mercredi 26 février 2020

478 : Un père de famille complice du tapage nocturne de ses enfants : Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - Cour de cassation - Chambre criminelle


Arrêt du 26 février 2020 (19-80.641) - 

Cour de cassation - Chambre criminelle

Un père de famille condamné pour complicité de tapage nocturne pour une fête bruyante organisée par ses enfants au domicile familial en sa présence

Arrêt de la Cour de Cassation (chambre criminelle) du 26 février 2020, pourvoi nº 19-80.641.
L’article R. 623-2, alinéa 1er du Code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : « les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
L’auteur de l’infraction est la personne physique personnellement responsable de l’acte volontaire troublant la tranquillité d’autrui.
Mais ce texte punit de la même peine le complice qui a facilité « sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation » de l’infraction.
Est ainsi considérée comme étant complice de l’infraction de tapage nocturne :
- la personne qui a aidé activement l’auteur de cette infraction ou participé à celle-ci ;
- ou encore celle, présente dans les lieux, ayant eu un comportement passif, alors qu’elle avait le pouvoir ou les moyens de mettre fin au trouble.
C’est ce qu’a confirmé la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2020, à propos d’un père de famille qui avait laissé se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui sous son toit, alors qu’il était présent.



1°. Faits
Le 16 mai 2016, vers 1 h 10 du matin, les policiers, requis par un voisin, avaient constaté qu’à l’intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ses cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur Y.

2°. Procédure

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, avait déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de tapage nocturne et l’avait condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de Monsieur X. avait été déclarée recevable et Monsieur Y. avait été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur Y. avait alors interjeté appel devant le Cour de Riom laquelle, par un arrêt de sa chambre criminelle du 13 décembre 2018, avait condamné Monsieur Y. à la peine de 300 euros d’amende, pour complicité de la contravention d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Monsieur Y. avait alors formé un pourvoi en cassation s’appuyant sur le moyen pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.
Le moyen critiquait l’arrêt attaqué « en ce qu’il [avait] déclaré Monsieur Y. coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’avait condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer Monsieur Y. coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit ».


3°. Décision du juge

Cependant, la Cour de cassation a confirmé la solution rendue par la Cour d’appel de Riom en considérant que, pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne, l’arrêt attaqué avait relevé que les policiers, requis par un voisin, avaient constaté, vers 1 h 10, qu'à l'intérieur du domicile de Monsieur X., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d'importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de Monsieur X.
Les juges d’appel avaient ajouté que ce dernier avait laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d'user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui avait duré jusqu'à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d'autrui.
Ils en en avaient conclu qu’il s’était rendu complice de l'infraction.
En prononçant ainsi, et dès lors que se rendait complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel de Riom avait justifié sa décision.
Elle a, dès lors, rejeté le pourvoi.

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Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 7 mai 2016, vers une heure du matin, les policiers, requis par un voisin, M. Y..., ont constaté que depuis l’intérieur du domicile de ce dernier, ils pouvaient entendre de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens et que ces cris provenaient du domicile de M. X....
3. Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2017, le tribunal de police de Clermont-Ferrand, statuant sur son opposition à une ordonnance pénale en date du 9 février 2017, a déclaré M. X... coupable de complicité de tapage nocturne et l’a condamné à une amende de 300 euros. La constitution de partie civile de M. Y... a été déclarée recevable et M. X... a été condamné à payer à ce dernier la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts.
4. M. X... a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles R. 623-2, alinéas 1er et 3, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué "en ce qu’il a déclaré M. X... coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui et l’a condamné à 300 euros d’amende, alors que la complicité de tapage nocturne ne peut se déduire d’une simple abstention et doit résulter de faits personnels, positifs et conscients ; que dès lors, la cour d’appel ne pouvait déclarer M. X... coupable de complicité après avoir seulement relevé qu’il n’avait pas usé de son autorité pour faire cesser le bruit".
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer le prévenu coupable de complicité de la contravention de bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d’autrui, l’arrêt attaqué relève que les policiers, requis par un voisin, ont constaté, vers 1h10, qu’à l’intérieur du domicile de M. Y..., ils entendaient de nombreux cris, rires et hurlements de jeunes gens, que ces cris et hurlements étaient susceptibles d’importuner de nombreux riverains et qu’ils provenaient de la maison de M. X....
8. Les juges ajoutent que ce dernier a laissé les personnes présentes sous son toit commettre ces désordres, alors que, étant à son domicile, il lui appartenait d’user de son autorité en tant que propriétaire et père de famille pour faire cesser le tapage qui a duré jusqu’à une heure avancée de la nuit, causant un trouble pour la tranquillité d’autrui.
9. Ils en concluent qu’il s’est rendu complice de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, et dès lors que se rend complice de la contravention de tapage nocturne, la personne qui, présente à son domicile, laisse se perpétrer des bruits troublant la tranquillité d’autrui, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;




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