mardi 24 novembre 2009

Agrément et publicité des cessions de parts sociales

Cour de cassation 
chambre commerciale 
Audience publique du mardi 24 novembre 2009 
N° de pourvoi: 08-17708 

Non publié au bulletin 



Par cet arrêt non publié, la chambre commerciale précise fort logiquement que la circonstance que la cession de parts sociales d’une société en nom collectif n’a pas reçu l’agrément unanime des associés, comme le veut l’article L. 221-13 du code de commerce, ne peut être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire.

Tout aussi logiquement, elle énonce (là, à propos de l’art. L. 221-14, texte applicable aussi aux SARL sur renvoi de l’art. L. 223-17) que les formalités de publicité ayant pour objet d’informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte.


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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ; 
Sur le premier moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 
1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ; 
2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ; 
3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 
Et sur le second moyen : 
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen : 
1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ; 
2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 
3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ; 
4° / qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un procès-verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du code de commerce ; 
5° / que la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1, alinéa 3, dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par M. Y... à M. X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit code ; 
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SNC du 30 avril 1992 que M. Y... avait démissionné de sa cogérance à cette date et que M. A...ne figurait pas comme associé, à la différence de M. X..., et relevé que la mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce mentionnait la qualité d'associé de M. X... à cette même date du 30 avril 1992, ce dont elle a souverainement déduit que l'acte du 16 mai 1991 ne constituait pas une preuve suffisante de la cession de parts au profit de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité fondé sur la vente de la chose d'autrui ; 
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient sans objet ; 
Attendu, en troisième lieu, que les formalités de publicité ayant pour objet d'informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité invoqué sur ce fondement par M. X... ; 
Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ; 
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

mardi 19 décembre 2006

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - com 19 décembre 2006 , pourvoi n° 02-21.333

Société en nom collectif - Associés - Dettes sociales - Paiement - Action en recouvrement de l’impôt - Mise en demeure préalable de la société - Nécessité - Exception

Chambre commerciale, 19 décembre 2006 (pourvoi n° 02-21.333)

