jeudi 16 mai 2019

519 : PARTAGE : CC, 1re Civ., 2019, par SDER


PARTAGE.. 
CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 
CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 

PARTAGE


CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 


Sommaire : Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

Doctrine :

-   Jérôme CASEY, « Procédure de partage : vers l'affirmation de la  primauté  des  jugements  mixtes ? », AJ Famille, 2019, p. 478
-  Mélina DOUCHY-OUDOT, « Successions : demande d'ouverture des opérations successorales »,
Procédures, n° 7, juillet 2019, comm. 195
-      Quentin     GUIGUET-SCHIELÉ,  « Recevabilité    d'une     demande     d'ouverture     d'opération successorale », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 82
-  Julie LABASSE, « Ouverture des opérations liquidatives : pas de procès-verbal de difficultés mais le juge doit statuer ! », Revue Lamy Droit civil, n° 171, juin 2019
- Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Seules les demandes en cours de partage judiciaire peuvent être déclarées irrecevables », Dalloz actualité, 15 avril 2019
- Paul-Ludovic NIEL, « L'appréciation du champ d'application des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile », Petites affiches, 7 août 2019, n° 157, p. 6
- Alex TANI, « Partage judiciaire : pas d'irrecevabilité des demandes en l'absence de procès-verbal de difficultés », Droit de la famille, n° 7-8, juillet 2019, comm. 156

CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 



Sommaire : Selon l'article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

Doctrine :

-  M. JAOUL, « Pas de sursis à la licitation après la décision de partage judiciaire irrévocable »,
Dalloz actualité, 16 octobre 2019

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