dimanche 17 mai 2020

526 : Panorama de la protection des consommateurs : 1re Civ., 2019, par SDER

PROTECTION DES CONSOMMATEURS. 


CC, 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.565, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : L'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ne vise pas les modalités d'information de l'emprunteur en matière de regroupement de crédits. Il s'ensuit que n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévues par ce texte, le prêteur qui méconnaît le formalisme informatif édicté aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, le premier de ces textes pris dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012.


Doctrine :
-    Dominique FENOUILLET, « L'information du consommateur de regroupement de crédits immobiliers : quand l'abondance des normes de fond rime avec l'indigence des normes de  sanction », RDC, 2019, n° 2, p. 54
-  Pauline FLEURY, « Prêt immobilier et regroupement de crédits : de la déchéance du droit aux intérêts », RLDC, mars 2019, n° 168
-  Jérôme LASSERRE, « Précision utile sur les sanctions applicables (ou pas) au regroupement de crédits », AJ Contrat, 2019, p. 184
-  Dominique LEGEAIS, « Regroupement de crédits : la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue en cas de non-respect des modalités d'information de l'emprunteur », JCP éd. E, n° 12, 21 mars 2019, 1134
-   Nicolas MATHEY, « Crédit immobilier et TEG - Regroupement de crédits », RD bancaire et financier, 2019, n° 2, 39
-  Sophie PELLET, « Efficacité (relative) du droit de la consommation », L’Essentiel droit des contrats, mars 2019, n° 3, p. 3
-  Jean-Denis PELLIER, « Quand le droit de la consommation ne sanctionne pas ! », Dalloz actualité, 24 janvier 2019
-  Stéphane PIÉDELIÈVRE, « Regroupement de crédits et sanctions », Gaz. Pal., 13, 2 avril 2019,
p. 32

CC, 1re Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-28.467, Bull. 2019 – P+B. 


Sommaire : L'adoption d'un plan conventionnel de redressement emporte le report du point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'adoption de ce plan.

Doctrine :

-   Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « Crédit à la consommation - Crédit à la consommation »,
Contrats, conc. consom., avril 2019, n° 4, comm. 79
-  Garance CATTALANO, « Quel point de départ pour la forclusion en cas de plans conventionnels successifs ? », L’Essentiel droit des contrats, avril 2019, n° 4, p. 4
-  Garance CATTALANO, « Quel point de départ pour la forclusion en cas de plans conventionnels successifs ? », RDC, 2019, n° 2, p. 50
-   Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, « Point de départ du délai de forclusion en cas de plan conventionnel de redressement », Gaz. Pal., n° 16, 23 avril 2019, p. 26
-  Nicolas MATHEY « Délai de forclusion en présence de plans de surendettement », RD bancaire et financier, 2019, n° 2, comm. 40
-  Jean-Denis PELLIER, « Précisions sur le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation », Dalloz actualité, 22 février 2019
-  Stéphane PIÉDELIÈVRE, « Crédit à la consommation et forclusion », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019,
p. 32 et L’Essentiel droit bancaire, avril 2019, n° 4, p. 4
-    Marc RICHEVAUX, « Point de départ d'un délai de forclusion dans une situation de surendettement », LPA, 7 mai 2019, n° 91, p. 12

CC, 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 16-12.519, Bull. 2019 - P+B+I. 



Sommaire 1 : Par arrêt du 19 mars 2019 ( C-590/17), la CJUE a dit pour droit que l'article 2, sous b) et sous c) de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d'une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel, et destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à des fins privées, doivent être considérés comme des « consommateurs » et que ladite entreprise doit être considérée comme un « professionnel», lorsqu'elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.

Il s'ensuit qu'encourt la cassation, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2, sous
b) et sous c), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l'arrêt qui, pour dire que la résiliation de plein droit du contrat de prêt est intervenue en raison de la démission du salarié co-emprunteur solidaire avec son épouse et condamner ceux-ci à payer à la société EDF certaines sommes, retient que c'est en sa seule qualité d'employeur et au regard de l'existence d'un contrat de travail le liant à son salarié, que la société lui a octroyé, ainsi qu'à son épouse, un prêt immobilier et que cette société n'est pas un professionnel, quand bien même il existerait en son sein un département particulier gérant les avances au personnel.

Sommaire 2 : Viole également les textes susvisés, la cour d'appel qui exclut le caractère abusif d'une clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de rupture du contrat de travail, au motif qu'elle s'inscrit dans un contrat qui présente des avantages pour le salarié et équilibre ainsi ladite clause, alors qu'est abusive la clause de résiliation stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause extérieure à ce contrat.

Doctrine :

-  Éric BAZIN, « Prêt d'un employeur à un salarié : clause de résiliation de plein droit du contrat de travail abusive », JCP éd. E, n° 36, 5 septembre 2019, 1409
-  Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « La législation sur les clauses abusives s'applique au contrat de prêt accordé par un employeur à son salarié », Contrats, conc. Consom., n° 8-9, août 2019, comm. 146
-  Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « Clauses abusives », Contrats, conc. Consom., n° 8-9, août 2019, comm. 146
-  Delphine CASTEL, « Contrat de prêt - L'employeur peut-il résilier le prêt accordé à un salarié démissionnaire ? », Juris assoc., 2019, n° 605, p. 10
-  Nicolas MATHEY, « Caractère abusif de la clause de résiliation de plein droit insérée dans un crédit souscrit par un salarié auprès de son employeur », RD bancaire et financier, n° 5, septembre 2019, comm. 156
-  Jean-Marc MOULIN et Yves PICOD, « La place du droit de la consommation dans le cadre d'un crédit octroyé par l'employeur », Recueil Dalloz, 2019, p. 1848
-  Jean-Denis PELLIER, « Du caractère abusif d'une clause stipulée dans un contrat de prêt entre une entreprise et son salarié », Dalloz actualité, 4 juillet 2019

CC, 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : En application de l'article 1208 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, l'exception de garantie soulevée par un


débiteur solidaire poursuivi par un prêteur, créancier de l'obligation de paiement, et tirée de l'existence d'un contrat d'assurance-décès souscrit par un autre codébiteur, constitue une exception purement personnelle à celui-ci, que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier.

