mercredi 30 janvier 2019

506 : Le mariage, une union rétroactive : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-14.150,

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS... 


DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS



Sommaire : Le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. La liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant.

Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.

Doctrine :

-      Jérôme CASEY, « Compétence du juge du divorce pour statuer sur les créances entre époux antérieures au mariage », AJ famille, 2019, p. 216
-    Julien DUBARRY et Estelle FRAGU, « Le JAF partage son pouvoir de qualification des biens avec le TGI et devrait intégrer les créances antérieures au mariage à la liquidation du régime ! », RJPFn° 3, mars 2019


-   Pauline MARCOU, « Le mariage, une union rétroactive ? », RLDC, n° 171, juin 2019
-     Sarah TORRICELLI-CHRIFI, « Article 267 et pouvoirs du juge : les intérêts patrimoniaux des époux aux intérêts patrimoniaux du couple », Dr. Famille, n° 4, avril 2019, comm. 80


CC, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.584, Bull. 2019 - P+B+I. 

Sommaire : Les articles 251 du code civil et 1106 du code de procédure civile, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation.

Doctrine :
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501: Clause attributive de juridiction : CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-25.259, Bull. 2019 - P+B

CONFLIT DE JURIDICTIONS 
CC, 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-25.259, Bull. 2019 - P+B 

Sommaire 1 : Il résulte de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’application, à l’égard d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE 24 octobre 2018, C-595/17).

Dès lors qu’au soutient de l’action en responsabilité qu’il engage à l’encontre de son fournisseur, le distributeur allègue que ce dernier se serait livré à des pratiques anticoncurrentielles matérialisées dans les relations contractuelles nouées entre eux, au moyen des conditions contractuelles convenues, ces pratiques ne sont pas étrangères au rapport contractuel dan le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue. Cette clause doit, dès lors, recevoir application.

Sommaire 2 : Par arrêt du 20 octobre 2011 (C-396/09 Interedil), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale soit liée par une règle de procédure nationale, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction supérieure nationale s’imposent à elle, lorsqu’il apparaît que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au doit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour. Il s’en suit qu’un moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est recevable lorsqu’il soutient, à bon droit, que les appréciations portées par la juridiction supérieure ne sont pas conformes au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour de justice d’ l’Union européenne.

Doctrine :

-        Anne-Sophie CHONÉ-GRIMALDI, « Prorogation de compétence et private enforcement »,
L'essentiel Droit de la distribution et de la concurrence, mai 2019, p. 6
-     Fabienne JAULT-SESEKE, « Droit international privé (mars 2018 - février 2019) », D., 2019, p. 1016, spéc. II-A-1 b
-     Marie MALAURIE-VIGNAL, « Les clauses d'élection de for à l'épreuve du contentieux de la réparation du préjudice concurrentiel : une étrange distinction entre entente et abus de position dominante », Contrats Conc. Consom., avril 2019, n° 4, comm. 64
-   François MÉLIN, « Abus de position dominante et clause attributive de juridiction : fin de l'affaire Apple », Dalloz actualité, 18 février 2019
-      Claire MONGOUACHON, « « Application du droit de l'Union européenne par la Cour de cassation (1er décembre 2018 – 30 mai 2019) » - Chronique sous la direction de Ségolène BARBOU des PLACES et Anne-Sophie CHONE-GRIMALDI », Europe, août 2019, n° 8-9, chron. 3, spéc. n° 1
-    Cyril NOURISSAT, « Opposabilité d'une clause attributive de juridiction en cas d'action fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles », JCP éd. G, n° 14, 8 avril 2019, 365
-         Cyril NOURISSAT, « « Droit du commerce international » - Chronique avec Gautier BOURDEAUX et Michel MENJUCQ », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, doctr. 851, spéc. n° 8
-    Gilbert PARLEANI, « Prorogation de compétence et action de concurrence : seul le litige doit être prévisible, non l'argumentation juridique », AJ Contrat 2019, p.193
-    Laurence USUNIER, « Clause attributive de juridiction et comportements anticoncurrentiels : la Cour de justice corrige le tir », RTD Civ. 2019, p. 289

jeudi 24 janvier 2019

550 : L'objet est sanctionné par la nullité relative : 3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 (FS-P+B+I)

Servitude



3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793 (FS-P+B+I)


Sommaire


La nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives.

Sous l'empire de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le point de départ du délai quinquennal de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur.

