mardi 29 mai 2018

553 : Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics : 3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120 (FS-P+B+I)

 Architecte entrepreneur

3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120 (FS-P+B+I)


Sommaire

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.

Titres

ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Conditions - Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public.
ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Troubles anormaux du voisinage - Responsabilité de plein droit - Domaine d'application - Dommage causé par une opération de travaux publics
PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Troubles anormaux du voisinage - Troubles causés par une opération de construction - Responsabilité de l'entrepreneur - Responsabilité de plein droit - Applications diverses - Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public

Doctrine

- W. Dross, « La théorie des troubles du voisinage a-t-elle encore quelque chose à voir avec le droit des biens ? », RTD civ. 2019,p.140 ;

- « Arrachement d'une conduite de gaz suivi d'une explosion et d'un incendie », Responsabilité civile et assurances, 2019, n° 2, p. 60 ;
-  J-M. Roux, « Droit foncier privé », Annales des loyers 2019, n° 1, p. 36 ;
-  C. Charbonneau, « Extension des troubles anormaux de voisinage au-delà du chantier », RD imm., 11 mars 2019, n° 3, p. 167 ;
-  M-L. Pagès-de Varenne, « Trouble anormal et responsabilité de l'entreprise de travaux publics »,
Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, comm. 7 ;
- « Responsabilité délictuelle - Responsabilité pour trouble anormal de voisinage – Champ d'application - Trouble causé par les travaux réalisés par un entrepreneur », RJDA 2019, p.57 ;
-J-M Roux, « Droit foncier privé. Novembre 2018 », Annales des Loyers 2019, p.36 ;

jeudi 17 mai 2018

142 : Primauté du droit de propriété sur le droit au respect du domicile: Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 16-15792 FP-PBRI

Arrêt n° 475 du 17 mai 2018 (16-15.792) - Cour de cassation - Troisième chambre civile


d. Primauté du droit de propriété sur le droit au respect du domicile


Obs, sous Cass. 3e civ. 17-5-2018 no 16-15792 FP-PBRI



Le véritable propriétaire d’un terrain sur lequel a été construite une maison est en droit d’exiger la démolition et l’expulsion de ses occupants même si ceux-ci sont âgés et y vivent depuis plus de vingt ans.
Des époux revendiquent auprès d’un particulier la propriété d’un terrain qu’ils occupent et sur lequel ils ont construit une maison, se prévalant de la prescription trentenaire (C. civ. art. 2272). Le particulier leur oppose un titre de propriété sur le même terrain et demande la libération des lieux et la démolition de la maison.
Les époux contestent en invoquant le droit au respect du domicile, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (Conv. EDH) ; ils considèrent que l’atteinte qui serait portée à leur droit serait disproportionnée, compte tenu de l’ancienneté de leur occupation (la maison était construite depuis plus de vingt ans) et de leur vulnérabilité (un époux est décédé pendant l’instance d’appel et le conjoint survivant a 87 ans).
La Cour de cassation[1] fait néanmoins droit à la demande de libération des lieux et de démolition en se fondant sur le raisonnement suivant :
-       Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, droit protégé par l’article 8 de la conv. EDH ;
-       Une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du Code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même Code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété ;
-       Cette ingérence vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1er du Protocole additionnel no 1 à la conv. EDH ;
-       L’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Par suite, dès lors qu’il résultait d’un acte notarié de partage que le particulier était bien propriétaire de la parcelle et que les époux n’apportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, la libération des lieux et la démolition de l’ouvrage étaient justifiées.


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mercredi 16 mai 2018

500 : Concubinage : pas de contribution aux charges : CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-12.311, Bull. 2018 - P+B

CONCUBINAGE 



Sommaire : Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui, sans constater l’existence d’un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l’un d’eux la moitié des frais de logement et d’électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune.

Doctrine :

-    Sonia BEN HADJ YAHIA, « Les concubins, toujours affranchis des charges de la vie courante », Dr. fam., mars 2019, n° 3, comm. 40
-    Laurence GAREIL-SUTTER, « Obligation de contribuer aux charges de la vie commune pour les concubins : caramba, encore raté ! », Dalloz actualité, 21 janvier 2019


