ARBITRAGE
Sommaire : Est tardive une requête en récusation introduite plus d’un mois après qu’une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l’arbitre, sans qu’aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n’est plus recevable à invoquer, à l’appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait.
Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n’est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu’elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
Doctrine :
- Arnaud CONSTANS, « L'épilogue de l'affaire J & P Avax - Tecnimont : les parties à un arbitrage sont tenues de faire preuve de curiosité et de réactivité », JCP éd. E, n° 15, 11 avril 2019, 1177
- Claire DEBOURG, « Obligation de révélation de l'arbitre et obligation de s'informer à la charge des parties : un équilibre encore perfectible », Dalloz actualité, 1er février 2019
- Jérémy JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage : la fin de la saga Tecnimont », Dalloz actualité, 29 janvier 2019
- Sophie PELLET, « Obligation de révélation de l'arbitre : le (demi) silence est d'or ! », L'essentiel Droit des contrats, mars 2019, p. 2
- Laura WEILLER, « Épilogue de la saga Tecnimont : consécration du devoir d'investigation des parties ou accessibilité érigée en notoriété », Procédures, avril 2019, n° 4, étude 8
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