vendredi 30 novembre 2018

380 : La responsabilité civile d’un syndicat en cas de dégradations : Cass. ch. Mixte 30 novembre 2018 n° 17-16.047

Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte


Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.
Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.
Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.
Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8).
Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Doctrine :

-   L. BLOCH, « Un syndicat à surveiller comme le lait sur le feu... », Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2019, alerte 1 ;
-     F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;
-    F. FOURMENT, « Abus de la liberté d’expression ou abus dans la liberté de manifester ? », Gaz. Pal. , 12 février 2019, n° 6, p. 28 ;
-      P. GUERDER, « Chose jugée », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Septembre 2011 (actualisation février 2019) ;
-    P. JOURDAIN, « La responsabilité civile des syndicats confrontée au droit de la presse», Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 25 juillet 2019, p. 348 ;
-   S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,
Dalloz actualité, 17 décembre 2018 ;
-    P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;
-        S. PELLE, « Actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation : de l’imbroglio des responsabilités à l’imbrication des fautes », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 563 ;
-   « Action syndicale : faute pénale et responsabilité délictuelle », Recueil Dalloz, 2019, p. 563.


mercredi 28 novembre 2018

597 : Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié, Cass. soc. 28-11-2018, n° 17-20079FP-PBRI.

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SOCIAL EMBAUCHE
Les livreurs à vélo des plateformes numériques ont la qualité de salarié

Se prononçant pour la première fois sur la nature du contrat liant un coursier à une plateforme numérique, la Cour de cassation considère qu'il s'agit d'un contrat de travail si l'existence d'un lien de subordination est établie.

Une cour d'appel ne peut pas juger qu'un coursier n'est pas lié par un contrat de travail à la société utilisant une plateforme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plateforme et des livreurs à vélo exerçant sous un statut d'indépendant dès lors qu'elle constate, d'une part, que l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d'autre part, que la société disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, ce dont il résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination.

Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-20.079 FP-PBRI, D. c/ L. ès qual.
1.  Évolutions importantes au cours des douze derniers mois

1.1.         Existence du contrat de travail : la caractérisation d’un lien de subordination existant entre un coursier et une société utilisant une plate-forme numérique

             Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, FP-P+B+R+I, existence du contrat de travail, caractérisation du lien de subordination, livreurs à vélo

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Viole l’article L. 8221-6, II du code du travail la cour d’appel qui retient qu’un coursier ne justifie pas d’un contrat de travail le liant à une société utilisant une plate-forme web et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant sous le statut de travailleur indépendant des livraisons de repas, alors qu’il résulte de ses constatations que l'application était dotée d'un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et que la société disposait d'un pouvoir de sanction à l'égard du coursier.

Note explicative de l’arrêt :

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant un livreur à une plate-forme numérique.

Aux termes de l’article L. 111-7 I du code de la consommation, est qualifiée d’opérateur de plate- forme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur (...) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

En l’occurrence, la société Take eat easy utilisait une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des restaurateurs partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant.

Un coursier avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents pour connaître de cette demande. La liquidation judiciaire de la société Take it easy avait été prononcée entre temps et le liquidateur avait refusé d’inscrire au passif de la liquidation les demandes du coursier en paiement des courses effectuées.

Était donc soumise à la chambre sociale la question de l’existence d’un lien de subordination unissant un livreur à la plate-forme numérique.

Par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le législateur a esquissé une responsabilité sociétale des plate-formes numériques en insérant les articles L. 7341-1 à L. 7342-6 dans le code du travail prévoyant des garanties minimales pour protéger cette nouvelle catégorie des travailleurs. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur leur statut juridique et n’a pas édicté de présomption de non-salariat.

Dans la jurisprudence de la chambre sociale, la caractérisation d’une relation de travail salarié repose sur des éléments objectifs. Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. 1996, V, n° 386). La seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail (Ass. plén., 4 mars 1983, pourvois n° 81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., n° 3). Enfin l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle (Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 88-40.121, Bull. 1991, V,  200).

Si l’appréciation des éléments de fait et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de subordination relève du pouvoir souverain des juges du fond, la chambre sociale exerce toutefois un contrôle de motivation en s’assurant qu’ils tirent les conséquences légales de leurs constatations (Soc., 1er décembre 2005, pourvois n° 05-43.031 à 05-43.035, Bull. 2005, V, n° 349).

