mardi 7 juillet 2020

Tribunal de commerce - Compétence - Contestations relatives aux sociétés commerciales : com, 10 juillet 2007

Tribunal de commerce - Compétence - Compétence matérielle - Détermination - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Applications diverses.

Chambre commerciale, 10 juillet 2007 (Bull. n° 193)


Les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, des litiges nés à l’occasion de toute cession de titres d’une société commerciale. Ainsi, un litige qui oppose les cédants des actions d’une société anonyme aux dirigeants de la société cédée et qui porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, étant né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, relève, en application du texte précité, de la compétence du tribunal de commerce.
Sous l’empire de l’article 631, 2°, de l’ancien code de commerce aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissaient « des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce », les litiges relatifs aux cessions de titres d’une société commerciale, en principe acte civil, relevaient de la compétence des juridictions civiles de droit commun. Cependant, la jurisprudence a considéré que la cession de droits sociaux devenait un acte de commerce lorsqu’elle conférait au cessionnaire le contrôle de la société (Com., 28 novembre 1978, Bull. 1978, IV, n° 284), ou lui en garantissait le maintien (Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 93) et, qu’à ce titre, elle relevait de la compétence commerciale.
L’article L. 721-3 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant notamment refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, a repris, en termes identiques, les dispositions de l’ancien article L. 411-4 du code de l’organisation judiciaire qui avait, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, remplacé l’article 631 précité. Ces nouvelles dispositions prévoient que les tribunaux de commerce connaissent des contestations « relatives aux sociétés commerciales » (article L. 721-3, 2°).
Par le présent arrêt, la chambre commerciale tire les conséquences du changement de rédaction de ces dispositions, notamment de la suppression de toute référence à une contestation « entre associés ».
La solution, adoptée sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, n’a qu’un effet limité à la compétence juridictionnelle.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire