mercredi 20 mai 2020

531 : Panorama de la santé publique : CC, 1re Civ., Nov 2018 - Oct 2019, par SDER


SANTÉ PUBLIQUE


CC, 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618 - P+B+I.... 


Sommaire : En l’absence de circonstances exceptionnelles, l’enregistrement d’une demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques doit intervenir dès réception de la requête par le greffe du tribunal de grande instance. Le juge statue dans les douze jours à compter de cette date.

Doctrine :

-  Ingrid MARIA, « Le casse-tête des délais en matière de soins psychiatriques sans consentement », Dr. fam., n° 2, février 2019, comm. 36
-  Nathalie PETERKA, « Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur le point de départ du délai de contrôle de la légalité interne de la mesure par  le  JLD »,  Dalloz  actualité,  20  novembre 2018

CC, 1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-21.184, Bull. 2019 - P+B+I...


Sommaire : Les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l’article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui ordonne un examen médical mensuel du patient admis en soins psychiatrique sans consentement sur décision du représentant de l’Etat, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « Hospitalisation d'office : computation des délais pour l'établissement des certificats », Gaz. Pal., n° 43, 11 décembre 2018, p. 45
-  Marion COTTET, « Hospitalisation sans consentement : quand c'est l'heure, c'est encore l'heure »,
Dalloz actualité, 20 mars 2019
-  Aude DORANGE, « Hospitalisation sans consentement : computation des délais d’établissement des certificats médicaux », Actualités du droit, 4 décembre 2018
-  Jean-Jacques LEMOULAND, « Soins psychiatriques sans consentement : computation des délais pour l'établissement des certificats médicaux mensuels », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, n° 1, janvier 2019, p. 6
-  Ingrid MARIA, « Le casse-tête des délais en matière de soins psychiatriques sans consentement »,
Dr. fam., n° 2, février 2019, comm. 36
- Gilles RAOUL-CORMEIL, « Procédure d'hospitalisation sans consentement : les délais courent les samedis, dimanches et jours fériés ! », JCP éd. G, n° 50, 10 décembre 2018, 1310


Sommaire 1 : Dans le cas où le juge des libertés et de la détention statue à l’occasion de la réadmission d’un patient en hospitalisation complète, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la

condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.

Sommaire 2 : Les certificats médicaux obligatoires mensuels établis pour la poursuite du programme de soins, en application de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, n’étant pas alors systématiquement communiqués en application de l’article R. 3211-12 du même code, il appartient au juge d’en solliciter la communication, s’ils sont critiqués.

Sommaire 3 : Il incombe au juge de rechercher si, dans le cas où le programme de soins aurait été maintenu en l’absence de certificats mensuels obligatoires, une telle irrégularité portait atteinte aux droits du patient.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « Hospitalisation sans consentement et droits du patient : l'office du juge »,
Gaz. Pal., n° 42, 4 décembre 2018, p. 39
-    Pauline CURIER-ROCHE, « Soins psychiatriques sous contrainte * Certificats médicaux * Communication obligatoire * Contrôle du juge », RDSS, 2019, p. 167
-  Jean-Manuel LARRALDE, « La Cour de cassation réaffirme l'importance de l'expertise médicale dans les situations d'hospitalisation sans consentement », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, n° 1, janvier 2019, p. 3
-    Anne-Marie LEROYER, « Liberté et sécurité : l'épreuve des soins psychiatriques sans consentement », RTD civ., 2019, p. 298
-  Ingrid MARIA, « Communication impérative des certificats médicaux mensuels pour le maintien d'un programme de soins psychiatriques sans consentement », Dr. fam.,  n°  2,  février  2019,  comm. 37
-  Nathalie PETERKA, « Soins psychiatriques sans consentement : la communication des certificats médicaux est obligatoire », Dalloz actualité, 13 décembre 2018
-    Gilles RAOUL-CORMEIL, « Procédure d'hospitalisation sans consentement : précisions sur le régime de la communication des certificats médicaux », JCP éd. G, n° 50, 10 décembre 2018, 1311
- Gilles RAOUL-CORMEIL, « Nouvelle manifestation d'une procédure irrégulière d'hospitalisation en soins psychiatriques », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, n° 3, mars 2019, p. 4

CC, 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-13.934, Bull. 2019 - P+B+I.. 


Sommaire : Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs est due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu'il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie.

Une cour d'appel ayant relevé que des produits sanguins avaient été fournis par deux établissements de transfusion sanguine a pu en déduire que la garantie de l'assureur de l'un de ces

établissements, sollicitée par l'ONIAM, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier.

Doctrine :

-  Laurent BLOCH, « ONIAM : recours contre l'assureur d'un centre de transfusion sanguine »,
Responsabilité civile et assurances, n° 9, septembre 2019, comm. 227
-   Lucienne ERSTEIN, « L'ONIAM face aux assureurs », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 22, 3 juin 2019, act. 378
-  Vincent MALEVILLE, « Impact des règles de responsabilité dans les recours transfusionnels »,
Revue générale du droit des assurances, septembre 2019, n° 8-9, p. 45
-  David NOGUÉRO, « Contamination transfusionnelle : les conditions de garantie de l'assureur en cas de recours de l'ONIAM », Gaz. Pal., 18 juin 2019, n° 22, p. 66

 CC, 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-20.883, Bull. 2019 - P+B+I.. 



Sommaire : Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.

Si l’élongation du plexus brachial est une complication fréquente de la dystocie des épaules, les séquelles permanentes de paralysie ne représentent que 1% à 2, 5% des cas, de sorte que la survenance d’un tel dommage présente une faible probabilité caractérisant son anormalité et justifiant que l’ONIAM soit tenu à indemnisation au titre de la solidarité nationale.

Doctrine :

-   Catherine BERLAUD, « Manœuvre dangereuse lors d'un accouchement : indemnisation de l'ONIAM », Gaz. Pal., n° 25, 9 juillet 2019, p. 26
-  Clément COUSIN, « Contrairement à l'accouchement, les manœuvres obstétricales sont un acte de soin », Gaz. Pal., n° 28, 30 juillet 2019, p. 25
-   Solenne HORTALA, « Imputabilité et anormalité du dommage indemnisable par l'ONIAM »,
Dalloz actualité, 4 juillet 2019

CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.837, Bull. 2019 - P+B+I.. 


Sommaire 1 : Le juge judiciaire qui est saisi, à compter du 1er janvier 2013, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables de décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif.

Sommaire 2 : L’article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision.

Sommaire 3 : C’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a caractérisé des irrégularités aux conséquences dommageables affectant les décisions à l’origine des soins contraints, retient que de telles irrégularités entraînent l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à la liberté

du patient par l’hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et l’indemnisation du préjudice moral subi par un tiers.

Doctrine :

-   Jean-Pierre KARILA, « Risque garanti et attestation d'assurance », Revue générale du droit des assurances, juillet 2019, n° 7, p. 26

CC, 1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.339, Bull. 2019 – P+B+I.. 


Sommaire : Doit être déduite de l’indemnisation versée par l’ONIAM, en application des articles
L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, l’allocation personnalisée d’autonomie (l’APA) dès lors qu’il résulte des articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne, de sorte qu’elle constitue une  prestation indemnitaire.

Doctrine :
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