Au cas d’espèce, après avoir relevé l’existence d’un système de bonus et de malus évocateur « de prime abord (...) du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur », la cour d’appel avait néanmoins rejeté la demande de requalification du contrat aux motifs que le coursier n’était lié à la plate-forme numérique par aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre chaque semaine de déterminer lui-même les plages horaires au cours desquelles il souhaitait travailler ou de n’en sélectionner aucune s’il ne souhaitait pas travailler.

Ce raisonnement est censuré : dès lors qu’ils constataient, d’une part, que l’application était dotée d’un système de géo-localisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus, de sorte que le rôle de la plate-forme ne se limitait pas à la mise en relation du restaurateur, du client et du coursier, et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation du livreur caractérisant un lien de subordination, les juges du fond ne pouvaient écarter la qualification de contrat de travail.



Doctrine :

ترجمة ملخص هذا القرار هذا القرار من هنا:

- N. Anciaux, « Le contrat de travail : réflexions à partir de l’arrêt Take  Eat Easy », JCP 2019,    éd. S., n° 5, p. 1026
·      M. Badel, « Travailleurs indépendants * Salariés * Contrat de travail * Subordination juridique * Plateformes numériques », RDSS 2019, p. 170
·      C. Berlaud, « Le livreur en vélo « indépendant » est un salarié », Gazette du Palais 2018, 11 décembre 2018, n° 43, p. 48
·      -    B. Bossu, « Plateforme numérique : le droit du travail fait de la résistance », JCP 2019, éd.  E.,   n° 3, p. 1031
·      C. Courcol-Bouchard, « Le livreur, la plateforme et la qualification du contrat », RDT 2018, p. 812
·      N. Dedessus-Le-Moustier, « Qualification du contrat liant une plateforme numérique à  un  livreur », JCP 2018, éd. G., n° 51, p. 1347
·      E. Dockès, « Le salariat des plateformes à propos de l’arrêt TakeEatEasy », Droit ouvrier 2019,  n° 846, p. 8
·      M-C. Escande-Varniol, « Un ancrage stable dans un droit du travail en mutation », Recueil Dalloz
·      2019, p. 177
·      B. Gomes, « Take Eat Easy : une première requalification en faveur des travailleurs de plateformes », SSL 2019, n° 1847 sup., p. 8
·      J-G. Huglo, « Take Eat Easy : une application classique  du lien  de subordination »,  SSL 2018,  n° 1842-1843
·      J. Icard, « La requalification en salarié d’un travailleur dit indépendant exerçant par le biais d’une plateforme numérique », BJT 2019, n° 1, p. 15
·      J-P. Lhernould, « Les plateformes électroniques de mise en relation rattrapées par le salariat », JSL 2019, n° 468
·      P. Le Maigat, « Marché du travail et plates-formes numériques : les coursiers en roue libre ? », Gazette du Palais, 22 janvier 2019, n° 3, p. 15
·      G. Loiseau, « Les livreurs sont-ils des salariés des plateformes numériques ? », JCP 2018, éd. S., n° 49 , p. 1398
·      P. Lokiec, « De la subordination au contrôle », SSL 2018, n° 1841
·      S. Msadak, « La Cour de cassation reconnaît le statut de salarié aux livreurs à vélo d’une plateforme numérique », BJT 2019, n° 1, p. 7
·      M. Peyronnet, « Take Eat Easy contrôle et sanction des salariés », RDT 2019, p. 36
·      M. Richevaux, « Coursier à vélo : un coup de frein à l’indépendance, le coursier à vélo est   salarié », LPA 2019, n° 23,p. 12
·      V. Roche, « Travailleurs indépendants et plateformes numériques : l’union impossible ? Le cas de Take Eat Easy », JCP 2019, éd. G., n° 3, p. 46
·      J. Sénéchal, « Le critère français de la subordination juridique confronté au « contrôle », à « l’influence déterminante » d’un opérateur de plateforme en ligne sur l’activité de ses usagers », Recueil Dalloz 2019, p. 186
·      K. Van Den Bergh, « Plateformes numériques de mise au travail : mettre en perspective le particularisme français », RDT 2019, p. 101
·      « Critère du contrat - lien de subordination - preuve », RJS 2019, n° 72
·      « Contrat de travail (qualification) : livreur lié à une plateforme numérique . », Recueil Dalloz, 2019, p. 177
·      « Contrat de travail (qualification) : livreur lié à une plateforme numérique », Recueil Dalloz 2018, p. 2312
·      « Le zoom de la semaine Travailleurs de plateforme numérique - Contrat de travail », SSL 2018, n° 1839
·      « Qualification de la relation livreur - plateforme numérique : contrat de travail ? », JCP 2018, éd. S., n° 48, act. 376





