jeudi 13 juin 2019

518 : La perte de nationalité par désuétude : CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, par SDER

NATIONALITÉ.. 
CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-50.062, Bull. 2018 - P+B+I.. 
CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull. 2019 - P+B+I... 



NATIONALITÉ


CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-50.062, Bull. 2018 - P+B+I.. 


Sommaire : Selon l’article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française.

Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

Doctrine :

-  Sébastien CACIOPPO, « Déclaration de nationalité d’un enfant étranger recueilli : la présence sur le territoire français peut être discontinue », RJPF, janvier 2019, n° 1, p. 19
-  Amélie DIONISI-PEYRUSSE, « Acquisition de la nationalité française par l'enfant effectivement recueilli et élevé de façon continue par un Français », AJ Famille 2019, p. 91
-  Michel FARGE, « Acquisition de la nationalité française par l'enfant recueilli en kafala », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 70
-  François MÉLIN, « Acquisition de la nationalité : discontinuité du délai de l'article 21-12 du code civil », Dalloz actualité, 19 décembre 2018

CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull. 2019 - P+B+I... 


Sommaire : Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6.

Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Doctrine :

-   Caroline AZAR, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation – Première chambre  civile », D., 2019, p. 1784
- Sébastien CACIOPPO, « Les dispositions de l’article 30-3 du Code civil ne constituent plus une fin de non-recevoir en matière de perte de la nationalité par désuétude », RJPF, 9, septembre 2019,
p. 13
- Lisa CARAYON, « Petite qualification et grande signification : revirement de jurisprudence quant à la perte de nationalité par désuétude », AJ Famille, 2019, p. 471
-   François MÉLIN, « Nationalité française par filiation : revirement de jurisprudence », Dalloz actualité, 27 juin 2019
-  Nicolas NORD et Sylvie PIERRE-MAURICE, « Article 30-3 du Code civil : mise en lumière des conditions de fond et rejet de la qualification de fin de non-recevoir », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, 834

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