mardi 7 juillet 2020

Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions. Chambre commerciale, 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045

Société (règles générales) - Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions.

Par ces deux arrêts du même jour, la chambre commerciale juge que l’associé qui se retire volontairement d’une société civile (ou, dans l’une des espèces, d’un GAEC) ne perd la qualité d’associé qu’au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En matière de retrait forcé, cette date est imposée par les termes de l’article 1860 du code civil et, dans ce domaine, elle avait déjà été retenue par la troisième chambre civile (3è Civ., 9 décembre 1998, Bull. 1998. IV, n° 243). S’agissant du retrait volontaire, en revanche, le silence de l’article 1869 du code civil sur cette question (comme, pour les GAEC, celui de l’article L. 323-4 du code rural) autorisait l’hésitation. Celle-ci est donc désormais levée, dans le sens de l’unification et aussi de la simplification du régime applicable. Volontaire ou forcé, le retrait produit tous ses effets, non au jour, variable, de l’événement qui le manifeste, l’autorise ou le déclenche, mais seulement à la date où l’associé retrayant ou exclu reçoit effectivement le remboursement qui lui est dû à ce titre.

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