La prévalence de l’intérêt sur le texte en droit privé,
par M. Bellamallem
La finalité de chaque loi c’est de
pourvoir aux intérêts des êtres humains. La loi n’est qu’un moyen, l’intérêt
est la finalité. En cas de contradiction entre le texte et l’intérêt, il faut
prévaloir la finalité (l’intérêt) sur le moyen (le texte). Si les conditions
requises sont réunies. La cour de cassation respecte cette règle, mais parfois
elle exagère, comme dans le cas par lequel elle a remis en cause (écarter) un
texte express pour prévaloir l’intérêt des homosexuelles. L’intérêt de ces
derniers chez la cour de cassation est plus important que les intérêts
franco-marocaine ! Soyons-nous clair, et disant : L’intérêt est une
source de droit, voire même il est dans la hiérarchie des normes avant la loi,
en cas de contradiction la priorité est à l’intérêt prépondérant [1].
La codification de la jurisprudence
des principales écoles de doctrine islamique, dans le cadre des codes et des
articles juridiques, Pour limiter le pouvoir des juges dans l'application de
ces textes connus préalablement pour les assujettis. Surtout dans notre époque
où un étudiant bac plus 4 ou 5 ans peut être un juge. Il faut que sa mission
soit limitée dans l'application de la loi écrite, avec une formation qui lui
explique qu'il a une marge de liberté dans l'application d texte dans certains
cas exceptionnels. Il se peut qu'il est préférable dans ce cas de ne pas faire
une application littéraire du texte, mais d'appliquer plutôt l'esprit du texte.
Un exercice très important, le juge qui n'a pas la capacité pour faire cet
exercice, il ne faut pas qu'il exerce le métier du juge. De cela l'importance
de réformer le régime des épreuves écrites et orales du concours de la
magistrature, de façon qui permet d’estimer l'existence de cette capacité chez
les candidats.
Les textes et les règlements ne
sont pas l'objectif en elles-mêmes, mais plutôt des moyens pour atteindre des
intérêts déterminés : L'intérêt c'est l'objectif, si l'intérêt exige autre ce
que cherche le texte, et que ce dernier n’a pas pu pourvoir aux intérêts des
êtres humains, il n'y a aucun problème, ce n'est pas un texte sacré, et même
dans ce cadre les khalifes ont eu le courage pour faire des exceptions, en prévalant
l'intérêt sur le texte du Coran exceptionnellement.
Arrêt qui observe "Le
juge "loi vivante"
Cass, 20 mars 1985, affaire
Charon
Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait
valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci
prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage
des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire
de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens
même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne.
La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de
successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la
succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi
de la situation de l’immeuble.
En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce.
Ils avaient quand même une
petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père
avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi
les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue
strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux
de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc
pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la
société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des
meubles incorporels.
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre. la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble. |
Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt
RIVIÈRE
Un divorce a été obtenu à l’étranger
devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France
pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais
domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première
fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur
divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et
il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on
connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi
Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la
faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la
loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été
appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France
alors que heurtait OP français ?
=> La CC a justement décidé
que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est
pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France
ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude
à l’étranger.
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Le juge n’est autre que bouche
de la loi
Cass, 18 mars 1878 :
princesse de Beaufremont
Mariage célébré début des années 1870. Elle était de nationalité belge
et est devenue française par mariage.
En 1874, les juridictions françaises
prononcent la séparation de corps des deux époux (seule échappatoire aux
mariage) (1886, a aboli le divorce. Restaure qu’en 1884 avec la loi
Naquet.)
Mme de B pas contente, car elle a rencontré qqn d’autre, le prince Bibesku. Souhaiterait pouvoir se le choper et convoler en justes noces !
Loi française s’y oppose
puisqu’elle ne reconnaît pas le divorce. Tant que le mariage n’est pas
dissout, un autre mariage ne peut être prononcé. Serait de la
polygamie.
Dans certains autres
états, le divorce n’est pas prohibé. Dans le duché de sachsenhaltenburg, les
époux qui ont une séparation de corps dans un autre état sont automatiquement
considérés comme divorcés. Ne reconnaît pas la séparation de corps.
Princesse part
s’installer dans ce duché et prend la nationalité du duché en question. Avec
ce changement de nationalité, elle espère se soustraire au statut prohibitif
français, et obtenir la conversion de sa séparation de corps en divorce de
plein droit. Elle revient alors avec son acte de divorce et dit à son nouveau
prince qu’elle est libre de se marier à nouveau.
Le prince de
Beaufremont considère de son côté qu’il est toujours marie à sa pouffe. Il
dit que cette 2ème union doit être regardée comme nulle, entachée
de polyandrie. (Plusieurs maris). Agit pour la dissolution de ce
mariage.
La princesse fait valoir
que le premier mariage est dissous par la conversion en divorce par la loi du
duché.
Les juridictions
françaises n’ont pas laissé prospérer la manœuvre de la princesse. Elles ont
considéré que la démarche était frauduleuse. Que justement il y avait fraude à
la loi française de la part de la princesse, et que cette fraude s’était
matérialisée par la changement de nationalité.
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GPA : confirmation du refus de transcription de
la filiation maternelle d'intention
Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-50061, PB
La conclusion d’une convention de
gestation pour autrui (GPA) ne fait pas obstacle à la transcription d’un acte
de naissance, dans la mesure où les faits relatés correspondent à la réalité,
laquelle s’agissant de la mère est la réalité de l’accouchement.
Cass. 1e civ. 29-11-2017 n° 16-50061, PB
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Expulsion (référé) :
occupation sans droit ni titre par des réfugiés syriens
Cour de cassation, 3e civ.
21-12-2017 ; n° 16-25469 ( FS-P+B+I)
Arrêt
rendu par Cour de cassation, 3e civ. 21-12-2017; n° 16-25469 ( FS-P+B+I)
Pour dire n'y avoir lieu à référé, une cour d'appel avait retenu qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme X dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme X que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste.
En statuant ainsi, alors
que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble
manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 849, alinéa 1er, du
code de procédure civile.
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Une partie peut rompre un
contrat à durée déterminée en cas de faute grave de son cocontractant
Cass. Com. 8-11-2017
n°16-22289
Par deux arrêts rendus sur des fondements juridiques différents, la Cour de cassation refuse l’indemnisation du contractant dont la faute grave a justifié la rupture unilatérale et sans préavis du contrat par l’autre partie. Cass. Com. 8-11-2017 n°16-22289 F-D, Sté La BCD du son c/ Sté RDBP |
[1] - Il ne peut y avoir des riches et des pauvres de naissance, sans qu’il y ait des contrats injustes. Si une classe de la société est obligée, pour vivre, de faire accepter à tout prix ses services, tandis que l’autre peut s’en passer, grâce aux ressources dont elle dispose et qui pourtant ne sont pas nécessairement dues à quelque supériorité naturelle, le second fait injustement la loi à la première. F. TANCHE,
Droit et intérêt, V 1, p 188.
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