mercredi 16 mai 2018

500 : Concubinage : pas de contribution aux charges : CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-12.311, Bull. 2018 - P+B

CONCUBINAGE 



Sommaire : Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.

Viole l’article 214 du code civil une cour d’appel qui, sans constater l’existence d’un accord des concubins sur la répartition des charges de la vie commune, met à la charge de l’un d’eux la moitié des frais de logement et d’électricité exposés par sa compagne au cours de leur vie commune.

Doctrine :

-    Sonia BEN HADJ YAHIA, « Les concubins, toujours affranchis des charges de la vie courante », Dr. fam., mars 2019, n° 3, comm. 40
-    Laurence GAREIL-SUTTER, « Obligation de contribuer aux charges de la vie commune pour les concubins : caramba, encore raté ! », Dalloz actualité, 21 janvier 2019


-    Jérémy HOUSSIER, « Contribution aux charges de la vie commune entre concubins : un principe, deux exceptions ? », AJ Famille 2019, p. 94
-     Mélanie JAOUL, « Toujours pas de contribution aux charges du concubinage en dehors d’un accord des concubins ! », RJPF, mars 2019, n° 3, p. 24
-    Anne KARM, « Financement d'un bien immobilier par des époux séparés de biens : à quand le rétablissement de la logique séparatiste ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1174
-    Valériane KERMOAL, « Contribution aux charges du mariage ou de la vie commune : comment régler les difficultés pratiques ? », JCP éd. N, n° 17-18, 26 avril 2019, 1175
-    Marie LAMARCHE, « « Droit de la famille » - Chronique avec Hubert BOSSE-PLATIÈRE, Michel FARGE, Yann FAVIER, Adeline GOUTTENOIRE, Pierre MURAT et Muriel REBOURG », JCP éd. G, n° 8, 25 février 2019, doctr. 215, spéc. n° 8
-    Jean-Jacques LEMOULAND et Daniel VIGNEAU, « Droit des couples (mars 2018 - mars 2019) »,
D. 2019, p. 910
-Laurence MAUGER-VIELPEAU, « L'absence de contribution aux charges du concubinage »,
L'essentiel Droit de la famille et des personnes, février 2019, p. 4
-     Solange MIRABAIL, « Concubinage et charges de la vie commune », Gaz. Pal.,  19 février 2019,   n° 7, p. 20

mardi 15 mai 2018

490 : Obligation de révélation de l'arbitre, CC, 1re Civ., 19 décembre 2018, pourvoi n° 16-18.349, Bull. 2018 - P+B+I.


ARBITRAGE 
Sommaire : Est tardive une requête en récusation introduite plus d’un mois après qu’une partie a reçu les renseignements ayant altéré sa confiance dans l’arbitre, sans qu’aucune information complémentaire, qui ne fût notoire, ait été entre-temps découverte, de sorte que cette partie n’est plus recevable à invoquer, à l’appui du recours en annulation de la sentence, les faits sur lesquels cette requête se fondait.

Une partie, dont la requête en récusation a été rejetée, n’est pas recevable à se prévaloir devant le juge de l’annulation de nouvelles informations, dont elle soutient qu’elles ont été portées à sa connaissance postérieurement, si celles-ci ne font que compléter celles dont elle disposait avant le dépôt de sa requête, sans être de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.

Doctrine :

-    Arnaud CONSTANS, « L'épilogue de l'affaire J & P Avax - Tecnimont : les parties à un arbitrage sont tenues de faire preuve de curiosité et de réactivité », JCP éd. E, n° 15, 11 avril 2019, 1177
-    Claire DEBOURG, « Obligation de révélation de l'arbitre et obligation de s'informer à la charge des parties : un équilibre encore perfectible », Dalloz actualité, 1er février 2019
-     Jérémy JOURDAN-MARQUES, « Chronique d'arbitrage : la fin de la saga Tecnimont », Dalloz actualité, 29 janvier 2019
-     Sophie PELLET, « Obligation de révélation de l'arbitre : le (demi) silence est d'or ! », L'essentiel Droit des contrats, mars 2019, p. 2
-     Laura WEILLER, « Épilogue de la saga Tecnimont : consécration du devoir d'investigation des parties ou accessibilité érigée en notoriété », Procédures, avril 2019, n° 4, étude 8





jeudi 3 mai 2018

113 : La responsabilité notariale à l'égard des tiers , 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473,