529 : Catastrophe aérienne : l'obligation du constructeur de l'aéronef , 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.356, CC


RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS DÉFECTUEUX


1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-14.356, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : Il résulte de l’article 1386-1, devenu 1245 du code civil, que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit. Aux termes de l’article 1386-14, devenu 1245-13 du même code, la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. En conséquence, viole ces dispositions, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, la


cour d’appel, qui, statuant en référé, décide que l’obligation du producteur d’un avion et celle du producteur d’un élément de cet avion d’indemniser les proches de victimes de l’accident est sérieusement contestable, après avoir constaté l’existence d’un défaut affectant cet élément, aux motifs que la maintenance de l’appareil par la compagnie aérienne avait été défaillante, que la réaction de l’équipage s’était révélée inadaptée et qu’il n’était pas démontré que le producteur de l’avion avait connaissance d’une absence de fiabilité de l’élément défectueux.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « L'accident de l'airbus A 320 d'Indonesia Air Asia et la responsabilité du fabricant », Gaz. Pal., n° 1, 8 janvier 2019, p. 34
-   Laurent BLOCH, « Principe de la responsabilité », Resp. civ. et assur., n° 2, février 2019, comm. 47
-   Philippe DELEBECQUE, « Catastrophe aérienne : l'obligation du constructeur de l'aéronef impliqué dans l'accident est-elle sérieusement contestable ? », Énergie - Environnement – Infrastructures, janvier 2019, n° 1, comm. 4
- Anaïs HACENE, « Responsabilité du producteur : le fait du tiers est indifférent », Dalloz actualité,
11 janvier 2019
-    Nathalie LACOSTE, « Crash aérien et pièce défectueuse : pas de limitation de la responsabilité du producteur par le fait du tiers ! », RLDC, février 2019, n° 167
-   Julie TRAULLÉ, « Le fait du tiers dans la responsabilité du fait des produits : l'occasion  manquée », Gaz. Pal., n° 15, 16 avril 2019, p. 28




520 : La responsabilité civile du notaire : 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-31.144, Bull. 2018 - P+B

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS


CC, 1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-31.144, Bull. 2018 - P+B.. 


Sommaire : Viole l’article 1382, devenu 1240 du code civil, une cour d’appel qui, pour retenir un manquement du notaire à son devoir d’assurer l’efficacité de l’acte de vente auquel il a prêté son concours, retient que, par une simple recherche sur internet, accessible à tous, celui-ci était en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société dont il était le gérant et, partant, de s’interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment l’extrait Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence d’une procédure collective, alors que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales, dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du vendeur.

Doctrine :

- Hugo BARBIER, « Vers un devoir de « googliser » ? », RTD civ., 2019, p. 98
-  Jean-Philippe BOREL, « Vérification par le notaire de la capacité du vendeur à disposer de son bien : la consultation du BODACC suffit », AJDI, 2019, p. 554
- Anaïs HACENE, « L'obligation de recherche du notaire limitée à la consultation des publications légales », Dalloz actualité, 11 janvier 2019
-  Grégoire LOISEAU, « De l'obligation de s'informer sur Internet », Comm. com. élecr., n° 2, février 2019, comm. 9
-  Mustapha MEKKI, « La responsabilité civile du notaire : « oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ! » », Gaz. Pal., n° 15, 16 avril 2019, p. 33
-  Florent PETIT, « Jusqu'où le notaire est-il tenu de connaître l'existence de la procédure collective d'une partie à l'acte qu'il dresse ? », Lettre d’actualité des procédures collectives civiles et commerciales, n° 3, février 2019, alerte 43
-  Philippe PIERRE, « La responsabilité du notaire à l'épreuve de son environnement numérique »,
JCP éd. N, n° 50, 14 décembre 2018, act. 938

jeudi 22 novembre 2018

539 : Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : 2e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.355 (F-P+B)




Sommaire :
Selon l'article L. 113-2, 3°, du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Dès lors prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule un contrat d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances sans constater que l'absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles tenant à la détention d'un important stock d'armes et de munitions de collection dans les lieux assurés qui aggravaient les risques, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur.

