jeudi 19 mai 1988

154 : Cour de cassation, Assemblée plénière, du jeudi 19 mai 1988 , cc

Cour de cassation 
Assemblée plénière 

 du jeudi 19 mai 1988 
N° de pourvoi: 87-82654 
 
Publié au bulletin 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme X... différents titres et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ; qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle ; 
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Y..., alors que, d'une part, en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part, M. Y... n'aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale ; 
Mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; 
Et attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en faisant souscrire à Mme X... des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme X... avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit ; 
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Y..., en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi

mercredi 20 mars 1985

415 : Cass, 1ere civ, 20 mars 1985, affaire Charon, Le juge loi vivante

Cass, 20 mars 1985, affaire Charon

un arrêt qui observe : "Le juge loi vivante"

Une personne meurt en France, tout en étant domicilié aux USA. Ces deux enfants sont l’un français, l’autre américain. En France, il avait une propriété immobilière sur la côte d’azur dans la baie des anges. Il avait une secrétaire particulière à qui il a légué la moitié de ses avoirs. L’autre moitié était donnée à une œuvre de charité.
Les enfants ont fait valoir que la loi française était applicable à la succession et que celle-ci prévoyait une réserve héréditaire au profit du défunt. Un certain pourcentage des biens du décédé dont ce dernier ne peut disposer par voie testamentaire de telle sorte que les héritiers réservataires peuvent réclamer ces biens même si le testament a légué la totalité du patrimoine à une autre personne. La loi française demeure toutefois pour cela être compétente.
En matière de successions : deux règles ; une pour la succession mobilière, l’autre pour la succession mobilière. Mobilière : loi du dernier domicile. Immobilière : loi de la situation de l’immeuble. 
En l’espèce : domicilié, encore en Amérique. La loi de cet état sera applicable. Pas glop pour les gosses en l’espèce. 
Ils avaient quand même une petite chance de faire valoir leurs droits pour l’immeuble en France. Le père avait mis en place un système permettant à la secrétaire de récupérer aussi les parts de l’immeuble en France. A mobilise l’immeuble d’un point de vue strictement juridique. Il l’a vendu à une société. A légué les droits sociaux de la société a la secrétaire, lui évitant ainsi la part de réserve. N’a donc pas légué l’immeuble, mais a légué les droits sociaux qu’il détenait dans la société propriétaire de l’immeuble. Or, les droits sociaux, ce sont des meubles incorporels. 
C’était la manœuvre qui a permis à Mr Charon de déclencher la compétence de la loi américaine au lieu de la compétence de la loi française, qui aurait subsiste sans la manœuvre.
la cour de cassation estime qu’il y a eu fraude à la loi française et que les gosses avaient droit à leur part de réserve dans l’immeuble.
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Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 20 mars 1985 
N° de pourvoi: 82-15033 

Publié au bulletin 

mercredi 9 mai 1984

427 : Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, L’arrêt Lemaire

L’arrêt Lemaire du 9 mai 1984


L’arrêt Lemaire (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.031) est l’un des arrêts essentiels du droit de la responsabilité civile. Tout comme l’arrêt Derguini (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.481), il traite de la notion de faute, et plus particulièrement du discernement.
Traditionnellement, la faute supposait effectivement (outre un élément objectif) un élément subjectif, ou intentionnel. Ainsi, on ne pouvait être l’auteur d’une faute que si l’on était capable de discerner les conséquences de ses actes. Il fallait donc être doué de discernement pour pouvoir commettre une faute. Autrement dit, un enfant, non doué de discernement en raison de son jeune âge, ne pouvait pas commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile.
L’arrêt Lemaire (avec l’arrêt Derguini, également rendu le 9 mai 1984 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation) est venu renverser ce principe.
Cet article vise à analyser la solution rendue par l’arrêt Lemaire. Avant cela, il convient de retracer les faits de l’espèce, la procédure et les prétentions des parties.

Les faits de l’arrêt Lemaire

Un ouvrier, prénommé Jacky, effectue des travaux d’électricité dans la dépendance d’une ferme.
Une dizaine de jours plus tard, un jeune garçon de 13 ans, Dominique, dont les parents exploitent la ferme en question, pénètre dans la dépendance de la ferme. En essayant de visser une ampoule à infrarouge dans une douille, il meurt électrocuté.
Les parents de Dominique citent alors Jacky (ainsi que son patron) à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Dunkerque. Ils demandent, outre la condamnation pénale de ces derniers, la réparation de leur préjudice sur le plan civil.

La procédure et les prétentions des parties

Après un jugement du 11 mai 1979 rendu par le Tribunal correctionnel de Dunkerque, l’affaire est portée devant la Cour d’appel de Douai.
Dans un arrêt du 28 mai 1980, la Cour d’appel de Douai retient la relaxe du patron de Jacky. Elle considère ce dernier non coupable du délit d’homicide involontaire. En revanche, pour la Cour d’appel, Jacky est bien coupable du délit d’homicide involontaire. Elle le condamne à une amende avec sursis.
Mais c’est surtout sur le plan civil que réside l’intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai. En effet, la Cour d’appel considère que la responsabilité de la mort de Dominique est partagée entre Jacky et Dominique lui-même. Plus précisément, elle considère que Jacky n’est responsable que pour moitié des conséquences de l’accident, et donc que Dominique est également lui-même responsable pour moitié.
Selon la Cour d’appel, Dominique aurait dû, “avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionannt le disjoncteur”. La Cour d’appel ajoute que “cette précaution était d’autant plus impérative qu’aucune indication ne pouvait être déduite de la position de l’interrupteur, celui-ci étant rotatif”. Ainsi, en ne prenant pas ses précautions, Dominique a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Il s’agit d’une cause d’exonération partielle de responsabilité pour Jacky. Par conséquent, le droit à réparation des parents de Dominique doit être réduit.
Ni les parents de Dominique, ni Jacky, ne sont satisfaits de cette décision de la Cour d’appel de Douai. Ils décident donc de se pourvoir en cassation.
En particulier, les parents de Dominique considèrent que Jacky devrait être déclaré entièrement responsable de l’accident. Selon eux, Dominique n’a pas pu commettre de faute car étant un enfant âgé de 13 ans, il n’était pas capable de discerner les conséquences de ses actes.
Comme dans l’arrêt Derguini, la Cour de cassation devait donc répondre à la question suivante : un enfant peut-il commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Peut-on commettre une faute si l’on  est pas capable de discerner les conséquences de ses actes ?
Cette question étant une question de principe, l’affaire a été renvoyée devant l’Assemblée Plénière.

L’arrêt Lemaire : la consécration de la faute objective

A la question de savoir si un enfant non doté de discernement peut commettre une faute, l’Assemblée Plénière, dans son arrêt Lemaire, répond par l’affirmative.
Elle relève que selon l’arrêt de la Cour d’appel de Douai, Dominique “aurait dû, avant de visser l’ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur”.
De plus, selon l’Assemblée Plénière, la Cour d’appel n’avait pas à vérifier si Dominique était capable de discerner les conséquences de son acte. Elle a donc valablement pu estimer, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil), que Dominique avait commis une faute qui avait participé (avec celle de Jacky) à la réalisation du dommage.
L’arrêt Lemaire confirme donc le partage de responsabilité entre Jacky et Dominique, et la réduction du droit à réparation des parents de Dominique.
Il ressort de cet arrêt (et de l’arrêt Derguini) qu’on peut commettre une faute alors même qu’on n’est pas doté de discernement, alors même que l’on ne peut pas mesurer la portée de ses actes. Le discernement n’est  donc plus une condition de la faute en droit de la responsabilité civile. C’est la consécration de la faute objective ; il suffit d’un comportement humain illicite (qui peut être un acte positif ou une abstention) pour caractériser la faute.
Par le site: fiches-droit.com

426 : Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, L’arrêt Derguini


L’arrêt Derguini du 9 mai 1984


L’arrêt Derguini (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.481) fait partie des grands arrêts du droit de la responsabilité civile. Il traite de la faute, et plus précisément des élements constitutifs de la faute. On sait en effet que pour être caractérisée, la faute requiert un comportement humain illicite (soit un acte positif soit une abstention). Il faut donc qu’un humain fasse ou ne fasse pas quelque chose pour qu’il y ait faute.
Mais la faute nécessite-t-elle également un élément subjectif ? Faut-il avoir conscience des conséquences de son acte pour commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? De manière plus générale, faut-il être doué de discernement pour pouvoir commettre une faute ?
C’est à cette question que répond l’arrêt Derguini. Intéressons-nous d’abord aux faits de cet arrêt.

Les faits de l’arrêt Derguini

Une jeune fille de 5 ans, du nom de Fatiha, s’engage brusquement dans la traversée d’une route sur un passage protégé. L’irruption sur la chaussée ayant été soudaine, elle est alors renversée par une voiture. A la suite de cet accident, Fatiha décède.
Naturellement, les parents de la jeune fille assignent en responsabilité le conducteur de la voiture afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.

La procédure

Le 21 janvier 1977, le Tribunal correctionnel de Thionville rend un jugement dans lequel il décide d’un partage de responsabilité entre le conducteur de la voiture et la jeune fille. En effet, le tribunal correctionnel retient la faute du conducteur, mais également celle de la jeune fille en ce qu’elle n’avait pas à traverser la route alors qu’une voiture était sur le point de passer. La faute de la victime étant une cause d’exonération partielle de responsabilité, la responsabilité du conducteur est donc réduite, tous comme les dommages et intérêts octroyés aux parents de la jeune fille. Plus précisément, le tribunal correctionnel considère que la petite fille est responsable pour moitié de l’accident. Ce faisant, les parents ont droit à des dommages et intérêts, mais seulement à hauteur de la moitié de leur préjudice.
Mécontents de cette décision, les parents décident de faire appel. L’affaire est portée devant la Cour d’appel de Metz, qui statue le 1er juillet 1977. La décision de la Cour d’appel de Metz n’est pas reproduite dans l’arrêt Derguini. Toujours est-il que suite à cette décision, les parents de la victime forment un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 13 décembre 1978, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Metz et renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nancy.
La Cour d’appel de Nancy rend sa décision le 9 juillet 1980. Elle confirme le jugement du Tribunal correctionnel de Thionville en date du 21 janvier 1977. Ainsi, selon la Cour d’appel, la responsabilité est partagée entre le conducteur de la voiture et la jeune fille. Chacun est responsable pour moitié de l’accident. En particulier, la jeune fille a commis une faute en traversant le passage alors que la voiture arrivait. Le fait que la jeune fille soit âgée de 5 ans et donc qu’elle ne soit pas douée de discernenemt, est indifférent.
Une nouvelle fois, les parents de la jeune fille décident de se pourvoir en cassation. Pour eux, la faute n’est caractérisée qu’en présence d’un élément subjectif ; il faut avoir conscience de la portée de son acte pour pouvoir commettre une faute. Or il est clair que Fatiha, âgée de 5 ans, n’était pas en mesure de discerner les conséquences de ses actes. Par conséquent, elle n’a pas commis de faute et seule la faute du conducteur doit être retenue comme cause du dommage.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc la suivante : un enfant (qui plus est âgé de 5 ans) peut-il commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile ? Autrement dit, pour commettre une faute, faut-il être capable de discerner les conséquences de ses actes ?

L’arrêt Derguini : la consécration de la faute objective

Dans son arrêt Derguini, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation met fin au débat ; la jeune fille, en s’engageant sur la route alors qu’une voiture arrivait, a bien commis une faute au sens de l’ancien article 1382 du Code civil (aujourd’hui article 1240 du Code civil). La Haute Juridiction relève que selon l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, l’irruption intempestive de la jeune fille sur la route “avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste”. Par conséquent, la Cour d’appel a pu valablement retenir que la jeune fille avait commis une faute qui avait concouru, avec celle du conducteur, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée.
La responsabilité est donc partagée entre le conducteur de la voiture et la jeune fille, et l’indemnisation des parents est réduite.
L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation ajoute que la Cour d’appel “n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes”. C’est dire qu’on peut commettre une faute sans avoir conscience de la portée de ses actes. L’élément subjectif (en l’occurrence le discernement) n’est plus un élément constitutif de la faute. Un simple fait humain illicite est suffisant. C’est la consécration de la définition objective de la faute.
Cet arrêt Derguini doit être analysé en parallèle d’un autre arrêt rendu le 9 mai 1984 par l’Assemblée Plénière : l’arrêt Lemaire (Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984, n° 80-93.031). Dans son arrêt Lemaire, l’Assemblée Plénière juge également qu’un mineur peut commettre une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, et par conséquent qu’on peut commettre une faute même si l’on n’est pas capable de discerner les conséquences de ses actes.
On voit donc que la Cour de cassation a clairement souhaité mettre fin à la nécessité d’un élément subjectif pour caractériser la faute. Ces arrêts Derguini et Lemaire représentent une rupture en ce qu’auparavant, il n’était pas possible d’engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement.

Ces deux arrêts ont fait jurisprudence. Aujourd’hui, il ne fait pas de doute qu’un mineur peut commettre une faute (Cass. Civ. 2ème, 20 oct. 2016, n° 15-25.465). Le discernement n’est plus une condition de la faute.





jeudi 21 janvier 1971

411 : La validité des testaments conjonctifs: Cass, 1ere civ, 21 avril 1971, CC

Arrêt de la première chambre civile 
du 21 Avril 1971,

La Cour ;  

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : 
Attendu qu'il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué   que  les  époux  Alexandre Pinto  et Marie Leduc sont  décédés,  le  mari  le  13  janvier  1967  et  la femme le 14 janvier 1968 ; que par un acte en date du 18 juillet 1963, écrit de la main  de la  femme,  mais  portant la signature de chacun .des époux, ils avaient légué l'universalité de  leurs biens à Simone Leduc, épouse Cristelli, nièce de la défunte ; qu'à la demande d'Alfred Leduc, frère-  de la  défunte,  les  juges  du  fond  ont  déclaré  nul l'acte du 18 juillet 1963 comme contenant des testaments conjonctifs ;

-Attendu  qu'il  est  reproché  à  l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors,  d'une  part,  que le  testament, en entier; daté et signé de la  main  de  l'épouse,  avait  été remis par  elle à la  personne chargée  de  ses  intérêts  après la mort de son mari, seulement cosignataire de cet acte, qu’il exprimait donc  uniquement  les  dernières  volontés de la testatrice et devait  recevoir plein effet en ce qui la concernait,  et  alors,  d'autre  part,  que la  Cour  d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions des époux  Cristelli,  faisant valoir qu'en  tant  que  testament  du mari,  cet  acte  était nul, comme ne remplissant  pas  les  conditions  de validité d'un testament olographe, qu'il ne  pouvait  donc valoir que comme testament olographe de l'épouse  et que, par suite, il ne pouvait pas s'analyser comme un testament conjonctif ;

Mais attendu   que la   Cour d'appel décide « que  le testament litigieux. ne  contient pas   seulement les dernières dispositions  de dame  Leduc , mais aussi celles de son époux, le sieur Pinto ; que si la femme a tenu la plume, elle n'a fait qu'exprimer en son nom  et au  nom de son mari les dispositions qu'en accord commun ils entendaient  prendre  pour  la période postérieure  à  leur  décès  à  tous deux ; que  la  dame Leduc  n'a  pas  écrit,  en ' effet : « je »  lègue  à  « mon »   décès  tous   « mes »  biens,  mais,  en cas de décès de «  nous deux, nous léguons nos » biens, exprimant ainsi leurs dernières volontés communes ; que le  sieur Pinto,  en apposant  sa  signature sur  cet écrit, après celle de  son  épouse,  s'est  approprié  l'œuvre  testamentaire que celle-ci venait de rédiger au nom des deux époux »  ;  que ,   a     ces    constatations   et    appréciation souveraines,  la  juridiction   du   second degré,   qui n'était  pas tenue  de suivre  les époux  Cristelli  dans le détail de leur argumentation,  a  légalement  justifié  sa  décision  ;  qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs :  Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1969 par la Cour d'appel d'Aix­ en-Provence.

vendredi 15 mai 1970

416 : Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Cass, 1ère Chambre civile, 17 avril 1953, Arrêt RIVIÈRE

Un divorce a été obtenu à l’étranger devant les tribunaux de l’équateur, et ce divorce était invoqué en France pour y produire des effets, Les époux n’ont pas de nationalité commune mais domicile commun en équateur. La Cour de cassation admet pour la première fois, si elles non pas une nationalité commune alors la loi applicable à leur divorce c’est le domicile commun. Donc la loi de l’équateur été applicable et il admettait le divorce par consentement mutuel alors qu’en France on connaissait que le divorce pour faute et le juge français estimait y que la loi Étrangère autorisant la dissolution du Mariage pour une autre cause que la faute= trop libérale et atteinte à l’ordre public international Est ce que la loi Équatorienne autorisant le divorce par consentement mutuel qui avait été appliqué en l’espèce, et donc divorce prononcé= est ce applicable en France alors que heurtait OP français ?

=> La CC a justement décidé que la réaction à l’encontre d’une disposition contraire à OPI français n’est pas la même suivant de mettre obstacle à l’acquisition d’un droit en France ou de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger.

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 Rivière, Civ. 1 , 17 avril 1953re
La Cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; — Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; — Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la dame Lydia Roumiantzeff, d'origine russe, naturalisée française, s'est mariée le 9 février 1934, devant l'officier de l'état civil français, avec le sieur Dimitri Petrov, de nationalité russe, sans que le mariage
lui ait fait perdre la nationalité française ; que les époux Petrov-Roumiantzeff ont quitté la France et ont transporté leur domicile à Quito (Equateur) où, le 27 août 1936, la dissolution, par consentement mutuel, du lien conjugal, a été prononcée par les autorités équatoriennes, en conformité de la loi équatorienne
; que cette rupture a été suivie, le 19 mai 1939, du remariage de Lydia Roumiantzeff avec le sieur Robert Rivière, de nationalité française, devant l'officier de l'état civil de Casablanca ; que, postérieurement, la dame Rivière-Roumiantzeff ayant manifesté la volonté de divorcer, Rivière l'a action-née en déclaration de nullité du second mariage, soutenant que le divorce par consentement mutuel des époux Petrov-Roumiantzeff, bien qu'intervenu en dehors de toute fraude, était sans effet en France, et ne pouvait, en conséquence, avoir permisun mariage ultérieur de la dame Roumiantzeff ; — Attendu que c'est à tort, selon le pourvoi, que la Cour d'appel a débouté Rivière de sa demande, sanctionnant ainsi une décision étrangère dépourvue de l'exequatur et en opposition avec l'ordre public français ; 
— Mais attendu que les décisions étrangères rendues en matière d'état ou de capacité, soit entre étrangers, soit entre Français et étranger, produisent en France,sans exequatur, tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou exécution sur les biens sous réserve, toutefois, de l'appréciation par la juridiction française saisie de leur conformité avec les règles françaises de solution des conflits de lois ; qu'il serait vainement objecté que le second mariage de la dame Roumiantzeff a été célébré nonobstant l'absence de transcription, en France, du divorce ayant dissous la première union, le non-accomplissement de cette formalité, requise en principe, n'ayant pu, de toute façon, constituer, en l'espèce, qu'un empêchement prohibitif et non dirimant; 
— Attendu que l'objection soulevée par le pourvoi, d'atteinte à l'ordre public français, doit être appréciée de façon différente suivant que le divorce litigieux a été ou non acquis à l'étranger par application de la loi compétente en vertu du règlement français des conflits ; qu'en effet, la réaction à l'encontre d'une disposition contraire à l'ordre public n'est pas la même suivant qu'elle met obstacle à l'acquisition d'un droit en France ou suivant qu'il s'agit de laisser se produireen France les effets d'un droit acquis, sans fraude, à l'étranger et en conformité de la loi ayant compétence en vertu du droit international privé français ; 
— Attendu que le seul fait de la nationalité française de la femme ne suffit pas à rendre, dans tous lescas oÿ l'état de cette dernière est en cause, la loi française obligatoirement compétente ;
— Attendu, en l'espèce, que les époux Petrov-Roumiantzeff, ayant une nationalité différente, mais étant domiciliés l'un et l'autre en Equateur, c'est à bon droit que la Cour d'appel a décidé que leur divorce était régi parla loi du domicile qui se trouvait, au surplus, être identique à la loi personnelle du mari et à la loi du for ; 
—Attendu que, dès lors, le divorce a été régulièrement acquis à la suite d'une décision étrangère faisant application de la loi normalement compétente ; qu'il s'ensuit que la dissolution du mariage doit produire ses effets en France bien qu'elle n'aurait pu être prononcée, pour la même cause, par une juridiction française, notre ordre public s'opposant, en ce cas, au divorce par consentement mutuel ; D'ou il résulte que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : — Rejette.

jeudi 12 mars 1970

171 : Cour de cassation, Chambre civile, 20 mai 1936, Mercier


Cour de cassation, 
Chambre civile, 
du 20 mai 1936, 
Mercier
 
Sur le moyen unique :
Attendu que la dame Mercier, atteinte d’une affection nasale, s’adressa au docteur Nicolas, radiologue, qui lui fit subir, en 1925, un traitement par les rayons X à la suite duquel se déclara chez la malade une radiodermite des muqueuses de la face ; que les époux Mercier, estimant que cette nouvelle affection était imputable à une faute de l’opérateur, intentèrent contre celui-ci, en 1929, soit plus de trois années après la fin du traitement, une demande en dommages-intérêts pour une somme de 200 000 francs ;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel d’Aix le 16 juillet 1931, d’avoir refusé d’appliquer la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle à l’action civile intenté contre le docteur Nicolas par les époux Mercier, en considérant que cette action tenait son origine, non du délit de blessures par imprudence prétendument commis par le praticien, mais du contrat antérieurement conclu entre celui-ci et ses clients et qui imposait au médecin l’obligation de donner « des soins assidus, éclairés et prudents », alors que, d’après le pourvoi, ledit contrat ne saurait comporter une assurance contre tout accident involontairement causé, et que, dès lors, la responsabilité du médecin est fondée sur une faute délictuelle tombant sous l’application des art. 319 et 320 du code pénal et justifiant en conséquence l’application de la prescription triennale instituée par ces textes ;
Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle ;
Attendu que c’est donc à bon droit que la cour d’Aix a pu déclarer inapplicable en l’espèce ladite prescription pénale, et qu’en décidant comme elle l’a fait, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a réalisé une juste et exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, rejette.
biblio
Daniel Bert, Feu l'arrêt Mercier !Recueil Dalloz 2010 p. 1801 

Commentaire d'arrêt - Exemple de l'arrêt Mercier