Arrêt n°2372 du 14 novembre 2019 (19-83.285)- Cour de cassation - Chambre criminelle
La notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, effectuée par application de l’article 65 du code de procédure pénale, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
A l'occasion des rassemblements de "gilets jaunes" à Toulouse le samedi 2 février 2019, le procureur de la République a délivré plusieurs réquisitions de contrôle d'identité aux fins de recherche des auteurs d'infractions en matière d'armes et explosifs, stupéfiants, vol et recel.
Un groupe de personnes a été contrôlé, dont l'une a remis lors de son interpellation un trousseau de clefs portant des pastilles de couleurs, un jeu de clefs Allen et une clef en croix habituellement utilisée par les pompiers et permettant l'ouverture de certaines parties communes des immeubles. Placé en rétention pour vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du code de procédure pénale, l'intéressé a refusé de se laisser signaliser. Il a alors été placé en garde à vue pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique. Les autorités suisses ayant signalé que sa photographie correspondait en réalité à une autre personne, il s'est vu notifier le lendemain l'extension des poursuites au chef d'usurpation d'identité. Déféré, il a été mis en examen et a été placé en détention provisoire.
Son avocat a déposé une requête en nullité du contrôle d'identité et de la mise en examen.
Par arrêt du 19 avril 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a prononcé l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen pour les seules infractions de refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales et de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Elle a ordonné l'annulation ou la cancellation des pièces ou actes de procédure dont ces procès-verbaux étaient les supports nécessaires.
Pour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal d’audition intitulé “Procès-verbal de notification supplétive de garde à vue”, les juges du fond ont relevé que le placement en garde à vue de l'intéressé était juridiquement possible pour l’infraction d’usurpation d’identité, qui n’avait aucun lien avec le fait de refuser de se laisser signaliser et le placement en garde à vue qui en est résulté.
Les juges ont souligné que cette infraction était apparue notamment par la comparaison entre l’identité que le mis en cause avait déclinée lors du contrôle d’identité et le renseignement fourni par les autorités suisses, de sorte que la notification qui lui avait été faite en exécution de la consigne donnée par le procureur de la République de son placement en garde à vue et des droits afférents apparaissait régulière.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 14 novembre 2019, elle indique qu'il se déduit du premier de l'article 65 du code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, n’a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
Elle précise qu'il résulte des articles 174 et 206 du même code que lorsque la chambre de l’instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
AUTEUR : PASCALE BRETON ID RÉF. DE L'ARTICLE : 351887
En savoir plus : Dalloz actualité, article, 11 décembre 2019, note de Hugues Diaz, “Nullités : portée de l’annulation de la garde à vue”
En savoir plus : Dalloz actualité, article, 11 décembre 2019, note de Hugues Diaz, “Nullités : portée de l’annulation de la garde à vue”
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