Doctrine :

-  B. BEIGNIER et S. BEN HADJ YAHIA, « Apprécier la bonne foi de l’assuré : quelle conjonction entre les droit des assurances et le droit des obligations ? », JCP éd. G., n° 6, 11 février 2019, 131 ;
- H. GROUTEL, « Aggravation du risque en cours de contrat : absence de déclaration à l’assureur »,
Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 59 ;
-   L. GRYNBAUM, « Éviction définitive des déclarations pré rédigées et retour en force du questionnaire », Recueil Dalloz, n° 21, 13 juin 2019, p. 1196 ;
-  D. NOGUERO, « Sanction de la non-déclaration de l’aggravation du risque : réponses devenues inexactes ou caduques comparées à celles données aux questions initiales », Gaz. Pal., 2019, n° 9, p. 62.

537 : Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance : 2e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.926 (F-P+B)

Assurance



Sommaire :
Il résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu dudit créancier une opposition au paiement des indemnités aux assurés ou s'il démontrait que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire.


Doctrine :

-   C. BERLAUD, « Bien immobilier sinistré : relations de l’assureur et du prêteur de deniers, créancier hypothécaire », Gaz. Pal., 18 décembre 2018, n° 44, p. 38 ;
-   C. BOHNERT et N. TOUATI, « Assurance (incendie) : indemnité versée de bonne foi avant opposition », Recueil Dalloz, n° 15, 25 avril 2019, p. 848 ;
-   C. GIJSBERS, « Incendie de l’immeuble et report des sûretés sur l’indemnité d’assurance »,
Defrénois, n° 11, 14 mars 2019, p. 28 ;
-  H. GROUTEL, « Créancier muni d’une sûreté (hypothèque) sur la chose assurée », Responsabilité civile et assurances, n° 2, février 2019, comm. 58 ;
-    D. KRAJESKI, « Créanciers hypothécaires et indemnité d’assurance », L’essentiel Droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 2 ;
-  M. LATINA, « De la différence entre délégation et indication de paiement », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 4 ;
-  N. LEBLOND, « L’assureur n’a pas à vérifier l’existence de sûretés sur le bien assuré avant de payer l’indemnité », L’essentiel Droit des contrats, n° 1, janvier 2019, p. 7 ;
-  B. NERAUDAU et B. BORIUS, « Rapports de l’assureur avec le créancier hypothécaire en cas de sinistre », AJ Contrat, 2019, p. 83 ;
- A. PELISSIER, « Opposabilité du droit d’attribution du créancier privilégié, la deuxième chambre civile marque sa différence », Revue générale du droit des assurances, n° 1, janvier 2019, p. 11.

558 : Pas de régularisation de l'avant-contrat de vente d'un lot sans mention de superficie, 3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.366 (FS-P+B+I)

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier - Promesse synallagmatique - Acte ne mentionnant pas la superficie de la partie privative des lots vendus - Réitération par acte authentique - Effets - Portée.

3e Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 17-23.366 (FS-P+B+I)


Sommaire

Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.


Dès lors, viole l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'une promesse de vente, retient que les parties peuvent convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire, que les signatures des acquéreurs, après mention de la formule « pris connaissance », aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage vaut régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat et que sont indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l'avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat.


Doctrine

-  F. Cohet, « Certificat de mesurage : un avenant ne remplace pas une mention impérative de la promesse de vente », AJDI 2019, n° 5, p. 374 ;
-  H. Périnet-Marquet, « Droit des biens », JCP 2019 éd. G, n° 16, 2019, p. 785 ;
-  M. Mekki, « Droit des contrats. Décembre 2017-décembre 2018 », D. 2019, n° 5, p. 279 ;
-  M. Mekki, « Mesurage Carrez et lot de copropriété », JCP 2019, éd. N, n°24, p.28 ;
-   D. Boulanger, « Pas de régularisation de l'avant-contrat de vente d'un lot sans mention de superficie », JCP 2018, éd. N, p.12 ;
-   C. Sizaire, « Vente immobilière - Défaut d'indication de la superficie du lot de copropriété et régularisation », Construction – Urbanisme, 1er février 2019, n° 2, p.29 ;
-   C. Coutant-Lapalus, « Vente d'un lot de copropriété - De l'absence de mesurage dans l'avant- contrat », Loyers et Copr., 1er janvier 2019, n° 1, comm. 20 ;
- « Superficie Carrez : conséquences de l'absence de mention dans l'avant-contrat », Defrénois, 29 novembre 2018, n° 47, p. 5 ;
- S. Piedelievre, « Mesurage et régularisation », JCP 2019, éd. N, n°20, p.37-38 ;