CONVENTIONS INTERNATIONALES.
CC, 1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.186, Bull. 2019 - P+B..
Sommaire : Il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930 entre la France et l'Italie, que les privilèges et droits de préférence établis sur les biens immeubles sont régis par la loi de l'État sur le territoire duquel ces biens sont situés tandis que l'admission des créanciers est réglée par la loi du pays où la faillite a été déclarée.
Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté qu'un créancier, titulaire d'hypothèques et privilèges immobiliers, n'avait pas déclaré sa créance à la faillite italienne, en a déduit à bon droit que celui-ci ne pouvait, par application de la loi française, faute d'un titre de créance opposable, concourir à la procédure d'ordre ouverte en France pour la distribution du produit de la réalisation d'immeubles appartenant aux débiteurs dont les syndics italiens avaient poursuivi la vente.
Doctrine :
- Catherine BERLAUD, « Conflits de lois : faillite italienne et immeubles situés en France », Gaz. Pal., 10 septembre 2019, n° 30, p. 37
- Giulio CESARE GIORGINI, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : lois applicables aux sûretés et à l'admission des créanciers », Gaz. Pal., 15 octobre 2019, n° 35, p. 49
- Véronique LEGRAND, « Procédure collective italienne et saisie immobilière en France sous l'empire de la convention franco-italienne », Lettre d'actualité des Procédures collectives civiles et commerciales, n° 16, octobre 2019, alerte 230
- François MÉLIN, « Convention franco-italienne du 3 juin 1930 : loi applicable aux sûretés et admission des créances », Dalloz actualité, 4 septembre 2019
- François MÉLIN, « Une nouvelle application de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 »,
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, septembre 2019, n° 8, p. 2
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