Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) -Cour de cassation - Assemblée plénière
TRAVAIL, RÉGLEMENTATION - SANTÉ ET SÉCURITÉCassation partielle
Communiqué portant sur l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019
Qu’est-ce que le préjudice d’anxiété ?
La loi du 23 décembre 1998 rend possible un départ à la retraite anticipé pour les salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour autant développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.
En 2010, la Cour de cassation reconnaît le droit pour les salariés ayant travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de cette loi, de demander la réparation d’un préjudice tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante.
En 2017, la Cour de cassation précise que les salariés n’entrant pas dans le champ de l’article 41 de la loi de 1998 ne peuvent pas bénéficier de la réparation du préjudice d’anxiété, même sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Un réexamen complet de la question
Les procédures engagées par des salariés qui ne relèvent pas de la loi du 23 décembre 1998, mais qui ont été exposés à l’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur état de santé, ont pris de l’importance. L’assemblée plénière, formation de jugement la plus solennelle, a donc été saisie afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété du travailleur de l’amiante.
La solution apportée par la Cour de cassation
Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la preuve.
Cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence.
- Sommaire 1
Le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut être admis à agir contre son employeur, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de ce dernier, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
- Sommaire 2
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en oeuvre.
- Sommaire 3
Viole les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
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