Société commerciale (règles générales) - Filiale et participation - Information - Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition
Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.782
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.779
Par trois arrêts du même jour, pour l’essentiel rédigés en termes identiques et rendus à propos de la même affaire, la chambre commerciale a tranché deux questions relatives à l’action de concert.
La première question, et la plus importante parce que la plus discutée, est celle de la notion même d’action de concert. Aux termes de l’article L. 233-10 I du code de commerce, « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société ». Il est, en outre, admis que ladite politique doit être commune aux concertistes, bien que le mot « commune » ne figure plus dans le texte actuel. Reste, cependant, à définir cette politique commune, ce que fait ici la chambre commerciale en optant pour la conception large qui identifie la politique commune à celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non à celle qu’ils se proposent de conduire au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale. Cette manière de voir est loin d’être inconnue en doctrine, la plupart des auteurs distinguant la politique sociale de celle des concertistes et exposant que la politique commune caractérisant l’action de concert est celle des concertistes et non celle de la société (cf. notamment D. Schmidt, Rép. dr. sociétés. Dalloz, « Action de concert », septembre 2006, n° 62 et s. ; J.-J. Daigre, « Eléments constitutifs de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 24 et s. ; N. Molfessis, « La preuve de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 30 et s. – Pour des nuances, cf. C. Goyet, « Le critère de l’action de concert selon Dominique Schmidt : éléments de discussion », Mélanges D. Schmidt, Joly, 2005, p. 293 et s.). En l’espèce, l’adoption de cette conception de la politique commune conduit à voir une action de concert dans la mise en oeuvre d’un accord, dit de séparation, ayant pour objet de réorganiser l’actionnariat de la société au bénéfice de deux des actionnaires parties à cet accord, peu important que celui-ci ait ou non tendu, en outre, à influer sur la politique de la société.
La seconde question est celle des conséquences de l’action de concert et plus précisément de l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition. Les articles L. 433-3 I du code monétaire et financier et 234-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers attachent une telle obligation à la circonstance qu’une personne, « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d’une société ». En l’espèce, la difficulté tenait au fait que l’action de concert qui devait permettre le franchissement du seuil du tiers était destinée (selon les demandeurs aux pourvois) à prendre fin par la réalisation de l’opération faisant apparaître ledit franchissement de seuil. Avec cette conséquence, selon les pourvois, qu’il n’existerait plus, lors du franchissement de seuil, ni action de concert ni, par suite, obligation de déposer un projet d’offre publique. La chambre commerciale se montre cependant indifférente à cette circonstance. Dès lors qu’il était constaté que les conditions prévues par les textes seraient satisfaites à l’issue de l’opération, les concertistes se trouveraient alors en situation d’offre publique obligatoire et il importait peu que l’action de concert ayant permis le franchissement du seuil fût appelée à se perpétuer ou à cesser.
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