lundi 1 décembre 2014

21: La nature juridique des clauses d’agrément, par M. Bellamallem

 

La nature juridique des clauses d’agrément

Par: Mohammed Bellamallem
Ed. RJCC.fr, Paris, 2019.
66 pages




Table des matières


Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire

Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption
§ I.  La nature du droit des co-actionnaires du cédant
§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur

Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption
§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession
§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue

Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur
§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur
§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur

Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur
§ I. La substitution : un point de différence
§ II. La substitution : un point de ressemblance



Conclusion générale
Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption. 
En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme  en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ([4]).

Pour avoir une copie intégrale de cette étude (66 pages), merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue:
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Le prix 5 euros.




[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.
[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.
[3] - C. SAINT-ALARY-HOUIN. Op, cit. p 269, note 294.
[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6e édition, LGDJ, Paris, 2013,  p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1er ed. 1984. préf. P. Malaurie.

jeudi 16 octobre 2014

20 : Les avants contrats en France ordre ou désordre ?, par M. Bellamallem

Les avants contrats en France ordre ou désordre ? 


par Mohammed Bellamallem*



La cour de cassation est devenue une source de droit, elle se comporte comme une institution ou autorité. Elle dispose aujourd'hui des moyens pour édicter « des lois » : un site internet, les références des arrêts précédents sous chaque nouvel arrêt, un calendrier des assemblées plénières... La cour a un planning et une vision bien claire, pour ce qu’elle doit faire à propos de chaque question juridique non réglementée, comme le montre notre sujet sur les avants contrats en droit positif français : Le pacte de préférence, pacte de préemption, les pourparlers, la promesse unilatérale de vente, la promesse synallagmatique de vente...
Dès le début on peut prendre position sur le sujet pour dire que la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle vise vers un objectif clair et bien déterminé, c’est d’affaiblir l’efficacité de ce type des contrats préparatoires. Elle profite, dans ce cadre, du vide législatif concernant ce sujet, à l’exception de quelques dispositions dans le code de construction et d’habitation.
Pour démontrer et approuver la thèse de l'adoption d'une vision bien structurée par la cour de cassation concernant les avants contrats visant à amoindrir son efficacité, on adoptera un plan simple qui suit les traces de la cour de cassation à l’égard des avants contrats depuis la phase de la conclusion (I) jusqu'à la phase de la sanction de violation des avants contrats (II).

I. Au niveau de la conclusion des avants contrats

Le droit positif français sous l’égide de la cour de cassation est bien ordonné en ce qui concerne la valeur et la portée limitée que la cour donne à ses avants contrats, cela apparaitre au niveau de la nature juridique donnée à ces actes préparatoires (A), et au niveau de la position adoptée par la cour concernant les modalités d’exercice de ces droits, notamment en ce qui concerne le délai d’exercice (B).

A/ La nature juridique des avants contrats

1. La cour de cassation n’oublie jamais que ces avants contrats sont des restrictions de la libre cession des biens, et qu’ils sont des exceptions du principe de la libre disposition. De cet effet ils doivent être interprétés, d’une façon restrictive. Les juges du fond ne doivent pas élargir l’interprétation des avants contrats et tout doute doit être interprété au profit de celui qui voit sa liberté de disposer de ses biens en train de se limiter.
Dans ce cadre la position de la cour de cassation par exemple en ce qui concerne la cession des parts a été dirigé vers l’invalidité des clauses qui restreint la libre cession des actions, puisque c’est contre le principe de la négociabilité des titres régissant la matière ([1]), mais elle a assoupli sa position dans les années 70, pour valider ses clauses à condition qu’elles soient extra-statutaire ([2]), et elle a admis à titre d’exception la restriction de la libre cession des actions entre actionnaires, si la clause de préemption vise à établir l’égalité entre actionnaires ([3]).
2. Dans le même cadre la cour rappelle toujours dans les affaires qui portent sur les pourparlers que le principe est de rompre : il n’y a jamais d’obligation de conclure le contrat, méme si on entamé des négociations à cette fin ([4]), et il n’y a lieu à l’indemnisation de la rupture que dans le cas où elle s’avère abusive ([5]).
3. Dans cet ordre qui vise d’affaiblir les avants contrats, la cour de cassation a jugé dernièrement même pour la promesse synallagmatique des ventes que les parties peuvent faire la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement ([6]), maintenant la cour prend en considération ce qui est dans l’esprit des parties et non pas ce qu'édicte le premier alinéa de l’article 1589 du code civil ([7]), certain auteur ([8]) approuve cette position en disant que la promesse synallagmatique ce n’est pas vente, le législateur a dit juste “vaut vente”. Qu’en est-il pour les conditions d’exercice ?