L’arrêt du 19 décembre 2006 précise les conditions de recouvrement des créances auprès des associés d’une société en nom collectif, tenus du passif social.
Le litige à l’origine du pourvoi présentait deux particularités : d’une part, les dettes de la société étaient fiscales, de sorte que leur recouvrement était confié à un comptable public soumis aux règles du livre des procédures fiscales ; d’autre part, la société débitrice faisait l’objet d’une procédure collective, ce qui avait pour conséquence de suspendre ou d’interdire toute poursuite à son encontre de la part des créanciers ; mais cette procédure collective n’avait pas été étendue à l’un des associés contrairement à l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Le comptable avait déclaré sa créance à la procédure collective et étant ainsi dans l’impossibilité de la recouvrer contre la société, avait dirigé les poursuites en direction du seul associé demeuré à la tête de ses biens, sans toutefois avoir mis en demeure la société dans les termes de l’article L. 221-1 du code de commerce.
Se posait alors la question de savoir si ce texte, qui impose au créancier d’une société en nom collectif la vaine mise en demeure de la société par acte extrajudiciaire avant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, devait recevoir application.
Le comptable soutenait que tant la déclaration de sa créance à la procédure collective que la règle fiscale prévue par l’article L. 257 du Livre des procédures fiscales le dispensaient d’observer la formalité de l’article L. 221-1 précité.
Aux termes du premier de ces textes, "à défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement (...). Le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites".
Confrontée à une double obligation légale de mise en demeure de la société débitrice lorsque la dette est fiscale et qu’elle est recouvrée par un comptable des impôts ou des douanes, la Cour devait dire si la mise en demeure de l’article L. 257 pouvait se substituer à la mise en demeure de l’article L. 221-1.
Elle répond par la négative, imposant ainsi au comptable la délivrance de deux mises en demeure.
Le rapprochement des deux textes révèle en effet qu’on ne peut prêter au texte fiscal un quelconque effet dérogatoire au texte du droit des sociétés, les deux dispositions, qui n’offrent pas les mêmes garanties aux personnes poursuivies, ne régissant pas les mêmes situations.
L’obligation de mise en demeure du redevable instituée par l’article L.257 constitue le préalable à la mise en recouvrement de la créance fiscale à l’égard du redevable lui-même, en l’espèce la société en nom collectif.
L’article L. 221-1, en revanche, institue une obligation de mise en demeure de la société en nom collectif préalable à l’exercice des poursuites contre les associés. Cette mise en demeure doit être faite par voie d’huissier, comme l’impose la notion d’acte extrajudiciaire, alors que, dans le premier cas, une lettre recommandée suffit.
L’article L. 257, qui n’a pas pour objet de régir les relations triangulaires entre la société, ses associés et leur créancier commun, ne peut se substituer à l’article L.221-1, dont la spécificité est d’assurer aux associés en nom la garantie attachée à une mise en demeure par voie d’huissier.
Il résulte ainsi des textes applicables, que dans l’absolu, une double obligation de mise en demeure pèse sur le comptable. Cependant, dès lors qu’une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
L’assimilation de la déclaration de créance à une mise en demeure ne surprend pas. La Cour de cassation a déjà jugé que la déclaration de créance équivalait à une demande en justice (Com., 15 octobre 1991, Bull., IV, n° 297 ; Com., 14 décembre 1993, Bull., IV, n° 471) laquelle vaut mise en demeure. La solution apparaissait déjà en filigrane dans un arrêt non publié du 9 janvier 2001 de la Chambre commerciale (pourvoi n° 98-10.761).
