ÉTRANGER..
CC, 1re Civ., 21 novembre 2018, pourvoi n° 18-11.421, Bull. 2019 - P+B+I..
CC, 1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-50.047, Bull. 2019 - P+B+I.
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-19.276, Bull. 2019 - P+B+I.
CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 16-22.548, Bull. 2019 - P+B+I...
CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, Bull. 2019 - P+B+I...
CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, Bull. 2019 – P+B+I....
Sommaire 1 : Les mentions d’un procès-verbal indiquant qu’une personne accepte de suivre les fonctionnaires de police suffisent à établir l’absence de contrainte exercée sur elle pour se rendre au poste de police.
Sommaire 2 : Un procès-verbal de vérification de situation administrative ne constitue pas une audition et peut intervenir dans un court laps de temps précédant la notification de la décision de placement en rétention.
Sommaire 3 : Lorsqu’aucune mesure d’enquête ou de vérification n’est nécessaire et que l’irrégularité de la situation d’un étranger est apparue dès le contrôle, cette personne peut être invitée à suivre les policiers pour recevoir la notification de son placement en rétention et de ses droits, sans qu’il y ait lieu d’organiser une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, au sens de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sommaire 4 : Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire.
Doctrine :
- Olivera BOSKOVIC, « Droit des étrangers et de la nationalité – Décembre 2017 - Décembre 2018 »,
D., 2019, p. 347
CC, 1re Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-50.047, Bull. 2019 - P+B+I.
Sommaire : L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.
Doctrine :
- Emmanuel PUTMAN, « Vulnérabilité de l’étranger et irrégularité d’une rétention administrative : précisions de la Cour de cassation », RJPF, n° 3, mars 2019, p. 18
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-19.276, Bull. 2019 - P+B+I.
Sommaire : L'étranger qui n'a pas formé de recours contre la décision de placement en rétention n'est pas privé du droit de soulever des exceptions tirées de l'irrégularité de la procédure préalable à cette mesure, lorsque le juge des libertés et de la détention statue pour la première fois sur sa prolongation.
Doctrine :
- Annick BATTEUR, « Révision de la prestation compensatoire », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, septembre 2019, n° 8, p. 5
CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 16-22.548, Bull. 2019 - P+B+I...
Sommaire 1 : Le rétablissement d’un contrôle à une frontière intérieure de l’espace Schengen, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l’article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière.
Sommaire 2 : Même dans le cas d’un tel rétablissement de contrôle aux frontières, la directive “retour” s’applique et s’oppose à la réglementation permettant, du seul fait de l’entrée irrégulière par une frontière intérieure, l’emprisonnement d’un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n’a pas encore été menée à son terme.
Sommaire 3 : A défaut d’infraction punie d’emprisonnement, la garde à vue, fondée sur la seule entrée sur le territoire d’une telle personne, est irrégulière.
Doctrine :
- Catherine BERLAUD, « Étranger arrêté à la frontière d'un pays de l'UE pendant la période de rétablissement des frontières de la France », Gaz. Pal., n° 27, 23 juillet 2019, p. 27
- Vincent TCHEN, « Nouvelle confirmation du plein effet de la directive « retour » », JCP éd. G, n° 26, 1er juillet 2019, 710
Sommaire : Il résulte de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ,ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration n’a obligation d’exercer toutes diligences à cet effet qu’à compter du placement en rétention.
Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Doctrine :
/
CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, Bull. 2019 – P+B+I....
Sommaire : Les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’absence de décision du juge des libertés et de la détention au terme du délai de vingt-quatre heures prévu à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile ne peut être assimilée à une décision implicite de rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. Un appel formé dans ces circonstances est irrecevable.
Doctrine :
- Marie BOMARE, « Droit des étrangers : le silence du JLD ne vaut pas décision implicite »,
Actualités du droit, 23 octobre 2019
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire