samedi 16 mai 2020

507 : Panorama de donation: Dec 2018 - Oct 2019, par SDER

DONATION.. 
CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.982, Bull. 2018 - P+B... 

CC, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, Bull. 2019 - P+B... 

1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.982, Bull. 2018 - P+B


Sommaire : La réduction d’une libéralité préciputaire oblige le gratifié à restituer à la masse partageable tout ce qui excède le disponible.

Doctrine :

-    G. DROUOT, « Absence d’imputation subsidiaire d’une libéralité hors part sur la part de réserve de l’héritier gratifié : une cassation chirurgicale », RJPF, n° 3, mars 2019
-    Gregory DUMONT, « Rapport et réduction d’une donation soumise au rapport forfaitaire », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019, p. 74
-    Michel GRIMALDI, « Utile rappel (à propos de la réduction d’une donation assortie d’une clause de rapport forfaitaire) : l’indemnité de réduction pour atteinte à la réserve est due à la masse partageable », RTD civ., 2019, p. 158
-    Nathalie LEVILLAIN, « Rappel : ne pas confondre rapport et réunion fictive », AJ Famille, 2019,
p. 48
-   Alex TANI, « Incidence(s) de la clause de rapport forfaitaire », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 58
-    Bernard VAREILLE, « Les particularismes de la liquidation en présence d’une clause de rapport forfaitaire », Defrénois, n° 18-20, 3 mai 2019, p. 30

CC, 1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.603, Bull. 2019 - P+B 


Sommaire : Il résulte des articles 953 et 954 du code civil que l’action en révocation d’une donation pour inexécution des charges, qui tend à la restitution du bien donné, peut être intentée par le donateur ou ses héritiers.

Viole ces textes la cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une donation d’œuvres d’art avait été subordonnée par leur auteur à l’absence de revente et d’exploitation à des fins commerciales de ces œuvres, déclare irrecevable la demande de révocation pour inexécution des charges formée par sa veuve, bénéficiaire notamment de l’attribution intégrale en toute propriété des biens meubles dépendant de la communauté universelle, aux motifs que les charges relevant, par leur nature, du droit moral de l’artiste, entièrement dévolu à ses enfants, celle-ci n’avait pas qualité à agir.

Doctrine :


-      Charles-Édouard BUCHER, « L'action en révocation de la donation d'une œuvre d'art pour inexécution des charges la grevant peut être intentée par un héritier même non titulaire du droit moral de l'artiste », AJ contrat, 2019, p. 198
-    Simon DESSIS, « Précisions sur la révocation d'une donation d'œuvre d'art pour inexécution des charges », JCP éd. N, n° 16, 19 avril 2019, p. 1169
-    Sophie DEVILLE, « Donation d'œuvre d'art et inexécution des charges : affirmation du caractère patrimonial de l'action en révocation », Gaz. Pal., n° 13, 2 avril 2019, p. 66
-    Pauline GOURDON, « Recevabilité de l'action en révocation d'une donation d'œuvres d'art avec charge », Gaz. Pal., n° 14, 9 avril 2019, p. 78
-     Quentin GUIGUET-SCHIELÉ, « Révocation d'une donation d'œuvre d'art pour inexécution des charges », Dalloz actualité, 11 février 2019
-    Nathalie LEVILLAIN, « Action en révocation d'une donation d’œuvres d'art », AJ Famille, 2019,  p. 220
-       Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Précisions sur l'action en révocation d'une donation pour ingratitude », Dalloz actualité, 25 février 2019
-    Pierre NOUEL, « Plis et couleurs d’une donation artistique : précisions sur l’action en révocation pour inexécution des charges « , Revue Lamy droit de l’immatériel, n° 157, mars 2019, p. 24

CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-22.810, Bull. 2019 – P+B+I.. 


Sommaire : Selon l’article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. La subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Ainsi, lorsqu’un fils reçoit une somme d’argent de sa mère et l’emploie pour acquérir la nue- propriété d’un bien immobilier, il convient de retenir la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition pour la réunir fictivement à la masse  de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

Doctrine :
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DONATION-PARTAGE


1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.642, Bull. 2019 - P+B


Sommaire : La donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté qui se forme dès que l'un des enfants a accepté son lot.


Ayant constaté que deux des enfants avaient accepté leur lot, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de certains bénéficiaires était sans effet sur la validité et l'opposabilité de la donation-partage.

Doctrine :

-    Claude BRENNER, « Une donation-partage en deux temps trois mouvements », JCP éd. G, n° 18, 6 mai 2019, p. 479
-    Michel GRIMALDI, « La donation-partage est une donation de lots, et non un partage de biens donnés », RTD Civ., 2019, p. 386
-   Nathalie LEVILLAIN, « Donation-partage avec partage par acte séparé », AJ Famille, 2019, p. 342
-    Marc NICOD, « Donner des biens indivis, puis les partager : c'est faire une donation-partage ! », Dr. fam., n° 5, mai 2019, comm. 108
-       Bernard VAREILLE, « La donation-partage serait parfaite par l'acceptation d'un seul lot »,
Defrénois, n° 18-20, 3 mai 2019, p. 34

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