Saisie de deux moyens, ayant trait pour l’un au droit fiscal et pour l’autre, au droit des procédures collectives, la Cour de cassation a été désireuse de faire oeuvre de synthèse et de dégager une solution propre à éclairer les exigences spécifiques de la procédure fiscale tout en soulignant les contingences nées de l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que rendue sous l’empire du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la solution n’en conserve pas moins un intérêt sous l’empire de la loi du 26 juillet 2005 : certains auteurs soulignent en effet que "l’abandon du principe d’extinction des créances non déclarées" aggraverait "le risque d’un recours contre les associés tenus du passif social"(M. Barbiéri, Revue des Sociétés 2006, p. 410). Ainsi la question de la forme de la mise en demeure adressée à une société en nom collectif avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom demeure toujours d’actualité.

En savoir plus :
SDER, Les grands arrêts du droit des sociétés, Les éditions RJCC. juillet 2020, 46 pages. (Prix 0,99)

vendredi 6 octobre 2006

404 : Ass. plén., 6 octobre 2006, Dommage causé par un manquement contractuel. Obs. CC


Le 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a rendu un arrêt connu sous le nom d’arrêt Boot shop ou Myr’ho (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) par lequel elle retenait que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires -Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel. 
(Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Bull n° 9, p. 23, BICC n° 651, p. 40, rapport de M Assié et avis de M. Gariazzo) 
Depuis plusieurs années une controverse s’était développée sur les conditions d’exercice de l’action en responsabilité du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat. Un premier courant jurisprudentiel, représenté essentiellement par la chambre commerciale de la Cour de cassation, appuyée par la doctrine majoritaire, considérait, dans le premier état de sa jurisprudence, "qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution d’un contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui" (Com., 5 avril 2005, Bull., IV, n° 81). Un courant jurisprudentiel beaucoup plus nourri que le précédent, bien que soutenu par une doctrine minoritaire, paraissait s’en tenir à une approche purement unitaire des fautes contractuelles et délictuelles, ou plus largement, des manquements contractuels ou délictuels. C’est ainsi que la première chambre civile de la Cour de cassation retenait que "les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur cause un préjudice" (1re Civ., 15 décembre 1998, Bull., I, n° 368) et que, franchissant un pas de plus, elle avait ajouté à cet "attendu" de principe "sans avoir à rapporter d’autres preuves" (1re Civ., 18 juillet 2000, Bull., I, n° 221 ; 1re Civ., 13 février 2001, Bull., I, n° 35). Les deuxième et troisième chambres civiles avaient adopté des positions voisines (2è Civ., 23 octobre 2003, Bull., II, n° 330 ; 3è Civ., 6 janvier 1999, Bull., III, n° 3). L’assemblée plénière de la Cour de cassation, même si la question ne lui avait pas été directement posée, paraissait s’être aussi ralliée à ce courant jurisprudentiel dans l’arrêt "Perruche" (Assemblée plénière, 17 novembre 2000, Bull. ass. plén., n° 9), ainsi que dans trois arrêts subséquents précisant les conditions d’indemnisation des tiers victimes de fautes médicales (Assemblée plénière, 13 juillet 2001, Bull. ass. plén., n° 10).


