mercredi 20 novembre 2019

615 : SAISIE Déchéance - irrecevabilité : Arrêt du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle

Arrêt n°2326 du 20 novembre 2019 (18-82.066)- Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02326

SAISIE

Déchéance - irrecevabilité

Demandeur(s) : M. A... X..., ; et autres

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
I - Sur le pourvoi formé par la société Sun Pacific Investment : Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
Qu’en conséquence, la société Sun Pacific Investment doit être déchue de son pourvoi, par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par M. A... X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le représentant légal d’une société, qui n’invoque aucune atteinte à un intérêt qui lui serait personnel, est irrecevable à se pourvoir en cassation en son nom personnel ;
III - Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société X... Investment Group Ltd  :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la demanderesse au pourvoi, en sa qualité de débitrice de la créance dont la société Sun Pacific Investment est titulaire, n’a pas de droit, au sens de l’article 706-153 du code de procédure pénale, sur le bien saisi et n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
Que, lorsque le débiteur d’une créance ayant pour objet une somme d’argent conteste devoir consigner la somme due auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il lui appartient de saisir le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie d’une requête relative à l’exécution de celle-ci sur le fondement de l’article 706-144 du code de procédure pénale ; D’où il suit que le pourvoi n’est pas recevable ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motif :
I - Sur le pourvoi de la société Sun Pacific Investment :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi de M. X... et de la société X... Investment Group Ltd :
Le déclare IRRECEVABLE ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Ascensi
Avocat général : Mme Moracchini
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN et STOCLET
 Voir aussi :

Arrêt n°2327 du 20 novembre 2019 (18-86.781)- Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02327

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire