Note explicative relative à l’arrêt n°286 du 30 novembre 2018 (17-16.047) - Chambre mixte
Lors d’un rassemblement d’agriculteurs de la Mayenne, le dirigeant d’un syndicat local d’agriculteurs a appelé publiquement ses adhérents, en présence de la presse, à charger des pneus dans leurs tracteurs et à les déposer devant l’entrée d’une usine laitière, la société L.
Le même dirigeant syndical a appelé les agriculteurs à se rendre ensuite à un rond-point pour discuter de la marche à suivre.
Quelques heures plus tard, les pneus ont été incendiés en présence du dirigeant syndical, occasionnant des dégâts matériels importants, notamment aux barrières et au portail d’entrée de l’usine.
Assignés devant le tribunal de grande instance de Laval par la société L., le dirigeant syndical et son syndicat ont été condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts.
Statuant sur les appels du syndicat et de son représentant, la cour d’appel d’Angers a débouté la société L. de sa demande formée contre le représentant syndical en considérant qu’il n’avait pas commis de faute détachable de l’exercice de son mandat syndical. En revanche, la cour d’appel a condamné le syndicat à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en retenant qu’il avait donné des instructions aux agriculteurs, ces dernières étant qualifiées de provocation directe à la commission d’actes illicites dommageables commis au moyen des pneus, et qu’il y avait un lien direct entre les directives données par ce syndicat, en la personne de son représentant, et le préjudice subi.
Le syndicat a formé un pourvoi en soutenant, pour la première fois devant la Cour de cassation, que les actes reprochés relevaient en réalité de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non du droit commun de la responsabilité civile, en se prévalant des arrêts de la Cour de cassation rendus en assemblée plénière le 12 juillet 2000 (Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-10.160, Bull. 2000, Ass. Plén., n° 8 et Ass. Plén., 12 juillet 2000, n° 98-11.155, Bull. 2000, Ass. Plén. n° 8).
Après avoir analysé les faits de l’espèce, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a rejeté le pourvoi en retenant que la cour d’appel, ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résultait que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Doctrine :
- F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;
- S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,
- P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;
Doctrine :
- L. BLOCH, « Un syndicat à surveiller comme le lait sur le feu... », Responsabilité civile et assurances, n° 1, janvier 2019, alerte 1 ;
- F. CANUT, « Fondement de la responsabilité civile du syndicat ayant appelé à commettre des infractions : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou article 1382 (actuel 1240) du code civil), Bulletin Joly Travail, janvier 2019, n°1, p. 30 ;
- F. FOURMENT, « Abus de la liberté d’expression ou abus dans la liberté de manifester ? », Gaz. Pal. , 12 février 2019, n° 6, p. 28 ;
- P. GUERDER, « Chose jugée », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Septembre 2011 (actualisation février 2019) ;
- P. JOURDAIN, « La responsabilité civile des syndicats confrontée au droit de la presse», Revue trimestrielle de droit civil, n° 2, 25 juillet 2019, p. 348 ;
- S. LAVRIC, « Responsabilité d’un syndicat pour des propos incitant à commettre un acte illicite »,
Dalloz actualité, 17 décembre 2018 ;
- P. MORVAN, « Complicité par provocation et responsabilité civile d’un syndicat », JCP, éd. G., n° 4, 28 janvier 2019, 70 et JCP éd. S., n° 4, 29 janvier 2019, 1023 ;
- S. PELLE, « Actes illicites commis à l’occasion d’une manifestation : de l’imbroglio des responsabilités à l’imbrication des fautes », Recueil Dalloz, n° 10, 21 mars 2019, p. 563 ;
- « Action syndicale : faute pénale et responsabilité délictuelle », Recueil Dalloz, 2019, p. 563.
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