En posant pour principe que "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage" l’arrêt rendu par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 met fin à ces incertitudes.
Cet arrêt est riche d’enseignements à plusieurs titres.
Tout d’abord, en rappelant le fondement délictuel de l’action du tiers, victime de l’exécution défectueuse d’un contrat, il invite les juges du fond à rechercher, sous le contrôle de la Cour de cassation, si les conditions d’une telle responsabilité se trouvent bien réunies. Autrement dit, le juge devra s’assurer, au cas par cas, de l’existence d’un fait générateur de responsabilité (faute, ou plus largement, manquement à une obligation de résultat), de la réalité du dommage allégué et du lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage causé aux tiers.
Mais au-delà de cette recherche traditionnelle imposée aux juges du fond, l’arrêt permet de prendre en considération la portée à l’égard des tiers de l’obligation transgressée par le contractant. Il est, en effet, des obligations souscrites au profit du seul contractant dont le tiers n’a pas vocation à bénéficier et tel est le cas de l’obligation de non concurrence qui ne profite en principe qu’au créancier de cette obligation. Mais cette même obligation peut, dans certains cas particuliers, concerner un tiers qui devient ainsi "tiers intéressé" et tel était le cas dans l’espèce soumise à l’assemblée plénière où le locataire-gérant exploitait son fond de commerce dans des locaux appartenant au bailleur de sorte qu’il pouvait se prévaloir des défaillances de celui-ci dans l’entretien de l’immeuble. Enfin, il est des obligations qui, en raison de leur objet, dépassent le seul enjeu contractuel et qui, en tant que telles, sont susceptibles d’intéresser tous les tiers des lors qu’ils ont eu à souffrir de leur transgression. Tel est le cas d’une obligation de sécurité de résultat. Il en résulte que la portée de l’obligation transgressée conditionnera l’existence du fait générateur de responsabilité à l’égard des tiers.
Le troisième enseignement que l’on peut tirer de cet arrêt est de la faute, ou le manquement, dérive toujours du contrat. Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de dualité de faute car c’est la même faute, ou le même manquement, qui est susceptible d’être invoqué par l’un des contractants ou par le tiers, sauf que lorsque le manquement est invoqué par un tiers, il prend que ce seul fait une coloration délictuelle de sorte que le principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1165 du code civil se trouve ainsi préservé.

mercredi 14 avril 2004

407 : à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, Note sous Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003, par LK

 Cour de cassation

 2ème chambre civile, 
20 nov. 2003, 
no 02-13653
Un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 20 novembre 2003 ci-dessous reproduit, tout en précisant le régime d'indemnisation des victimes d'accidents sportifs, conduit à s'interroger sur la cohérence des responsabilités du fait d'autrui.

Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003 :

Jean-Philippe X c/ C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine et autres

(pourvoi no02-13.653)