Sommaire 2 : Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Dans le même arrêt, la Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant. Selon cet arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, prononce à juste titre la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels, la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et constaté que le prêteur en cause se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information.

Doctrine :

-  Céline BÉGUIN-FAYNEL, « Le sort du coemprunteur solidaire non assuré », L'Essentiel Droit des assurances, octobre 2019, n° 9, p. 5
-  Catherine BERLAUD, « Emprunt solidaire et protection du consommateur », Gaz. Pal., 16 juillet 2019, n° 26, p. 39
- Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « Crédit à la consommation », Contrats, conc. Consom., n° 8-9, août 2019, comm. 149
-   Garance CATTALANO, « Crédit : preuve de l'information et opposabilité de l'exception de garantie », L'Essentiel Droit des contrats, octobre 2019, n° 9, p. 5
- Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, « Portée d'une clause type en matière de preuve du respect par le prêteur de ses obligations », L'Essentiel Droit bancaire, septembre 2019 n° 8, p. 4
-   Nicolas MATHEY, « Portée des clauses relatives à la preuve dans le contrat de crédit à la consommation », RD bancaire et financier, n° 4, juillet 2019, comm. 118
-    Marc MIGNOT, « La garantie d'assurance du co-emprunteur », L'Essentiel Droit bancaire, septembre 2019, n° 8, p. 7


- Jean-Denis PELLIER, « Assurance-décès et obligation solidaire », Dalloz actualité, 3 juillet 2019
-   Ghislain POISSONNIER, « La clause type de réception d'un document informatif destiné à l'emprunteur a-t-elle encore sa place dans  un  contrat  de  crédit à la consommation ? »,  D., 2019, p. 1746
-  Romain SCHULZ, « Défaut de qualité / d'intérêt pour agir de celui qui n'a la qualité ni d'assuré, ni de bénéficiaire du contrat d'assurance », Revue générale du droit des assurances, octobre 2019, n° 10,
p. 22

CC, 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.077, Bull. 2019 - P+B. 


Sommaire 1 : N'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel de s'être abstenue d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause obligeant l'emprunteur à continuer de payer les échéances du prêt en cas de sinistre, dès lors qu'il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant elle qu'une telle l'obligation ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur, l'assureur devant pouvoir vérifier la réunion des conditions d'application de la garantie avant de l'accorder.

Sommaire 2 : N’est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d’appel de s’être abstenue d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme, dès lors qu’une telle clause définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article
L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation.

Doctrine :

-   Maud ASSELAIN, « Mise au point sur les clauses valides », L'Essentiel Droit des assurances, septembre 2019, n° 8, p. 5
-  Catherine BERLAUD, « Étendue de l'obligation de payer les échéances d'un prêt cautionné »,
Gaz. Pal., 3 septembre 2019, n° 29, p. 28
-  Marc BRUSCHI, « Clauses abusives et responsabilité civile professionnelle de la banque », Revue générale du droit des assurances, septembre 2019, n° 8-9, p. 27
-  Bénédicte BURY, « Protection de l'assuré emprunteur : champs et limites de l'appréciation du caractère abusif de certaines clauses », Gaz. Pal., 22 octobre, 2019, n° 36, p. 67
-  Pierre GUILLOT et Bertrand NÉRAUDAU, « Assurance emprunteur et déchéance du terme du prêt garanti », AJ Contrat, 2019, p. 441
-  Nicolas LEBLOND, « Du caractère non abusif de certaines clauses », RD bancaire et financier, n° 5, septembre 2019, comm. 165
-  Marc MIGNOT, « Les clauses abusives du contrat d'assurance emprunteur », L'Essentiel Droit bancaire, octobre 2019, n° 9, p. 1
- Jean-Denis PELLIER, « La clarté chasse l'abus ! », Dalloz actualité, 19 juillet 2019

CC, 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 19-13.494, Bull. 2019 - P+B+I.. 


Sommaire : L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.


Doctrine :

-   Sabine BERNHEIM-DESVAUX, « Prescription et service public de l'enlèvement des ordures ménagères », Contrats conc. consom., n° 10, octobre 2019, comm. 168
-  Jean-Édouard BUCHER, « La prescription biennale du code de la consommation ne bénéficie pas à l'usager du service public de l'enlèvement des ordures ménagères faute de contrat le liant à ce service », AJ Contrat, 2019, p. 397
-    Jean-Denis PELLIER, « Du cantonnement de la prescription biennale du code de la consommation aux relations contractuelles », Dalloz actualité, 1er août 2019
-   Marion UBAUD-BERGERON, « Usager du SPIC et droit de la consommation », Contrats et marchés publics, n° 10, octobre 2019, comm. 315

Avis de la Cour de cassation, 18 septembre 2019, n° 19-70.013, Bull. 2019 - P+B+I. 


Sommaire : Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d’un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L’invocation d’une telle déchéance s’analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d’intérêts trop perçus.

Doctrine :
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CC, 1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.255, Bull. 2019 – P+B+I.. 


Sommaire : Le mois normalisé, d’une durée de 30,41666 jours, prévu à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s’appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d’une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement.

Doctrine :
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