-    Jérémy HOUSSIER, « Contribution aux charges de la vie commune entre concubins : un principe, deux exceptions ? », AJ Famille 2019, p. 94
-     Mélanie JAOUL, « Toujours pas de contribution aux charges du concubinage en dehors d’un accord des concubins ! », RJPF, mars 2019, n° 3, p. 24
-    Anne KARM, « Financement d'un bien immobilier par des époux séparés de biens : à quand le rétablissement de la logique séparatiste ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1174
-    Valériane KERMOAL, « Contribution aux charges du mariage ou de la vie commune : comment régler les difficultés pratiques ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1175
-    Marie LAMARCHE, « « Droit de la famille » - Chronique avec Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Michel FARGE, Yann FAVIER, Adeline GOUTTENOIRE, Pierre MURAT et Muriel REBOURG », JCP éd. G, n° 8, 25 février 2019, doctr. 215, spéc. n° 8
-    Jean-Jacques LEMOULAND et Daniel VIGNEAU, « Droit des couples (mars 2018 - mars 2019) »,
D. 2019, p. 910
-Laurence MAUGER-VIELPEAU, « L'absence de contribution aux charges du concubinage »,
L'essentiel Droit de la famille et des personnes, février 2019, p. 4
-     Solange MIRABAIL, « Concubinage et charges de la vie commune », Gaz. Pal.,  19 février 2019,   n° 7, p. 20

mardi 15 mai 2018

490 : Obligation de révélation de l'arbitre, CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 16-18.349, Bull. 2018 - P+B+I.


ARBITRAGE 
Sommaire : Est tardive une requête en récusation introduite plus d’un mois après qu’une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l’arbitre, sans qu’aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n’est plus recevable à invoquer, à l’appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait.

Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n’est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu’elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.

Doctrine :

-    Arnaud CONSTANS, « L'épilogue de l'affaire J & P Avax - Tecnimont : les parties à un arbitrage sont tenues de faire preuve de curiosité et de réactivité », JCP éd. E, n° 15, 11 avril 2019, 1177
-    Claire DEBOURG, « Obligation de révélation de l'arbitre et obligation de s'informer à la charge des parties : un équilibre encore perfectible », Dalloz actualité, 1er février 2019
-     Jérémy JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage : la fin de la saga Tecnimont », Dalloz actualité, 29 janvier 2019
-     Sophie PELLET, « Obligation de révélation de l'arbitre : le (demi) silence est d'or ! », L'essentiel Droit des contrats, mars 2019, p. 2
-     Laura WEILLER, « Épilogue de la saga Tecnimont : consécration du devoir d'investigation des parties ou accessibilité érigée en notoriété », Procédures, avril 2019, n° 4, étude 8





jeudi 3 mai 2018

113 : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473,

Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)

Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ,

(cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
---------------------
"Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE 

Doctrine :
-     Anaïs Hacene, « Notaire : pas de devoir d'information et de conseil envers les tiers », Dalloz actualité, 25 mai 2018

-         Philippe Pierre, « Nouvelles variations autour du conseil notarié... », JCP Notariale et Immobilière, 18 Mai 2018, n° 20, 455

-        Frédéric Vauvillé, « L'ordre irrévocable de paiement est... révocable ! », JCP Notariale et Immobilière, 21 Septembre 2018, n° 38, 1284

-    « Le notaire et les tiers à un acte de vente », Responsabilité civile et assurances, Septembre 2018, n° 9, comm. 220

-      Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345


-    Mathias Latina, « Le notaire n'est tenu d'aucun devoir d'information envers les tiers », L'Essentiel Droit des contrats, 5 juillet 2018, n° 7, p. 5

-    « Ordre irrévocable de virement et libération du prix au vendeur », Flash Defrénois, 28 mai 2018, n°21-22, p. 4 et Defrénois, 28 mai 2018, n° 20-21, p. 7

-    Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35

-      Catherine Berlaud, « Le notaire mandataire n'est tenu qu'à l'information de son mandant », Gazette du Palais, 5 juin 2018, n° 20, p. 38




16-27.506 : Responsabilité du médecin qui n’a pas sollicité les résultats : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I

Responsabilité du médecin qui n’a pas sollicité les résultats auprès du laboratoire d’un examen de dépistage de la trisomie

Commet une faute, le médecin gynécologue qui ne sollicite pas auprès du laboratoire qui l’a réalisé le résultat de l’examen sanguin de dépistage de la trisomie 21, dès lors qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21, que le protocole en vigueur entre ce médecin et le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao prévoyait que celui-ci n’informait le médecin prescripteur du résultat du test que dans le cas d’un risque de trisomie 21, ce qui avait conduit ce praticien à considérer, en l’absence de transmission du résultat de ce test, que celui-ci était normal et qu’en raison de ce protocole, les dysfonctionnements des laboratoires avaient eu comme conséquence un défaut de prescription d’une amniocentèse.
Ayant prescrit l’examen, le médecin devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. Enfin, l’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait pas la dispenser d’en demander le résultat et elle n’était pas fondée à opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence.
Est également fautif le fait de ne pas s’assurer du résultat de ce test dès lors que le dossier médical de la patiente, transmis à un confrère, ne contenait pas de réponse au test demandé et que ce praticien ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. Telle est la solution retenue pas la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I