texte intégral voir : www.rjcc-fr.blogspot/2003/346.html

à propos de la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs

NOTE
L'espèce est désormais bien connue. Il s'agit en effet d'un joueur de rugby blessé au cours d'unmatch. Or deux décisions 1 avaient appliqué le régime de l'arrêt Blieck 2 dans des cas similaires. Une telle interprétation de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, si elle paraît se justifier en cas de dommage causé par des mineurs placés dans des institutions leur accordant une semi-liberté, a profondément irrité la doctrine lorsqu'elle concerne des adultes normalement constitués, bons pères de famille le plus souvent, qui, pour occuper leurs loisirs, pratiquent un sport collectif en qualité d'amateur.
L'arrêt rapporté du 20 novembre 2003 3 ne se différencie guère de ces solutions désormais traditionnelles, au moins en ce qui concerne les faits. En l'espèce, un joueur dûment licencié et membre d'une association sportive reconnue avait été banalement blessé aux vertèbres au cours d'un match. Plus précisément, la victime, autant l'appeler ainsi, qui occupait un poste de trois-quarts aile, était devenue tétraplégique à la suite d'une violente poussée collective lors d'une mêlée ouverte exercée sur le porteur du ballon. Le dommage subi, quelle qu'en soit la gravité, est classique dans cette phase de jeu. Le rugby, sport viril par excellence, est assurément dangereux pour ses pratiquants, qui paraissent pourtant en connaître et accepter les risques.
Au vu des arrêts de 1995, le défenseur du joueur a opportunément porté l'action sur le terrain de la nouvelle responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, qui paraissait tout indiqué compte tenu des données de l'espèce. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le Tribunal de grande instance de Brest, par décision du 28 mars 2001. Sur appel interjeté par l'association sportive, le jugement est infirmé 4. La Cour se fonde sur l'absence de faute prouvée d'un joueur, c'est-à-dire un acte délibéré et grave de ses coéquipiers contre la règle et l'esprit du jeu, pour refuser d'indemniser la victime. Le pourvoi du blessé avait de bonnes chances d'aboutir, compte tenu de la tendance de la Cour de cassation à éliminer la faute du responsable primaire en matière de fait d'autrui.
Or c'est un rejet assez laconique qui est prononcé : « en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputables à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle [le joueur blessé] appartenait lui-même, n'était établie, la Cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision » 5.

I. Clubs sportifs et fait d'autrui

Cette décision, qui rassurera les tenants de la faute, est délicate à interpréter. Il importe d'opérer un retour aux sources en remontant aux origines de la « découverte » de cas de responsabilité du fait d'autrui en sommeil derrière l'article 1384, alinéa 1er.
L'arrêt Blieck de 1991 6, par une motivation proche de l'espèce, avait ouvert la voie à une extension potentiellement illimitée, tout en énonçant une formule en guise de critère : « la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un handicapé ».
Une deuxième vague est intervenue avec les arrêts du 22 mai 1995 que l'on désigne volontiers sous l'appellation « clubs de rugby » 7. La motivation, plus générale, est sensiblement différente. En effet, il est énoncé que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1erdu Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ». Il est vrai que dans les deux cas concernés, un coup de pied et une bagarre en cours de match, un auteur pouvait être identifié parmi les membres de l'équipe adverse de celle dont faisait partie la victime. La solution, plutôt contestée, a été réaffirmée par un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 février 2000 8. L'espèce concernait toujours un match de rugby, au cours duquel un coup de poing avait été donné par un joueur à l'un de ses adversaires. Il est à noter que le jour même où la deuxième chambre civile consacrait la responsabilité des clubs sportifs pour le fait de leurs joueurs, la même formation inaugurait un troisième régime, resté « marginal », en retenant la responsabilité d'une commune pour le fait d'occupants à titre précaire d'un immeuble lui appartenant 9.
La solution concernant les clubs de rugby a été récemment étendue à une activité beaucoup moins masculine et dangereuse que les sports collectifs, puisque l'association chargée d'organiser un défilé de majorette a été rendue responsable du fait d'une concurrente ayant blessé une de ses collègues avec son « twirling-bâton » 10. En l'espèce, il est à noter que l'auteur et la victime faisaient partie de la même association. Il est vrai que ce type d'activité, à la différence des sports collectifs, ne crée pas d'affrontement direct entre deux équipes autre que la compétition pour offrir le meilleur spectacle. Doit-on saluer ou craindre ce type de décision, qui laisse supposer que les associations de pêche seront bientôt responsables du fait d'un membre qui aura lancé son hameçon dans l'oeil d'un autre concurrent, ou les clubs de belote pour le fait d'un joueur qui aura renversé son verre d'apéritif ? Le débat est ouvert.
La faute du responsable primaire, souvent évidente, s'avère d'autres fois bien difficile à caractériser, comme dans le cas des majorettes. Pourtant, elle est systématiquement éliminée des motivations, qui semblent se contenter d'un simple fait causal, lequel effraie une grande partie de la doctrine 11.
M. Julien a magistralement mis en évidence dans sa thèse 12 les liens existants entre les différentes responsabilités du fait d'autrui. Pour mémoire, rappelons que celle des père et mère n'est plus subordonnée à une faute de l'enfant. Cette évolution amorcée avec l'arrêt Fullenwarth 13 a, après bien des vicissitudes, été consacrée avec fracas par l'arrêt Levert 14 et les arrêts d'Assemblée plénière du 13 décembre 2002 15. S'agissant des commettants, le débat est vif en doctrine 16 mais force est de constater que l'arrêt Costedoat 17ne fait aucunement référence à une quelconque faute du préposé.

II. Clubs sportifs et fait causal ?

Le fait causal s'avère ainsi bien intégré dans les diverses responsabilités du fait d'autrui, qui ont été profondément transformées ces dernières années. Il convient donc de se demander pourquoi l'arrêt en question persiste à exiger une faute du responsable primaire pour rendre débiteur le civilement responsable. N'y a-t-il pas quelque contradiction à faire resurgir la faute au sein de responsabilités censées être objectives ?
Écartons par avance un argument qui ne manquera pas d'être soulevé : avec le fait causal, chacun répondrait de tout fait du responsable primaire qui cause un dommage et, pourquoi pas, de la simple présence de celui-ci. Dans une telle logique, le club de rugby qui remporte une coupe quelconque engagerait sa responsabilité à l'égard des perdants, le simple fait des joueurs adverses leur ayant causé un préjudice, financier notamment.
Il convient de se méfier des raisonnements par l'absurde, qui s'avèrent souvent fallacieux. Le fait causal ne peut être n'importe quel fait du responsable primaire. Il doit révéler une volonté d'agir, sans être nécessairement une intention de causer le dommage. De même, le droit à réparation de la victime peut se trouver barrer par un droit d'agir de l'auteur. « On existe toujours aux dépens d'autrui », disait Sartre. Dans une compétition sportive, une équipe peut infliger une cuisante défaite à une autre sans engager sa responsabilité. Un tel dommage n'est pas anormal.
La Cour de cassation, qui semble l'avoir compris puisqu'elle se contente de faits causaux pour engager des responsabilités, dispensant ainsi la victime de prouver une faute, n'a pas saisi l'occasion offerte par le pourvoi de consacrer une telle solution dans le régime applicable aux clubs sportifs. Il convient de s'interroger sur ce choix, qui tranche avec ses positions les plus récentes : la Haute juridiction aurait-elle opéré à cette occasion une volte-face ? Pour le savoir, prêtons attention à la motivation.
Une série d'éléments déduits des faits se retrouve dans la formule alambiquée adoptée par la Cour :
_ faute non établie,
_ caractérisation de la faute par une violation des règles du jeu,
_ imputable à un joueur,
_ même non identifié,
_ membre de l'association sportive,
_ à laquelle appartenait la victime.
Que peut-on en déduire ? Formulons des hypothèses simples. La Cour se contente-t-elle de laisser à l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'ont pas retenu de faute, le soin de déterminer si la responsabilité doit être engagée ? La réponse doit être négative. À l'évidence, la gardienne du droit préfère les guider en leur imposant une série de critères, sans toutefois bâtir une théorie.
L'explication réside-t-elle dans le fait que le dommage trouve, en l'espèce, sa source dans une action collective, alors que la Haute juridiction semble évoquer une faute imputable à un joueur unique, qui seule pourrait engager une responsabilité ? L'explication semble un peu courte. En effet, ce sont bien les sportifs de l'équipe qui ont causé le dommage !
La Cour de cassation a-t-elle souhaité prendre en compte les critiques doctrinales formulées contre ce régime et adopter une conception assez stricte de la responsabilité ? Si séduisante que soit cette idée, la charge incombant à ces associations pouvant apparaître excessive, une telle approche se heurte à l'arrêt des « majorettes » 18 qui en est une application et paraît éliminer toute référence à la faute.
Faut-il dès lors une violation des règles du jeu, pour engager la responsabilité des seuls clubs de rugby ? L'arrêt semble l'affirmer mais ce serait oublier un peu vite qu'un mineur victime d'un « malencontreux placage » a une action contre les parents de l'auteur 19. Dès lors, pourquoi un père pratiquant le rugby en amateur ne recevrait-il pas d'indemnisation pour le même dommage ?
L'interprétation de l'arrêt est peut-être beaucoup plus simple que cela. Relevons la formule qui évoque un « joueur (...) membre de l'association sportive à laquelle M. X (la victime) appartenait lui-même ». Il n'en faut pas davantage pour parier que le fait causal n'est pas mort et que la responsabilité des clubs de rugby ne nécessite une faute prouvée d'un joueur que dans l'hypothèse où c'est également un joueur du même club qui est victime de l'acte dommageable. La seule solution pour ce dernier est alors de se prémunir au moyen d'une assurance directe couvrant ses loisirs. C'était d'ailleurs le cas de la personne concernée, heureuse dans son malheur. De là à envisager une solution d'opportunité, il y a un pas que nous ne franchirons pas.
Il n'est jamais aisé de spéculer sur la portée d'un arrêt. Si distinguer entre les dommages causés par l'équipe de la victime, d'une part, et de l'équipe adverse, d'autre part, est bien le désir de la Cour de cassation, il n'en reste pas moins que le partage est peu justifiable et complique inutilement le régime mis en place. Remarquons qu'en l'espèce une responsabilité engagée pour un simple fait causal d'un joueur ou de l'équipe aurait offert une juste indemnisation à la victime tétraplégique, le sport étant le domaine privilégié des dommages causés sans faute. La volte-face de la Cour par rapport au fait causal, quand bien même elle serait limitée à une hypothèse proche de l'espèce, ne va pas dans le sens d'une plus grande justice.


