Réforme du droit des contrats :
la loi la ratifiant et l’aménageant est adoptée
Loi 2018-287 du 20-4-2018 : JO 21 texte no 1
La
loi de ratification de la réforme des contrats a été publiée. Les
dispositions du Code civil qui ont été modifiées à cette occasion
entreront en vigueur pour certaines au 1er octobre 2018 ; d’autres rétroagiront au 1er octobre 2016. Nous publions un tableau comparant les anciennes et nouvelles versions du Code civil.
1. Un
an et demi après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations opérée par
l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le Parlement a enfin voté la loi ratifiant cette ordonnance.
A la suite des critiques formulées par la doctrine et par les praticiens à propos de certains articles du Code civil issus de la réforme, le projet de loi de ratification prévoyait la modification d’une
vingtaine de dispositions issues de l’ordonnance, afin de rectifier des
« malfaçons notables » et des imprécisions. Les débats sur le projet de
loi ont fait apparaître des divergences entre l’Assemblée
nationale et le Sénat sur quelques articles, mais celles-ci ont été
résolues par la Commission mixte paritaire. La loi de ratification est
donc adoptée et elle a été publiée le 21 avril dernier.
2. L’entrée en vigueur de la loi de ratification est fixée au 1er octobre 2018 (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 1), que ce soit pour la ratification de l’ordonnance 2016-131 ou pour certaines modifications apportées au Code.
Ainsi, les modifications de fond affectant
certains articles du Code civil ne s’appliqueront qu’aux actes
juridiques (y compris les contrats) conclus ou établis après cette date (art. 16, I-al. 2). Les entreprises disposeront donc d’un délai d’environ six mois pour adapter, le cas échéant, leurs formules de contrats.
3. La loi précise que certaines modifications ont un caractère interprétatif (Loi 2018-287 art. 16, I-al. 3). Celles-ci s’appliqueront en principe rétroactivement aux actes postérieurs au 1er octobre
2016. En effet, par exception à l’article 2 du Code civil, en vertu
duquel une loi ne peut pas être rétroactive, une loi civile de nature
interprétative peut rétroagir à la date de la loi qu’elle interprète. La
loi est interprétative lorsque le législateur le dit expressément (Cass. 3e civ. 22-6-1983 no 81-15.211 P : Bull. civ. III no 145),
comme c’est le cas ici, ou lorsqu’elle se borne à reconnaître sans rien
innover un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a
rendu susceptible de controverse (Cass. soc. 13-5-1985 no 84-60.728 P et 84-60.860 P : Bull. civ. V no 291 ; Cass. com. 2-10-2001 no 98-19.681 FS-P : ).
Soulignons que, même lorsque le législateur affirme le caractère
interprétatif de la loi nouvelle, la Cour de cassation se réserve la
faculté de contrôler que tel est bien le cas (Cass. 3e civ. 7-4-2004 no 02-20.401 FS-PBI).
La loi interprétative ne saurait remettre en cause une situation résolue par une décision ayant acquis force de chose jugée (Cass. 3e civ. 22-6-1983 précité) ; en revanche, son application aux contentieux en cours doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général (CEDH 28-10-1999 no 24846/94, 34165/96 à 34173/96 ; Cass. ass. plén. 23-1-2004 no 03-13.617 P ).
4. Compte
tenu de cette distinction entre les modifications de fond non
rétroactives et celles à caractère interprétatif, il nous a paru utile
de présenter sous la forme d’un tableau comparatif les versions des dispositions du Code civil faisant
l’objet d’une modification, selon la date de conclusion du contrat. Les
modifications apportées par la loi de ratification sont mises en
évidence (italiques).
La reproduction de ces textes est complétée de la référence à nos commentaires au BRDA.
Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici
Pour lire et télécharger le tableau comparatif, cliquer ici
Par Editions Francis Lefebvre
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire