mercredi 20 février 2019

497 : Accès dérogatoire à la profession d'avocat : 1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.006, Bull. 2019 - P+B+I



1re Civ., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.006, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire 1 : La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie des questions préjudicielles suivantes :

Le principe selon lequel le Traité de la Communauté économique européenne, devenu, après modifications, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a créé un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres et qui s’impose à leurs juridictions, s’oppose-t-il à une législation nationale qui fait dépendre l’octroi d’une dispense des conditions de formation et de diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, de l’exigence d’une connaissance suffisante, par l’auteur de la demande de dispense, du droit national d’origine française, excluant ainsi la prise en compte d’une connaissance similaire du seul droit de l’Union européenne ?

Sommaire 2 : Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent-ils à une législation nationale réservant le bénéfice d’une dispense des conditions de formation et diplôme prévues, en principe, pour l’accès à la profession d’avocat, à certains agents de la fonction publique du même Etat membre ayant exercé en cette qualité, en France, des activités juridiques dans une administration ou un service public ou une organisation internationale, et écartant du bénéfice de cette dispense les agents ou anciens agents de la fonction publique européenne qui ont exercé en cette qualité des activités juridiques, dans un ou plusieurs domaines relevant du droit de l’Union européenne, au sein de la Commission européenne ?

Doctrine :

-    Gaëlle DEHARO, « Accès dérogatoire à la profession d'avocat : conformité au droit européen ? »
Dalloz actualité, 21 mars 2019
-    Aimée JEANNE, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. N° 4
-      Catherine BERLAUD , « Demande de la dispense de formation d'avocat d'une fonctionnaire européenne », Gaz. Pal., 5 mars 2019, n° 9, p. 42

1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-10.553, Bull. 2019 - P+B+I


Sommaire : Si, conformément à l’article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui édicte les règles de procédure applicables à tous les recours, y compris ceux relatifs aux élections ordinales, la cour d’appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations qui, contrairement au conseil de l’ordre, n’est pas une partie à l’instance, ce texte ne fait pas obstacle à ce qu’en matière d’élections ordinales, le bâtonnier en exercice, chargé en application de l’article 24 de ce décret, de l’organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes, formule ses observations sous la forme de conclusions communes au conseil de l’ordre.

Doctrine :
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mercredi 13 février 2019

492 : Le syndic n'est pas un intermédiaire d'assurance , CC, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-15.634, Bull. 2019 – P+B.

ASSURANCES (RÈGLES GÉNÉRALES)


CC, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-15.634, Bull. 2019 – P+B.. 


Sommaire : Ne sont pas des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances les syndics de copropriété qui ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la

gestion, souscrit des contrats d'assurances, dès lors qu'ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Les sommes qui leur ont été versées par un agent général d'assurance en rémunération de services ne sont pas déductibles de l'indemnité compensatrice due à ce dernier lorsqu'il cesse ses fonctions.

Doctrine :

-   Guilhem GIL, « Le syndic n'est pas un intermédiaire d'assurance », L'essentiel Droit de l'immobilier et urbanisme, avril 2019, p. 4
-     Hubert GROUTEL, « Qualification d'intermédiaire d'assurance »,  Resp.  civ.  et assur.,  mai 2019, n° 5, comm. 140
-    Nicolas LEBLOND, « Le syndic de copropriété n'est pas un intermédiaire d'assurance », Revue de Droit bancaire et financier, mai 2019, n° 3, comm. 83
-       Pierre-Grégoire MARLY, « Entre mandat de souscription et intermédiation en assurance »,
L'essentiel Droit des assurances, avril 2019, p. 7
-   Pierre-Grégoire MARLY, « « Droit des assurances » - Chronique avec Maud ASSELAIN et Michel LEROY », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1408, spéc. n° 41
-   David NOGUÉRO, « Droit des assurances (mars 2018 - avril 2019) », D., 2019, p. 1196, spéc. I-C
-     Hugues PÉRINET-MARQUET, « Droit des biens - Chronique », JCP éd. G, n° 16, 22 avril 2019, doctr. 438, spéc. n° 7


jeudi 7 février 2019

542 : Communication d’incendie : exclusion de l’action en troubles anormaux de voisinage : 2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.727 (F-P+B)

Troubles de voisinage


2e Civ., 7 février 2019, pourvoi n° 18-10.727 (F-P+B)


Sommaire :
La responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être étendue au cas de communication d'un incendie entre immeubles voisins, régi par les dispositions de l'article 1384 devenu 1242, alinéa 2, du code civil.

Doctrine :

-    E. BOTREL, « Communication de l’incendie aux immeubles voisins : pas de responsabilité pour troubles du voisinage », Dalloz actualité, 4 mars 2019 ;
-     M. BRUSORIO AILLAUD, « Incendie consécutif à un court-circuit dans un immeuble voisin : responsabilité pour trouble anormal du voisinage ou pour communication d’un incendie ? », Petites affiches, n° 76, 16 avril 2019, p. 10 ;
-   S. GERRY-VERNIERES, « Communication d’incendie : pas d’action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage », Gaz. Pal., n° 15, p. 26 ;
-    F. KARAMANI-PELACUER, « Nouvelle démonstration de l’impossibilité de mettre en œuvre la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage en cas de responsabilité du fait des choses : l’exemple de la communication d’incendie », L’essentiel Droit de l’immobilier et urbanisme, avril 2019, n° 4, p. 7 ;
-   N. LACOSTE, « la communication d’un incendie entre immeubles voisins ne peut être assimilée à un trouble anormal de voisinage », Revue Lamy Droit Civil, n° 168, 1er mars 2019 ;
-        C. LATIL, « Communication d’incendie : exclusion de l’action en troubles anormaux de voisinage », Revue de droit immobilier, 2019, n° 9, p. 449 ;
-    J. MEL, « Incendie, explosion : entre les deux, le régime de responsabilité balance », Gaz. Pal., 21 mai 2019, n° 19, p. 71 ;
-    V. PERRUCHOT-TRIBOULET, «La théorie des troubles anormaux du voisinage ne s’applique pas en cas de communication d’incendie entre immeubles voisins », Revue Lamy Droit civil, n° 171, 1er juin 2019.

mercredi 6 février 2019

503 : Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique, CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463,

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 
CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.463, Bull. 2019 - P+B..

Sommaire : L'objet d'un contrat doit être licite, à peine de nullité. Est nul en raison du caractère illicite de son objet, le contrat qui, en contravention de l'article 21 du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie interdisant tous procédés directs ou indirects de publicité, tend à l'insertion d'encarts publicitaires dans un répertoire familial pratique d'urgence.

Doctrine :

-    Hugo BARBIER, « Déontologie violée = contrat annulé ! Quand la déontologie dicte la licéité du contrat », RTD civ., 2019, p. 324
-     Jean-François HAMELIN, « Revirement ou méprise quant au contrat conclu en violation d'une règle déontologique ? », L’Essentiel droit des contrats, n° 4, avril 2019, p. 6
-     Anne-Sophie LEBRET, « Licéité de l'objet : appréciation au regard d'une règle déontologique « extra-étatique » », AJ Contrat, 2019, p. 243
-     Laurent LEVENEUR, « Nullité d'un contrat de publicité au profit d'un professionnel à qui la publicité est interdite », Contrats, conc. consom., n° 5, mai 2019, p. 24, comm. 80
-     Guillaume MAIRE, « Interdiction déontologique de faire de la publicité : précisions relatives à l’objet du contrat », RLDC, n° 173, septembre 2019
-    Bérangère MAISONNAT, « Incidence de la violation du code de déontologie des professionnels de l'ostéopathie sur l'objet du contrat », D., 2019, p. 931
-   Marc RICHEVAUX, « Ostéopathe, déontologie, nullité », PA, n° 94, 10 mai 2019, p. 11

466 : Pas de restitution du prix en l’absence de demande expresse : 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, par SDER



VENTE


1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.

Doctrine :

-  Nicolas DISSAUX, « Restitution du prix d'une vente annulée : quoi de neuf sous le soleil ? », JCP éd. E, n° 19, 9 mai 2019, 1233
-   Pauline FLEURY, « Nullité du contrat : pas de restitution du prix en l’absence de demande expresse ! », RLDC, n° 170, mai 2019
-    Jean-François HAMELIN, « Convention de compte-courant, convention réglementée ou interdite ? », Dr. Sociétés, n° 8-9, août 2019, comm. 147
-  Dimitri HOUTCIEFF,  « La restitution n'est pas toujours une remise en l'état », Gaz. Pal., n° 14,      9 avril 2019, p. 23
-    Hervé LÉCUYER, « Automaticité des restitutions et contenu du jugement d'annulation »,
Defrénois, 23 mai 2019, n° 21, p. 42



328 : L’abus dans l’exercice du droit d’agrément, Chambre commerciale, 6 février 2019, 17-20.112,

Chambre commerciale, du 6 février 2019, pourvoi n° 17-20.112,  Inédit

L’abus dans l’exercice du droit d’agrément

Le refus d’un associé d’une société en nom collectif de répondre aux demandes d’agrément de tiers présentées par son coassocié désireux de se retirer est susceptible d’abus.

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 avril 2017), que la société en nom collectif G... Y... I... (la société) a été constituée en 1983 par M. Y... et un autre pharmacien ; qu'en 2006, M. X... a acquis la moitié des parts constituant le capital social de la société ; qu'après avoir informé son associé, le 31 mars 2009, de sa volonté de céder ses parts sociales et lui avoir vainement présenté plusieurs candidats successifs au rachat, M. Y..., invoquant un exercice abusif, par M. X..., de son droit d'agrément, l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral alors, selon le moyen :

1°/ que dans une société en nom collectif, chaque associé bénéficie d'un droit purement discrétionnaire de consentir à la cession ou de la rejeter, et ce sans avoir à en justifier ; qu'a fortiori, le silence gardé par l'associé ne saurait dégénérer en abus ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que M. X... aurait commis une faute consistant à "faire la sourde oreille à toutes propositions et d'opposer à tous ses correspondants le silence sans qu'il justifie d'un motif valable", la cour d'appel a violé l'article L. 222-13 du code de commerce, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'elle a pourtant alloué à M. Y... au titre de la "perte de revenus liés à l'impossibilité de se retirer de la société" une somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus qui lui auraient été versés s'il n'avait pas été en arrêt de travail et s'il avait pu exercer son activité de gérant de la société en nom collectif ; qu'en statuant ainsi, quand cette perte de revenus n'était aucunement imputable à la supposée faute de M. X... mais à l'arrêt de travail de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait commis une "faute à l'égard de M. Y... qui ne peut ni se retirer, et ni prendre sa retraite comme il le souhaite" ; qu'au titre du supposé préjudice moral, la cour d'appel a relevé que des certificats médicaux datés des 2 mai, 30 novembre, 20 décembre 2013 et 20 janvier 2014 "démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., relèvent l'aggravation de son état de santé à chaque échange verbal ou épistolaire avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels" ; qu'en allouant à ce titre à M. Y... une somme de 80 000 euros, sans aucunement caractériser le lien de causalité entre le silence prétendument fautif de M. X... et l'état dépressif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... avait informé, le 31 mars 2009, son associé de son intention de céder sa participation au sein de la société et du mandat confié à une société chargée de lui trouver un acquéreur, l'arrêt constate que M. X... a reçu de ce mandataire, par lettres du 26 mai 2009, des 6, 29 septembre 2011 et 3 janvier 2012, plusieurs propositions de cessionnaires, qu'il avait la possibilité de rencontrer ; qu'il relève encore que, tout en réitérant, par lettre du 20 mai 2011, adressée à son associé, son intention de céder ses parts, M. Y... lui a offert de les racheter prioritairement, sous un certain délai ; qu'il ajoute que M. Y... lui a fait part, par lettres des 8 août et 9 octobre 2012, d'autres propositions, en lui précisant les modalités et le délai pour y répondre ; qu'il relève que M. X... n'a répondu à aucune de ces lettres et que, selon des attestations établies par des candidats cessionnaires, ces derniers n'ont pas pu, malgré leurs démarches, présenter leur projet à M. X..., compte tenu de son silence ou de son refus d'évoquer la cession, de sorte qu'ils ont dû abandonner leur projet d'acquisition ; qu'il retient qu'ainsi, M. X... s'est abstenu de répondre à toutes les propositions, en gardant le silence sans motif valable, et relève que ce n'est qu'au cours de la procédure d'appel, en 2015, soit six ans après la première notification faite par son associé de sa volonté de céder ses parts, qu'il a fait connaître son intention de se porter acquéreur de celles-ci, avec deux propositions successives présentées en 2015 et 2016, à la suite desquelles il a finalement acquis la totalité des parts sociales de la société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. X... s'était fautivement abstenu d'exercer son droit d'agrément, la cour d'appel a pu retenir qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de son associé ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le comportement attentiste de M. X..., ajouté à son refus de rencontrer les candidats cessionnaires, constituait une faute à l'égard de M. Y..., l'arrêt relève que les certificats médicaux, établis en mai, novembre et décembre 2013, démontrent la réalité de l'épisode dépressif traversé par M. Y..., et révèlent l'aggravation de son état de santé à chaque échange avec son associé au sujet de leurs problèmes professionnels et qu'ils insistent sur la nécessité, sous peine d'aggravation de son état, d'éviter tout contact avec son associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par M. X... et l'atteinte à l'intégrité psychique subie par M. Y..., ayant entraîné des préjudices d'ordre patrimonial et extrapatrimonial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Note sous l'arrêt