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1 –
(1) Cass. civ. 2e, 22 mai 1995, Bull. civ. II, nos 155 et 156, Rapp., p. 319, J.C.P. 1995. II. 22550, note J. Mouly, Ibid., I. 3893, no 5, obs. G. Viney, R.T.D. Civ. 1995, p. 899, obs. P. Jourdain, Resp. civ. et assur. 1995, chron. 36, obs. H. Groutel.
2 –
(2) Cass. Ass. plén., 29 mars 1991, Bull. civ., no 1 ; rapp., p. 351 ; G.A.J.C., 11e éd., nos 218 et 219 (I) ; D. 1991, p. 324, note Ch. Larroumet ; J.C.P. 1991. II. 21373, concl. D.H. Dontenwille, note J. Ghestin ; Gaz. Pal. 1992. 2, p. 513, note F. Chabas ; Defrénois 1991, p. 729, note J.-L. Aubert ; R.T.D. Civ. 1991, p. 312, obs. J. Hauser et p. 541, obs. P. Jourdain.
3 –
(3) L'arrêt a fait l'objet des commentaires suivants : D. 2004, p. 300, note G. Bouché ; J.C.P. 2004. II. 10017, note J. Mouly ; Resp. civ. et assur. 2004, chron., p. 1, note J.-C. Saint-Pau. La présente note, rédigée avant ces publications, ne prendra pas en compte les opinions de ces auteurs, d'ailleurs largement différentes de celle ici exprimée.
4 –
(4) Rouen, 30 janvier 2002, Juris-data no 2002-179702.
5 –
(5) Un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 février 2002 (J.C.P. 2003. II. 10097, note C. Bloch) adopte une solution comparable, approuvée par le commentateur.
6 –
(6) Précité.
7 –
(7) Précités.
8 –
(8) Bull. civ. II, no 26, rapp., p. 399, D. 2000, p. 862, note S. Denoix de Saint Marc, Ibid., somm., p. 465, obs. P. Jourdain, J.C.P. 2000. II. 10316, note J. Mouly, Ibid., I, 241, no 15, obs. G. Viney, Defrénois 2000, p. 724, obs. D. Mazeaud, Resp. civ. et assur. 2000, comm. 110, obs. H. Groutel.
9 –
(9) Cass. civ. 2e, 22 mai 1995, D. 1996, p. 453, note T. Le Bars et K. Buhler, Defrénois 1995, p. 1057, obs. Ph. Delebecque, J.C.P. 1995. I. 3893, nos 5 et s., obs. G. Viney, R.T.D. Civ. 1995, p. 902, obs. P. Jourdain.
10 –
(10) Cass. civ. 2e, 12 décembre 2002, D. 2003, somm., p. 2541, obs. F. Lagarde, J.C.P. 2003. I. 154, nos 49 et s., obs. G. Viney, Resp. civ. et assur. 2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 7 avril 2003, p. 11, note F. Buy, Ibid. 30 septembre 2003, p. 9, note J.-B. Laydu, R.T.D. Civ. 2003, p. 305, obs. P. Jourdain.
11 –
(11) V. notamment F. Leduc, Le spectre du fait causal, Resp. civ. et assur. 2001, chron. 20.
12 –
(12) La responsabilité civile du fait d'autrui : ruptures et continuités, P.U.A.M., 2001.
13 –
(13) Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, Bull. civ., no 4, rapp., p. 104, G.A.J.C., 11e éd., nos 208-209 (I), D. 1984, p. 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, J.C.P. 1984. II. 20255, note N. Dejean de la Bâtie, R.T.D. Civ. 1984, p. 508, obs. J. Huet.
14 –
(14) Cass. civ. 2e, 10 mai 2001, Bull. civ. II, no 96, rapp., p. 435, D. 2001, chron., p. 2851, rapp. P. Guerder, note O. Tournafond, Ibid. 2002, somm., p. 1315, obs. D. Mazeaud, J.C.P. 2001. II. 10613, note J. Mouly ; Ibid. 2002, I, 124, nos 20et s., obs. G. Viney, Defrénois 2001, p. 1275, note E. Savaux ; Resp. civ. et assur. 2001, chron. 18, note H. Groutel, Dr. fam. 2002, chron. 7, note J. Julien, R.J.P.F. 2001-9, p. 41, note F. Chabas, LPA du 3 décembre 2001, note F. Niboyet, R.T.D. Civ. 2001, p. 601, obs. P. Jourdain.
15 –
(15) D. 2003, jur., p. 231, note P. Jourdain, J.C.P. 2003, II, 10010, note A. Hervio-Lelong, ibid., 1, 154, nos 46 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal. 2003, 2, p. 1008, note F. Chabas et p. 1035, note J. Icard et F.-J. Pansier, Resp. civ. et assur. 2003, chron. 4, note H. Groutel, LPA du 18 avril 2003, p. 78, note J.-B. Laydu. L'arrêt, rendu sur le visa des alinéas 1er, 4 et 7 du Code civil, laissait penser que la responsabilité purement causale consacrée en matière de responsabilité parentale s'étendrait aux régimes prétoriens de responsabilité du fait d'autrui.
16 –
(16) V. notamment J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les Obligations, T. 2, Le fait juridique, Armand Colin, coll. U, 9eéd., 2001, no 213.
17 –
(17) Cass. Ass. plén., 25 février 2000, Bull. civ., no 2, rapp., p. 257 et 315, G.A.J.C. 11e éd., no 217, D. 2000, p. 673, note Ph. Brun, ibid. somm., p. 467, obs. Ph. Delebecque, J.C.P. 2000. II. 10295, concl. R. Kessous, note M. Billiau, ibid., I, 241, nos16 et s., obs. G. Viney, Gaz. Pal. 2000. 2. 1462, note F. Rinaldi, Resp. civ. et assur. 2000, chron. 11, note H. Groutel et chron. 22, note Ch. Radé, R.T.D. Civ. 2000, p. 582, note P. Jourdain.
18 –
(18) Cass. civ. 2e, 12 décembre 2002, précité.
19 –
(19) Arrêt Levert du 10 mai 2001, précité.