PREUVE
1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.885, Bull. 2019 - P+B
Sommaire : Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d’admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité.
Doctrine :
- Jean-Marie DELPÉRIER, « Force probante de la quittance suite à un paiement hors la vue », JCP éd. N, n° 21, 24 mai 2019, act. 490
- Laurent LEVENEUR, « Contre un écrit, on ne prouve que par un écrit », Contrats con. consom., n° 8-9, août 2019, comm. 134
- Nathalie LEVILLAIN, « Preuve du non-paiement d'une soulte dans une donation-partage »,
AJ Famille, 2019, p. 344
- Laurent SIGUOIRT, « Preuve contre une quittance : les limites du recours à l'aveu extrajudiciaire purement verbal », Gaz. Pal., n° 23, p. 19
- Alex TANI, « La quittance du paiement hors la vue du notaire ne se combat que par un écrit »,
Dalloz actualité, 5 juillet 2019
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