Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)
Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ,
(cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
(cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
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Doctrine :
- Anaïs Hacene, « Notaire : pas de devoir d'information et de conseil envers les tiers », Dalloz actualité, 25 mai 2018
- Philippe Pierre, « Nouvelles variations autour du conseil notarié... », JCP Notariale et Immobilière, 18 Mai 2018, n° 20, 455
- Frédéric Vauvillé, « L'ordre irrévocable de paiement est... révocable ! », JCP Notariale et Immobilière, 21 Septembre 2018, n° 38, 1284
- « Le notaire et les tiers à un acte de vente », Responsabilité civile et assurances, Septembre 2018, n° 9, comm. 220
- Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345
- Mathias Latina, « Le notaire n'est tenu d'aucun devoir d'information envers les tiers », L'Essentiel Droit des contrats, 5 juillet 2018, n° 7, p. 5
- « Ordre irrévocable de virement et libération du prix au vendeur », Flash Defrénois, 28 mai 2018, n°21-22, p. 4 et Defrénois, 28 mai 2018, n° 20-21, p. 7
- Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35
- Catherine Berlaud, « Le notaire mandataire n'est tenu qu'à l'information de son mandant », Gazette du Palais, 5 juin 2018, n° 20, p. 38
"Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE
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