Arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963) -
Cour de cassation - Assemblée plénière
RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI-DÉLICTUELLECassation partielle
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Du tiers à un contrat de se prévaloir du seul manquement contractuel pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation du dommage qui en résulte, sans devoir démontrer une faute délictuelle distincte
l’action en responsabilité civile initiée par le tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,
Manquement à ses obligations contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée plénière récidive
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.
Note explicative relative à l’arrêt n°651 du 13 janvier 2020 (17-19.963) - Assemblée plénière
Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Appelée à s’interroger sur le maintien du principe ainsi énoncé au regard d’arrêts de différentes chambres interprétés par la doctrine comme exprimant une divergence par comparaison avec la fidélité observée dans d’autres arrêts à la formulation de l’arrêt Boot shop, la Cour, à nouveau réunie en assemblée plénière, a réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe.
En l’espèce, au travers d’une action subrogatoire exercée par un assureur, la question était celle de l’indemnisation du tiers à un contrat d’alimentation en énergie, qui, en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, avait subi un préjudice d’exploitation.
Le moyen tiré du manquement contractuel imputable au fournisseur d’énergie ayant été expressément soulevé, la cour d’appel avait fait partiellement application de la solution de l’arrêt Boot shop en en reprenant la formulation pour écarter l’opposabilité des clauses d’arbitrage et limitative de responsabilité invoquées par le contractant dont la responsabilité était recherchée, mais elle s’en était éloignée en exigeant la démonstration d’une faute. C’est cette exigence que l’assemblée plénière sanctionne.
Tout en réaffirmant le fondement délictuel ou quasi-délictuel de l’action en indemnisation du tiers au contrat, l’assemblée plénière a ainsi considéré que la caractérisation d’un manquement contractuel, à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage, suffisait à ouvrir à ce tiers droit à réparation.
Ce faisant, elle opte, à nouveau et en dépit des critiques qu’a suscitées l’arrêt Boot shop au sein de la doctrine, en particulier celle inquiète des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats, pour une solution répondant aux attentes des tiers qui, victimes d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution contractuelle, sont susceptibles, en l’absence de méconnaissance par le contractant poursuivi d’une obligation générale de prudence ou de diligence ou du devoir général de ne pas nuire à autrui, d’être privés de toute indemnisation de leur dommage.
L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas.
LE CONTRAT ET LES TIERS
L’action en responsabilité civile initiée par le tiers au contrat, du fait d’un manquement contractuel qui lui cause un dommage. Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963,
Manquement à ses obligations contractuelles et responsabilité vis à vis des tiers : l’Assemblée plénière récidive
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.
Faits et procédure
Une usine sucrière A. est liée à une autre usine sucrière B. par une convention d’assistance mutuelle prévoyant que chacune portera assistance à l’autre en cas d’arrêt accidentel prolongé de son usine. L’approvisionnement en énergie n’étant plus assuré à la suite d’un incendie intervenu dans la centrale électrique, l’usine A. est fermée pendant un mois. En application de la convention d’assistance, l’usine B. assure une partie du traitement de la canne à sucre de l’usine A. Mais cette assistance entraîne pour elle une perte d’exploitation, dont elle sera indemnisée par son assureur. Ce dernier, subrogé dans les droits de son assuré, recherche alors la responsabilité de la centrale électrique. L’usine B., tiers au contrat d’alimentation en énergie, ayant subi un préjudice d’exploitation en raison de l’interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par l’usine A., pouvait-elle être indemnisée ?
La cour d’appel répond négativement. Elle considère, d’une part, que la convention d’assistance s’opposait à cette demande et, d’autre part, que la centrale électrique n’avait pas commis de faute. L’assureur ne pouvait donc, selon elle, invoquer la responsabilité délictuelle de celle-ci.
L’assureur forme un pourvoi. Ses arguments sont les suivants :
- le fournisseur d'énergie est tenu d'une obligation de résultat dont la défaillance suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à engager sa responsabilité vis-à-vis de son cocontractant. En décidant que la faute, la négligence ou l'imprudence de la centrale électrique à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était pas établie et qu'en conséquence, l’assureur ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (devenu l'article 1231-1) ;
- Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve. La cour d’appel, en estimant que l’assureur ne pouvait utilement invoquer la responsabilité délictuelle de la centrale électrique dès lors qu'aucune négligence ou imprudence de cette dernière à l'origine de sa défaillance contractuelle n'était établie, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Solution : la preuve d’une faute n’est pas nécessaire
Réunie en Assemblée plénière, la Cour de cassation ne suit pas l’avis du premier Avocat général. Au visa de l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1382, devenu 1240 du même Code, elle casse l’arrêt.
La Haute juridiction réaffirme le principe déjà posé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Cette solution avait en effet été consacrée par un arrêt du 6 octobre 2006, connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. ass. plén., n° 9).
Cet arrêt avait été critiqué par la doctrine en raison, en particulier, des atteintes pouvant être portées au principe de la relativité des contrats (C. civ., art. 1165, anc. et 1199, nouv.).
Des solutions divergentes avaient été adoptées par les chambres civiles et commerciales (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, nos 07-15.583 et 07-15.692, Bull. civ. III, n° 160 ; Cass. 1re civ., 15 déc, 2011, no 10-17.691 ; Cass. com., 18 janv. 2017, nos14-16.442 et 14-18.832 ; Cass. 3e civ., 18 mai 2017, no 16-11.203, Bull. civ. III, n° 64), « créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l'indemnisation du dommage qu'il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu'il appartient à la Cour de lever ».
Dans son arrêt du 13 janvier 2020, la Haute juridiction a souhaité réaffirmé, dans les mêmes termes et en s’en expliquant, son attachement à ce principe. Mais elle précise que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement ».
Comme l’indique sa note explicative, l’arrêt apporte donc « un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’Assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue.
En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas ».
Le Projet de réforme de la responsabilité du 13 mars 2017 de la Chancellerie revient pourtant sur cette solution rendue en assemblée plénière. Un projet dont on ne sait cependant à ce jour quand et dans quelle teneur il sera consacré par la loi. Affaire à suivre...
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