Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997 (Bull. n°22, p. 13)
Lorsque de son vivant, un père de famille a logé gratuitement l’un de ses enfants dans un immeuble lui appartenant, cet enfant a-t-il bénéficié d’un avantage particulier dont il doit être tenu compte lors du règlement de la succession pour rétablir l’égalité entre les héritiers ?
C’est cette question classique du caractère rapportable des fruits à la succession de celui qui les a donnés que tranche cet arrêt.
Deux thèses s’affrontent en doctrine. La première soutient que si l’article 856 du Code civil dispense le donataire d’un bien de rapporter les fruits produits par ce bien entre la donation et l’ouverture de la succession, il ne serait pas logique de soumettre au rapport le don portant sur les fruits du bien resté entre les mains du donateur. La seconde s’appuie sur l’article 843 du Code civil qui oblige l’héritier au rapport "de tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement", ainsi, la seule exception serait liée à la volonté contraire du défunt, le donateur pouvant dispenser du rapport.
C’est cette solution qui est adoptée.
Le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits - et l’autorisation d’occupation gratuite d’un immeuble constitue, pour le propriétaire, un acte de disposition des fruits de son bien - reçoit un avantage. Il profite d’un logement sans contrepartie. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la même libéralité.
Reste aux juges du fond à rechercher, dans les circonstances de la cause, si le défunt n’avait pas manifesté une volonté tacite de dispenser du rapport le bénéficiaire d’un tel avantage.
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