La nature juridique des clauses d’agrément
Par: Mohammed Bellamallem
Ed. RJCC.fr, Paris, 2019.
66 pages
66 pages
Table des matières
Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire
Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption
§ I. La nature du droit des co-actionnaires du cédant
§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur
Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption
§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession
§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction
Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue
Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur
§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur
§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur
Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur
§ I. La substitution : un point de différence
§ II. La substitution : un point de ressemblance
Conclusion générale
Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption.
En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ([4]).
En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ([4]).
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[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.
[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.
[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6e édition, LGDJ, Paris, 2013, p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1er ed. 1984. préf. P. Malaurie.
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