B/ Les conditions d’exercice des avants contrats : Le délai

1. Pour prouver que la cour de cassation a la tendance d'affaiblir les avants contrats dans l'objectif de donner plus d’efficacité et de sécurité au marché immobilier, on trouve dernièrement que la cour de cassation fait du terme fixé par les parties comme un terme extinctif et non pas suspensif, comme elle a jugé dans un arrêt de 21 novembre 2012 ([9]), récemment par un arrêt ([10]) rendu par la 3eme chambre civile en 2013, la cour a opéré un revirement selon le Professeur Laurant AYNES([11]), à partir de l’expiration de la date le promettant se trouve libérer. Elle a fait une application de premier alinéa de l’article 1176 du code civil, mais ce revirement a été discret puisque la doctrine lui reproche de ne pas prendre en considération la date de la réitération. A mon sens, c’est parce que la cour suit sa technique des petits pas.

2. La cour de cassation considère que le vrai débiteur c’est le promettant et que le terme a été stipulé dans son intérêt en premier chef.
Après qu’on a vu dans la phase de la conclusion des avants contrats comment la cour de cassation ordonne et structure sa jurisprudence vers l’efficacité des autres intérêts en jeu que les avants contrats. On verra dans un deuxième temps l’efficacité qu’elle a accordé à ces clauses en cas de violation.

II/ Au niveau de la sanction de la violation des avants contrats

Il est très connu la position de la cour de cassation en ce qui concerne la sanction de violation des avants contrats (A) mais qu’en est-il dans le cas où la condition n’est pas réalisée par la faute du bénéficiaire de la promesse (B).

A. La violation réparée par les dommages-intérêts

1. La doctrine française est presque unanime sur la nature juridique des avants contrats comme un droit potestatif, et que la réparation adéquate en cas de la violation de ses droits c’est l’exécution forcée, et non pas les dommages et intérêts qui concerne les droits personnels ([12]). Mais malgré cela la troisième chambre civile a maintenu sa jurisprudence depuis les années 90 ([13]), ce qui reflète très bien la valeur que la cour donne pour ces contrats préparatoires et explique sa position dans les questions liées à ce sujet ([14]).
La substitution n’est possible –au moins pour les pactes de préférence- que s’il est établi que le deuxième acquéreur a contracté en connaissance du pacte, ainsi que l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce qu’est difficile à réaliser.
2. Dans le même cadre la cour de cassation ([15]) a opéré un revirement ordonné pour dire que même si l’acquéreur connait l’existence d’un avant contrat en général, mais le bénéficiaire n’a pas publié son droit potestatif dans les livres de la publication foncière, il perd son droit à cause sa faute. Et même le notaire -chargé par l’autorité publique pour dresser, vérifié, conservé les actes authentiques- n’est pas responsable, pour une simple raison, c’est que la cour de cassation ne considère pas la simple connaissance de l’acquéreur comme faute. C’est juste quand-t-elle établira sa jurisprudence de 1968([16]), le notaire verra sa responsabilité engagée.
3. Dans le même ordre d’idée établissant l’inefficacité des avants contrats, la cour de cassation maintient toujours sa jurisprudence Manoukian, et elle ne répare que l’intérêt négatif, malgré la résistance des juges du fond octroyant parfois à la victime de la rupture brutale des pourparlers la perte de chance. On trouve encore des arrêts des juges de fond cassé par la cour de cassation ([17]), au motif qu'il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du contractant de rompre et le préjudice de la perte de chance.
En principe, la solution est juste, mais il faut au moins changer la motivation, parce que le lien de causalité entre la faute et le dommage prétendu à mon avis existe. Elle peut motiver sa décision par exemple par le fait que le dommage est éventuel ou incertain.
Mais qu’en est-il quand le promettant prouve que le bénéficiaire a été fautif quand-t-il a empêché la réalisation de la condition par son comportement.

B. La réparation de dommage dans le cadre de l’article 1178 du code civil

Est-ce que les praticiens peuvent compter sur les avants contrats quand ils sont sous conditions suspensives ?
Il y a un grand risque que la cour de cassation les qualifiés comme condition potestatif, et elle annule l’acte en application de l’article 1174 du code civil ([18]), malgré que la doctrine a souligné que ce dernier article prévoit la nullité comme constat et non pas comme sanction.
Pourtant on peut constater que la cour de cassation a donné efficacité à ces clauses sous condition suspensive, en appliquant l’article 1178 du code civil, comme le montre l’arrêt qui a fait droit au créancier, et elle n’a pas été convaincu par le motif de la cour d’appel que la différence a été légère entre le taux stipulé dans le contrat et le taux demandé par l’emprunteur ([19]).
Mais des doutes subsistent en prenant en considération les jugement concernant la résiliation unilatérale anticipé même pour des contrat conclu ([20]), ainsi sa position concernant la clause de division dans les contrats indépendants ([21]), ce qui me donne l’impression qu’elle établira son ordre contre l’efficacité des avants contrats, et pour l’efficacité et la sécurité des autres intérêts économique en jeu.

En somme la cour de cassation concernant les avants contrats est bien ordonné, elle donne moins d’efficacité de ce type des contrats préparatoires, vu qu’ils sont des restrictions de la libre cession des biens, et des exceptions au principe de la libre disposition. Mais est-ce que c’est toujours le cas, après la réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ?


* Doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne



[1] - JC. Bousquet. note sous TGI. Dijon. 8 Mars 1977. Dalloz. 32 cahier. Jurisp. 1977. p 482. ; D. Rondoux. Note sous TGI. Dijon. 8 mars 1977. Rev. Soc. n°2. 1977. p 279. ; J. Moury. Op .Cit. p 187. note 7. ;Y. Rienhard. note sous cass. Com. 7 mars 1989. JCP.1989. ed G. n°40. 21316 - 21317. Rabut note sous TGI Dijon. 8 mars 1977. J.C.P. ed G n°44 .1977. 18722. A.P.S. Note sous jugement TGI. Dijon. Gaz. Pal. n° 5. Jurisp. p 505.
[2] - Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.; RTD com. 1976. p 532. Obs. Houin. ; D. 1987. N° 17. Jurisp. p 231. Conclusion de M. Joel. ; Cass. Com. 15 Fév. 1994. Bull. Joly, 1994, § 152, p. 508, note D. Velardocchio. com. 3 juin 1986., D. 1987, 95, note J.J. DAIGRE ; rev. Soc. 1987, 52, note Y. Reinhard ; JCP. 1987, ed. E, II, 15083, note Y. Paclot.
[3] - Cass. Com. 7 mars 1989. JCP. éd G. n° 40. II. Jurisp. 1989. 21316. note Reinhard ; cass. com. 7 janvier 2004, n° 00-11692. Cass. Com. 12 mai 1975. Rev. Sos. 1976. p 337. note Hemard.
[4] - cass. Com., 12 janvier 1999, n° 96-14604. V. aussi cass. Com., 4 mai 2010, n° 09-14415, qui juge que « le fait de ne pas poursuivre les négociations ne constitue pas une faute ».
[5] - Cass. Civ. 3e, 14 juin 2000, D. n° 98-22131. ; Cass. Com, 10 octobre 2000, Cass com., 6 mai 1991, D. n°  88-13848, qui font état d’une «rupture abusive des pourparlers»._ Cass. com., 7 mars 2006, D. n° 04-17177, qui constate une rupture « sans retard, ni abus » des pourparlers engagés. -Cass. civ. 3, 30 Juin 2009, 08-17475, qui relève que le défendeur « avait rompu abusivement les pourparlers avancés de négociation ». -Cass. civ. 3, 28 juin 2011, n° 10-14955. Cass. com., 22 mars 2011, D. n° 10-11724, qui retient « qu'il n'est pas démontré que le projet était suffisamment sérieux pour rendre abusif le refus de l'accord de prêt de la caisse ».-Cass. corn., 21 février 2012, D. n° 11-10124.
[6] - Cass. civ 3e, 28 mai 1997, 95-20.098, Publié au bulletin.
[7] - Article 1589 du code civil La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
[8] - P. MALAURIE et L. AYNÉS, P-Y GAUTIER, « Droit civil, les contrats spéciaux, 6e éd, Defrenois, 2013., p
[9] - Civ 3e , 21 novembre 2012, N° de pourvoi : 11-23382, Publié au bulletin.
[10] - Civ 3e , du mercredi 29 mai 2013, N° de pourvoi : 12-17077, Publié au bulletin
[11] - Laurant AYNES, Obs. sous Civ 3e , 21 novembre 2012, Droit et patrimoine, n° 226, Juin 2013.
[12] - Pour plus d’informations sur le sujet de la sanction de la violation du pacte de préférence, voir : J. Didier. «Lexécution forcée des obligations contractuelles de faire». RTD. Civ. 1978. P 713. ; M. Jeantin. «Les clauses de préemption statutaire entre associés». JCP. Ed E. 1991. P 205. ; BMercadal et Ph. Janin. «Sanction des clauses de préemption dans les pactes d’action». RJDA. 1. 1992. P 3. ; L. Mazeaud. «La responsabilité du fait de la violation d'un pacte de préférence». Gaz. Pal. 1994. P 210. ; Y. Chartier. «Les clauses  de préférence et de préemption en cas de cession à des tiers, in La stabilité du pouvoir dans les sociétés». R.J.com. nov. 1990, N° spécial. p 77.
[13] - Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91-10.199, D. 1994. 507 , note F. Bénac-Schmidt , 230, obs. O. Tournafond , et 1995. 87, obs. L. Aynès  ; AJDI 1994. 384 , 351, étude M. Azencot , et 1996. 568, étude D. Stapylton-Smith  ; RTD civ. 1994. 584, obs. J. Mestre .
[14] - Cass. civ. 1, 4 mai 1957 : Bull. civ. I, n° 197, p. 163, voir aussi Cass. com. 27 mai 1986 : Bull. Joly 1986, 687 ; Rev. trim. dr. civ. 1987, 88, note Mestre . ; cass. Com. 7 mars 1989, JCP. éd G, n° 40. II. Jurisprudence 1989. 21316., note Y. Reinhard. ; Ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 et 03-19.495, D. 2006.1861, notes D. Mainguy  et P.-Y. Gautier,
[15] - Civ 1e 11 septembre 2013 N° de pourvoi : 12-23357 Publié au bulletin 
[16] - La cour de cassation a longtemps décidé que « la simple connaissance par le second acquéreur d'une première aliénation non publiée suffit pour écarter les règles de la publicité foncière et pour faire déclarer la première aliénation opposable à l'acquéreur second en date » (Civ. 1re, 22 mars 1968, Bull. civ. I, n° 129 - Civ. 3e, 10 mai 1972, n° 71-11.520, Bull. civ. III, n° 300),
[17] Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-14.439, RTD civ. 2013. 380, obs. P. Jourdain. ; Civ. 1re, 30 avr. 2014, n°12-22.567, Publié au bull.
[18] - dans sa rédaction antérieure à celle de l'Ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016.
[19] - civile 3, du 20 novembre 2013, N° de pourvoi: 12-29021 , Publié au bulletin
[20] -  com 18 juin 2013. N° de pourvoi: 12-13360. Non publié au bulletin
[21] - Ch mixte 17 mai 2013_ N  11-22.927, Publié au bulletin.

jeudi 17 avril 2014

19 : L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale, par M. Bellamallem


L’inexplicable médiation judiciaire devant les instances prud'homale



L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte la médiation (I) Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire (II)



I. La conciliation devant le conseil de prudhomme écarte l’application des articles 127 à 131 et qui écarte également tous possibilité de recours à la deuxième voie offerte c’est-à-dire la médiation

  • En vertu R 516-0 du code de travail les dispositions générales précisés dans le nouveau code de      procédure civile aux art 127 à 131 doivent s’effacer devant les dispositions spécifiques posées en matière prud’homale, la procédure prud’homale déroge à la règle générale et facultative de conciliation, en plaçant la conciliation prud’homale dans un préliminaire obligatoire qui ne peut être confié à une tierce personne, seul le juge peut y procéder.
  • La cour de cassation fait une obligation au juge d’appel de procéder lui-même à une tentative de conciliation avant de statuer sur le fond de l’affaire. Elle se devait de régulariser la conciliation omise.
  • Le PV de conciliation ne peut être valable que les parties étaient informés de leurs droits respectifs, en conséquence elle approuve une cour d’appel d’avoir déclaré nul le PV de conciliation car en constatant que le salarié n’avait pas obtenu en contrepartie de son désistement que des sommes qui lui étaient dues. Sa validité implique que les droits respectifs des parties leurs soient connus. Lors de l’audience de conciliation que devait se faire l’inventaire de ses droits.
  • Il n’est pas question que le juge quitte sa neutralité, mais il n’est pas question non plus que le juge reste taisant. président de la chambre sociale à la cour de cassation
  • Ne serait valable que s’il apparait que les parties ont été informées de leurs droits respectifs
  • Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties, il serait difficile de savoir      dans quelle mesure l’expert n’a pas personnellement pesé de son influence dans l’acte final, tous assouplissement est contraire à l’esprit de l’art 240 CPC.
  • En dépit de la généralité de la loi sur la médiation celle-ci ne peut être mise en œuvre devant le conseil de Prud’homme.
  • Ce texte est dérogatoire au droit commun et que pour les conseils de prud’homme, il n’y a d’autres voies pour le règlement des conflits que celles de la conciliation prud’homale ou du jugement prud’homal.
II. Les dangers d’amener un salarié à y prendre part de la médiation judiciaire

  • Nous tenterons de montrer combien cette médiation se fait contre le salarié :
  • Le caractère onéreux de la médiation judiciaire, le tiers médiateur n’étant pas un bénévole, alors que l’instance prud’homale est gratuite.
  • L’inégalité des parties au contrat de travail a bien du mal à disparaitre en cours de procès prud’homal et a même tendance à se maintenir sinon à s’aggraver, du fait des pratiques de l’institution, on affirme dans l’expérience grenobloise qu’il n’y a en médiation ni salarié ni employeur, les parties s’expliques sur pied d’égalité
  • La médiation a donc conduit à replacer la salarié en état de subordination et par conséquent d’infériorité.
  • La médiation a réussi à convaincre la salarié d’une fausse réalité, à la convaincre de conclure un accord alors qu’a n’en pas douter, elle a obtenu moins que ce que le juge lui aurait consenti en retenant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le but recherché par la médiation judiciaire est de contourner la règle de droit et de minimiser les condamnations de l’employeur qui a violé cette règle de droit, ce que le juge ne peut le faire la médiation pourrait le faire.
  • Comment alors pour l’employeur éviter la condamnation ? rien de plus facile pour la présidente de la CA de Grenoble « avec l’aide du médiateur les parties pourront s’expliquer et le chef d’entreprise reprendra en main la gestion de son personnel.
  • La médiation est utilisée comme remède contre ces prétendues fortunes immorales
  • Il ne serait pas concevable que l’obligation d’informer les parties de leurs droits respectifs soit la règle pour un conciliation et ne le soit pas pour une médiation. Un salarier devrait don être recevable à contester l’accord conclu suite à une médiation, s’il apparait que l’accord est déséquilibré au regard de ses droits.
  • La médiation est accepté lorsque le juge la propose, non parce que qu’une planche de salut est offerte, mais parce que l’autorité et le pouvoir du juge ressentis par le salarié demandeur à l’instance, lui font craindre, en cas de refus de l’offre des conséquences directes sur la solution qui sera in fine donné à son litige. Ainsi la médiation proposée par le juge ne laisse pas place au      libre choix du salarié demandeur.
  • La médiation apparait également comme le moyen d’éviter l’application de la règle de droit qui s’impose au juge.
  • Il faut condamner ce recours à la médiation pour pallier l’impossibilité du juge de statuer en équité et lui permettre de ne pas appliquer un règle qui ne le satisfait pas.
  • La médiation apparait comme mesure qui flouerait la partie ayant raison tout en consolant la partie qui a tort, ce que ne pourrait faire un arrêt.
  • « On peut par ailleurs admettre que concilier est une des missions du juge, mais concilier n’est pas une démission du juge ». Ch Jarrosson
  • Ce type de médiation peut couvrir une démission du juge, peut se révéler comme un moyen de ne pas appliquer la loi lorsqu’il est en désaccord avec elle ; la médiation devient alors l’alibi du déni.
  • La médiation de la CA de Grenoble ne s’embrasse pas de masque son objectif : « contourner les règles protectrices en matière de rupture de contrat de travail, pour rendre le cout moins douloureux à l’entreprise ». Peu importe la douleur du salarié.
Conclusions
  • L’accélération des procédures ne peut suffire à justifier le recours à la médiation en matière prud’homale. La médiation se positionne comme un substitut à la justice. Un peu comme le fait la déontologie qui substitue à la règle étatique une règle d’origine privé
  • La médiation doit être une alternative laissé à la libre initiative des parties, sans aucune pression extérieure ni du juge ni du législateur et encore moins des partenaire sociaux par l’entremise des conventions collectives, à défaut d’une telle liberté laissé au salarié il y a lieu de craindre à entrer dans une médiation non désiré, qu’il ne se voit à terme confisquer son droit d’agir en justice.
Mohammed Bellamallem
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Source :
Daniel BOULMIER médiation judiciaire déléguée à une tierce personne et instance prud’homale : nie ou denie de justice, in la médiation en débat