jeudi 20 novembre 2003

346 : Cass, 2 eme civ, 20 novembre 2003, à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs


 

à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs



Cour de cassation
 2ème chambre civile, 
20 nov. 2003, 
no 02-13653
Un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.

Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :

Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres

(pourvoi no02-13.653)

La Cour :

(...)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 30 janvier 2002), que Jean-Philippe X, licencié à la Fédération française de rugby et membre de l'Association sportive Brest université club (l'association), participant à un match de rugby, a été grièvement blessé aux vertèbres ; qu'il a assigné en réparation l'association ainsi que son propre assureur, la compagnie Garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la C.P.A.M.) ; que la compagnie La Sauvegarde, assureur de l'association, est intervenue à l'instance ; qu'un jugement a déclaré l'association responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur à payer diverses sommes à M. X et à la C.P.A.M. ;
Attendu que M. X fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1) que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres aux cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un fait fautif ou intentionnel, si bien que l'arrêt n'est pas justifié au regard du texte précité ; 2) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3) qu'en tout état de cause, en faisant profiter le doute sur l'origine du grave accident _ qui ne pouvait normalement s'inscrire dans le cours normal du jeu _ survenu à un joueur lors d'une compétition sportive, à l'association sportive et non au joueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X a subi au cours de l'effondrement d'une mêlée ou d'un regroupement, une torsion à la nuque affectant ses vertèbres cervicales ; que cette blessure n'a pu résulter d'un coup ; qu'au surplus l'expert a noté que « des déclarations de l'intéressé et de l'étude des pièces figurant au dossier, il résulte que M. X participait à un match de rugby lorsqu'à la suite d'un coup de pied à suivre du numéro 15 (l'arrière), il aurait brutalement perdu connaissance, n'ayant aucun souvenir d'un fait accidentel particulier » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire