mardi 6 mai 1997

432 : Avantages matrimoniaux 1ère Chambre civile, 6 mai 1997

2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)

Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.

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