem pour des textes morts », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 181
    -        Marion GALVEZ, « L'appel interjeté contre la décision rejetant une demande d'expertise génétique porte implicitement sur le rejet de la demande de contestation de paternité », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24, p. 65
    -     Jérémy HOUSSIER, « Déclaration d'appel : avocats, veillez à être explicites ! », AJ Famille 2019,    p. 291
    -   Romain LAFFLY, « Effet dévolutif de l'appel et demande implicite », Dalloz actualité, 13 mai 2019


    493 : Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640, Bull. 2019 - P+B+I..


    ASSURANCE DE PERSONNES


    CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.640, Bull. 2019 - P+B+I.. 


    Sommaire : En application de l'article L. 132-8 du code des assurances, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire initialement désigné, le contractant d'une assurance sur la vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette modification pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire, sans qu'il soit nécessaire de respecter un parallélisme des formes entre la voie choisie pour la désignation initiale et celle retenue pour la modification.

    Doctrine :

    -    Marion COTTET, « Substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Dalloz actualité, 7 mai 2019
    -        Grégory DUMONT, « Changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie : pas de parallélisme des formes », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 63
    -      Marie GAYET, « Modification des bénéficiaires : formes », Resp. civ. et assur., n° 6, juin 2019, comm. 173
    -      Julie LABASSE, « Modification de la clause bénéficiaire : pas de parallélisme des formes ! »,
    RLDC, n° 170, mai 2019, p. 11
    -      Sandrine LE CHUITON, « Clauses bénéficiaires de contrats d'assurance-vie : la plus récente prime », JCP éd. N, n° 15, 12 avril 2019, act. 382
    -        Xavier LEDUCQ, « Modification de la clause de désignation des bénéficiaires : pas de parallélisme de forme requis », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 73
    -    Michel LEROY, « Modification de la désignation bénéficiaire testamentaire », L'essentiel Droit des assurances, mai 2019, p. 6


    -     Michel LEROY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Pierre-Grégoire MARLY et Maud ASSELAIN », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 27
    -    Nathalie LEVILLAIN, « Modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie : pas de parallélisme des formes », AJ Famille 2019, p. 296
    -    Luc MAYAUX, « Révocation d'un bénéficiaire désigné par testament : il n'y a pas de parallélisme des formes », RGDA, mai 2019, p. 29
    -     Annabelle PANDO, « Assurance-vie et clause bénéficiaire : modification sans parallélisme des formes », LPA, 23 août 2019, n° 168-169, p. 6
    -    Claire-Marie PÉGLION-ZIKA, « Pas de parallélisme des formes à respecter pour la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie initialement désigné par voie testamentaire », RJPF, juillet-août 2019, n° 7-8, p. 60
    -    Louis PERDRIX, « Formalisme du changement de bénéficiaire d'un contrat d'assurance, désigné par un testament authentique, en cas de décès », AJ Contrat 2019, p. 248
    -     Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE, « Assurance-vie : validité de la modification par avenant de la désignation bénéficiaire établie par testament », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juin 2019, p. 5
    -   Philippe PIERRE, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. III
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    Dr. Fam., n° 6, juin 2019, comm. 131
    -     Alex TANI, « Désignation et substitution de bénéficiaires : pas de parallélisme des formes »,
    JCP éd. N, n° 36, 6 septembre 2019, 1269