1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)
Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.
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