Société anonyme – Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle – Possibilité
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit. Dans le cas, fréquent, où le mandat de commissaire aux comptes est confié à une société, les fonctions de commissaire aux comptes doivent être exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associées, actionnaires ou dirigeants de cette société.
Une question, qui divisait les cours d’appel comme la doctrine spécialisée, n’avait pas encore reçu de réponse de la Cour de cassation : la personnalité juridique de la société de commissaires aux comptes, qui a reçu mandat de l’entité contrôlée, fait-elle obstacle à ce que soit recherchée, en l’absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité du commissaire aux comptes personne physique qui, au sein de la société, a accompli les actes professionnels inhérents à ce mandat ?
À cette interrogation, l’arrêt du 23 mars 2010 répond, par un attendu de principe, que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
Cette décision fait application des dispositions de l’article 234 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, devenu, après de légères retouches qui n’en altèrent pas la substance, l’article L. 225-41, puis L. 822-17 du code de commerce, selon lequel les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est vrai que ce texte appelait une interprétation, dès lors que le terme « commissaires aux comptes » pouvait être compris comme s’appliquant aux seuls titulaires d’un mandat de commissaire aux comptes ou, plus largement, à tous ceux qui exercent les fonctions de commissaire de comptes. La loi faisant de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes la source de la responsabilité qu’elle prévoit, sans distinguer selon le mode d’exercice de ces fonctions, c’est la seconde branche de l’option qui a été retenue par l’arrêt du 23 mars 2010.
Cette analyse est, au demeurant, confortée par les dispositions de l’article R. 822-98 du code de commerce, qui font obligation aux commissaires aux comptes associés de contracter personnellement une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article L. 822-17 du même code. L’uniformité du régime applicable aux commissaires aux comptes sur le terrain de la responsabilité civile, si elle traduit un certain affaiblissement des effets de la personnalité morale de la société constituée entre des commissaires aux comptes, est, en outre, en cohérence avec la nature libérale de l’activité en cause.
L’exercice en société de la profession de commissaire aux comptes ne saurait, en effet, porter atteinte à l’indépendance du professionnel, qui demeure personnellement soumis à toutes les obligations déontologiques propres à son activité et a la même mission de prévention des difficultés des entreprises et de certification des comptes sociaux que les commissaires exerçant à titre individuel. Il n’est donc pas surprenant que les commissaires aux comptes associés soient pareillement responsables des fautes commises dans l’accomplissement de cette mission.
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