Responsabilité du notaire (vente) : pas de devoir de conseil envers les tiers

Arrêt rendu par Cour de cassation, 1re civ. 03-05-2018, n° 17-12.473 (FS-P+B)

Le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ,

(cassation pour violation de l'art. 1382, devenu 1240 c. civ.).
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"Attendu que, pour condamner le notaire à payer à la banque la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d’exécution, l’arrêt retient que le notaire était tenu, à l’égard de la banque, d’une obligation personnelle d’information portant sur la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu’il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n’était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n’en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu’en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité" ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE 

Doctrine :
-     Anaïs Hacene, « Notaire : pas de devoir d'information et de conseil envers les tiers », Dalloz actualité, 25 mai 2018

-         Philippe Pierre, « Nouvelles variations autour du conseil notarié... », JCP Notariale et Immobilière, 18 Mai 2018, n° 20, 455

-        Frédéric Vauvillé, « L'ordre irrévocable de paiement est... révocable ! », JCP Notariale et Immobilière, 21 Septembre 2018, n° 38, 1284

-    « Le notaire et les tiers à un acte de vente », Responsabilité civile et assurances, Septembre 2018, n° 9, comm. 220

-      Jonas Knetsch, « La responsabilité notariale à l'égard des tiers : précisions sur les limites du devoir d'information et de conseil », Revue des contrats, 19 septembre 2018, n° 3, p. 345


-    Mathias Latina, « Le notaire n'est tenu d'aucun devoir d'information envers les tiers », L'Essentiel Droit des contrats, 5 juillet 2018, n° 7, p. 5

-    « Ordre irrévocable de virement et libération du prix au vendeur », Flash Defrénois, 28 mai 2018, n°21-22, p. 4 et Defrénois, 28 mai 2018, n° 20-21, p. 7

-    Mustapha Mekki, « Responsabilité du notaire et pédagogie de la répétition », Gazette du Palais, 25 septembre 2018, n° 32, p. 35

-      Catherine Berlaud, « Le notaire mandataire n'est tenu qu'à l'information de son mandant », Gazette du Palais, 5 juin 2018, n° 20, p. 38




16-27.506 : Responsabilité du médecin qui n’a pas sollicité les résultats : Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I

Responsabilité du médecin qui n’a pas sollicité les résultats auprès du laboratoire d’un examen de dépistage de la trisomie

Commet une faute, le médecin gynécologue qui ne sollicite pas auprès du laboratoire qui l’a réalisé le résultat de l’examen sanguin de dépistage de la trisomie 21, dès lors qu’il n’existait aucun élément médical, biologique ou échographique autre que ce test permettant de suspecter un risque de trisomie 21, que le protocole en vigueur entre ce médecin et le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao prévoyait que celui-ci n’informait le médecin prescripteur du résultat du test que dans le cas d’un risque de trisomie 21, ce qui avait conduit ce praticien à considérer, en l’absence de transmission du résultat de ce test, que celui-ci était normal et qu’en raison de ce protocole, les dysfonctionnements des laboratoires avaient eu comme conséquence un défaut de prescription d’une amniocentèse.
Ayant prescrit l’examen, le médecin devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. Enfin, l’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne pouvait pas la dispenser d’en demander le résultat et elle n’était pas fondée à opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence.
Est également fautif le fait de ne pas s’assurer du résultat de ce test dès lors que le dossier médical de la patiente, transmis à un confrère, ne contenait pas de réponse au test demandé et que ce praticien ne pouvait fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. Telle est la solution retenue pas la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mai 2018 (Cass. civ. 1, 3 mai 2018, n° 16-27.506, FS-P+B+I


jeudi 26 avril 2018

322 : Doctrine partisane : le mélange des genres, par Jean-Pascal Chazal






L'année dernière, la campagne présidentielle était perturbée par l'affaire Fillon, lequel avait employé en qualité d'assistant parlementaire sa femme et deux de ses enfants, emplois que Le Canard enchaîné soupçonnait de fictivité. Beaucoup de professeurs de droit sont intervenus dans le débat public. Les uns invoquaient les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et d'indépendance des parlementaires, les autres (dont je faisais partie) prônaient le contrôle judiciaire de l'usage par les élus de la Nation des fonds publics mis à leur disposition. L'existence de ce débat est réjouissante d'un point de vue démocratique, sauf à critiquer les excès de langage de ceux qui ont cru pouvoir parler de « coup d'État institutionnel » ou de « tribunal de l'opinion ».

Un article a eu un retentissement médiatique plus important que les autres, certainement en raison de l'éminence de ses auteurs : les deux grands constitutionnalistes Pierre Avril et Jean Gicquel. Il était intitulé : « Collaborateurs parlementaires : respectons le droit » (Le Figaro, 9 févr. 2017). Sous ce titre, qui sonnait comme une injonction et qui convoquait l'objectivité du droit et la neutralité des universitaires qui en délivraient la substance, j'avais cru lire les éléments de langage du candidat Fillon et de ses avocats. Je ne pensais pas si bien croire.

Le directeur de campagne de François Fillon, Patrick Stefanini, dans un livre d'entretiens publié en fin d'année dernière, explique qu'il a « pris attache, le samedi 4 février, de plusieurs des meilleurs constitutionnalistes, dont les professeurs Pierre Avril et Jean Gicquel, qui ont signé dans Le Figaro une tribune pour rappeler ce principe [la séparation des pouvoirs] et la portée qu'il convenait de lui donner en l'espèce » (Déflagration, Dans le secret d'une élection impossible, avec C. Barjon, Robert Laffont, 2017, p. 269 et 270). La fameuse tribune était donc une commande destinée à participer au plan de communication de l'équipe de campagne du candidat !

Ne croyant pas à la neutralité de la doctrine, je ne vois pas d'inconvénient à reconnaître qu'elle est nécessairement engagée et que les opinions des auteurs influencent nécessairement leurs analyses juridiques. C'est le mélange des genres qui me paraît inacceptable. Les professeurs de droit sont souvent sollicités pour rédiger des consultations. Aucun problème à cela. Parfois ils acceptent de transformer leurs consultations en article afin de donner une apparence d'objectivité scientifique à une opinion sollicitée par un commanditaire qui y a intérêt. C'est là que l'éthique universitaire est bafouée et que la doctrine devient partisane. L'honnêteté commandait à ces deux professeurs de révéler la sollicitation dont ils avaient été l'objet. Cette transparence aurait permis à leurs lecteurs de ne pas être abusés par l'objectivité apparente conférée par la mise en avant de leurs titres académiques et leur posture consistant à en appeler au respect du droit (sous-entendant, a contrario, que ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient forcément dans l'erreur ou, pire, ne respectaient pas le droit constitutionnel français).

Ce mélange des genres a déjà été dénoncé par le passé ; le fait qu'il perdure est susceptible de discréditer l'ensemble des publications universitaires. Il me semble qu'une solution serait d'abandonner l'idée fausse que la doctrine a pour fonction de décrire le droit de manière neutre et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire d'où l'on parle lorsque l'on écrit sur commande.

Jean-Pascal Chazal, Professeur des Universités, École de droit de Sciences Po
Recueil Dalloz, N° 16 du 26 avril 2018 p.841

vendredi 13 avril 2018

304 : Interdépendance de contrats de vente commerciale et de crédit-bail : Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345,

1. Arrêts rendus en matière civile

Crédit-bail – Caducité – Caducité du fait de la résolution du contrat de vente – Point de départ – Date d’effet de la résolution
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.345, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
Ch. mixte, 13 avril 2018, pourvoi n° 16-21.947, publié au Bulletin, rapport de M. Maunand et avis de M. Le Mesle
La résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération à la date d’effet de la résolution.
En conséquence, une cour d’appel, ayant prononcé la résolution de la vente à la date de sa conclusion, a retenu à bon droit que les clauses de garantie et de renonciation à recours prévues dans le contrat de crédit-bail en cas de résiliation de la vente étaient inapplicables et que le crédit-preneur devait restituer le bien financé au prêteur, qui devait lui restituer les loyers.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation juge que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail ayant financé l’opération.
Tout d’abord, saisie du pourvoi du vendeur contre l’arrêt qui avait prononcé la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, la Cour de cassation juge que, lorsqu’une demande est formée en ce sens devant eux, les juges du fond doivent rechercher si la gravité du manquement allégué justifie le prononcé de la résolution de la vente et qu’une telle recherche n’est pas inopérante au regard du seul constat de ce manquement.
Par ailleurs, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque contre l’arrêt qui avait prononcé la caducité du contrat de crédit-bail et l’avait condamnée à restituer au crédit-preneur les loyers perçus.
Le contrat de crédit-bail mobilier, prévu à l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, est un contrat de louage d’un matériel professionnel, qui permet au preneur de jouir immédiatement du bien en contrepartie du paiement d’un loyer, assorti d’une promesse unilatérale de vente (option d’achat) qui permet au locataire d’accéder à la propriété du bien en fin de contrat pour un prix déterminé à l’avance et prenant pour partie en compte les loyers versés.
Ce mode de financement coexiste avec la location financière mais s’en distingue en ce que celle-ci ne comprend pas d’option d’achat. La location financière concerne des biens que l’utilisateur n’envisage pas d’acquérir car ils deviennent rapidement obsolètes, comme le matériel informatique. La durée du contrat est irrévocable et celui-ci n’est pas soumis à la réglementation bancaire.
Depuis trois arrêts rendus en chambre mixte le 23 novembre 1990, la Cour de cassation jugeait que la résolution du contrat de vente entraînait nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation (Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 86-19.396, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 3 ; Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 88-16.883, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 3 ; Ch. mixte, 23 novembre 1990, pourvoi n° 87-17.044, Bull. 1990, Ch. mixte, n° 2).
Cette solution était réaffirmée constamment depuis cette date (Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-17.621, Bull. 1993, IV, n° 327 ; Com., 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.330 ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-15.992).
Le sort du contrat de location financière a, quant à lui, été réglé par deux arrêts rendus en chambre mixte qui ont jugé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.768, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1, et Ch. mixte, 17 mai 2013, pourvoi n° 11-22.927, Bull. 2013, Ch. mixte, n° 1).
À la suite de ces arrêts, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne, par voie de conséquence, la caducité des autres (Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-23.552, publié au Bulletin ; Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-27.703, publié au Bulletin).
En raison de la spécificité du contrat de crédit-bail mobilier, à l’issue duquel le crédit-preneur a vocation à devenir propriétaire du bien ainsi financé, la jurisprudence relative aux groupes de contrats interdépendants n’est pas transposable, le contrat de crédit-bail étant accessoire au contrat de vente.
Cependant, la Cour de cassation a relevé que la caducité, qui n’affecte pas la formation du contrat et peut intervenir à un moment où celui-ci a reçu un commencement d’exécution et qui diffère de la résolution ou de la résiliation en ce qu’elle ne sanctionne pas une inexécution du contrat de crédit-bail mais la disparition de l’un de ses éléments essentiels, à savoir le contrat principal en considération duquel il a été conclu, constituait la mesure adaptée.
La Cour de cassation a donc décidé de modifier sa jurisprudence et de juger désormais que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail. Elle a précisé que la caducité intervenait à la date d’effet de la résolution, laquelle est le plus souvent la date de conclusion du contrat de vente, sauf notamment les cas où le contrat se réalise par tranches et où la caducité pourra être constatée à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat. Elle en a tiré pour conséquence que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat étaient inapplicables et que la banque devait restituer au crédit-preneur les loyers que celui-ci lui avait versés.

jeudi 5 avril 2018

369 : Faute de la banque débloquant les fonds sans vérifier la validité de la vente Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13528,

[1] - Crédit lié : faute de la banque débloquant les fonds sans vérifier la validité de la vente

Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13528,

En cas de crédit lié à une vente hors établissement, la banque qui verse les fonds sans vérifier la validité du bon de commande au regard des règles du Code de la consommation commet une faute la privant de la restitution du capital prêté.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 26 avril 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme X... et Mme Y... (les acquéreurs) ont commandé des panneaux photovoltaïques, pour un prix de 23 500 euros, à la société Photoclim (le vendeur), désormais placée en liquidation judiciaire et représentée par la société Christophe Basse (le liquidateur judiciaire) ; que, le même jour, en vue de financer cette acquisition, elles ont souscrit un prêt auprès de la société Solféa, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le liquidateur judiciaire et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ; que la banque a sollicité reconventionnellement la restitution du capital emprunté ;

Attendu que, pour condamner les acquéreurs in solidum à restituer le capital emprunté, après avoir annulé le contrats de vente et de prêt, l'arrêt retient qu'au vu de l'attestation de livraison, qui est dépourvue d'ambiguïté et fait état de l'exécution des travaux à l'exception du raccordement, la banque, sur laquelle ne pesait aucune obligation de procéder à de plus amples vérifications, a pu se convaincre de l'exécution du contrat principal, de sorte qu'elle n'a commis aucune faute en remettant les fonds au vendeur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de prononcer, sur sa demande, la mise hors de cause de la société Chistophe Basse, ès qualités, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE,