mardi 7 juillet 2020

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

Société (règles générales) – Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination


Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

L’article 1843-4 du code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Après avoir jugé que les modalités d’évaluation de la valeur des parts prévues par les statuts ne sauraient faire obstacle à l’application de ces dispositions qui sont d’ordre public (Com., 4 décembre 2007, Bull. 2007, IV, n° 258, pourvoi n° 06-13.912), la chambre commerciale a, par l’arrêt du 5 mai 2009, apporté des précisions sur les pouvoirs du juge désignant l’expert et de ce dernier quant à la méthode à suivre pour évaluer les parts.
Plusieurs éléments de texte et de jurisprudence devaient, dans le cadre de cette question, être conciliés.
Le texte précise, en effet, que la valeur des droits est fixée par l’expert. Il est donc au delà de sa qualité d’expert, à la fois le mandataire commun des parties, mais aussi un tiers évaluateur. Au regard de ces missions de l’expert, il a été jugé que les contractants qui ont eu recours à lui font de sa décision leur loi (Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-18.503 et Com., 19 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 95, pourvoi n° 03-11.790). En application de cette même règle, le résultat de l’expertise s’impose au juge, sauf erreur grossière (en ce sens, notamment, 1re Civ., 4 novembre 1987, Bull. 1987, IV, n° 26, pourvoi n° 86-10.027 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.301 ; Com., 19 avril 2005, précité). Il ne peut donc modifier l’évaluation (1re Civ., 4 novembre 1987, précité) ou la fixer lui-même (1re Civ., 25 novembre 2003, Bull. 2003, I, n° 243, pourvoi n° 00-22.089).
Il découle logiquement de ces principes que l’expert est seul juge de la méthode à retenir pour déterminer les droits en cause. C’est d’ailleurs ce qui, à plusieurs reprises, a été jugé par la Cour de cassation (1re Civ., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-16.976 ; Com., 19 avril 2005, précité).
Cependant, les statuts, on le sait, sont et font la loi des parties. Lorsqu’une méthode d’évaluation a été convenue par ces statuts l’expert peut-il s’en affranchir, alors que dans sa mission, il est aussi mandataire commun des associés en désaccord ?
La chambre commerciale a, par cet arrêt, décidé que seul l’expert, dont la raison d’être est d’arbitrer afin que l’associé obligé de céder ses droits ne soit pas spolié ou exproprié, avait le pouvoir de le décider. Il peut donc prendre en compte les statuts, mais n’est pas limité par eux lorsque la méthode de calcul lui apparaît de nature à aboutir à une valeur des parts qui n’est pas conforme à leur valeur réelle.
En conséquence, le juge qui désigne l’expert ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, lui préciser, même indirectement, quels sont les critères qu’il devra retenir pour son évaluation.

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