Titres

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Objet - Absence - Sanction - Nullité relative – Portée.
PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité pour défaut d'objet - Délai - Point de départ - Détermination - Application de la loi nouvelle - Effet

Doctrine

-    D. Houtcieff, « L'objet est sanctionné par la nullité relative : bis repetita placent », Gaz. Pal. 2019, n° 14, p. 21 ;
-    « Nullité d'un acte constitutif d'une servitude pour défaut d'objet: incidence de la réforme de 2008 sur la prescription extinctive », JCP 2019, éd. N, n° 5, p. 11 ;
-    J. Klein, « Action en nullité pour absence d'objet : précisions sur les règles de prescription et leur application dans le temps » JCP 2019, éd. G, n°11, p. 478 ;
-     J. Blanchet, « Procédure – Action en nullité pour défaut d'objet : quid du point de départ de la prescription extinctive ? », Revue de droit civil Lamy 2019, n° 168, p. 8 ;

mercredi 23 janvier 2019

525 : L'obligation d'information médicale en cas d'accouchement : CC, 1re Civ., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.706,

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES. 



Non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement et préjudice d’impréparation




Sommaire 1 : La circonstance qu’un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé, en application de l’article L. 1111- 2 du code de la santé publique et hors les cas d’urgence et d’impossibilité, de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Sommaire 2 : Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et  des éléments de preuve soumis.


Doctrine :

-   Laurent BLOCH, « Gynécologue obstétricien : devoir d'information (accouchement par voie basse) », Resp. civ. et assur., avril 2019, n° 4, comm. 113
-  Aurélia DELHAYE, « Préjudice d'impréparation d'un accouchement par voie basse », Gaz. Pal.,  n° 18, 14 mai 2019, p. 58
-   Thibault DOUVILLE, « L'obligation d'information médicale en cas d'accouchement par voie basse », L’Essentiel Droit administratif, avril 2019, n° 4, p. 2
-  Anaïs HACENE, « Accouchement : portée de l'obligation d'information et conséquences de son inexécution », Dalloz actualité, 21 février 2019
-    Solenne HORTALA, « Le préjudice d'impréparation et sa réparation, nouvelle précision jurisprudentielle », LPA, 12 avril 2019, n° 74, p. 15
-    Jonas KNETSCH, « Quelle autonomie pour le préjudice d'impréparation en matière de responsabilité médicale ? », RDC, 4 juin 2019, n° 2, p. 17
-  Nathalie LACOSTE, « Non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement et préjudice d’impréparation », Actualités du droit, 30 janvier 2019
-  Julie MATTIUSSI, « L'impréparation aux risques de l'accouchement par voie basse », D., 2019, p.976
- Julie TRAULLÉ, « La définition du préjudice né d'un manquement à l'obligation d'information, la Cour de cassation maintient le cap », Gaz. Pal., n° 15, 16 avril 2019, p. 31
-  Guillaume TRÉDEZ, « Responsabilité * Devoir d'information * Risques prévisibles * Préjudice d'impréparation », RD sanit. soc., 2019, p. 565
Voir aussi:
CC, 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-27.980 et 17-27.529,  Troubles graves causés à un enfant par le vaccin- RJCC, Nov 2018, sous n° 524.


jeudi 17 janvier 2019

541 : Responsabilité du fait des animaux : Cheval effrayé par des chiens et chute de sa cavalière : 2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.861 (F-P+B)

Responsabilité du fait des animaux



Sommaire :
Une cour d'appel qui relève que la chute d'une cavalière, engagée au pas avec un autre cavalier dans une impasse, ne peut s'expliquer que par l'emballement de son cheval du fait de deux gros chiens qui se sont soudainement mis à courir vers eux, ou du fait de l'autre cheval, lui même affolé par ceux-ci et qui souligne que le fait que ces chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible a

accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, caractérise le comportement anormal des chiens et peut retenir la responsabilité de leurs propriétaires.

Doctrine :

-       S. GERRY-VERNIERES, « Responsabilité du fait des animaux : en l’absence de contact, la responsabilité résulte du caractère anormal du comportement des animaux », Gaz. Pal., 2019, n° 15, p. 25 ;
-     A. HACENE, « Fait des choses : caractérisation du rôle actif de l’animal », Dalloz actualité, 19 février 2019 ;
-     S. HOCQUET-BERG, « Cheval effrayé par des chiens et chute de sa cavalière », Responsabilité civile et assurances, n° 4, avril 2019, comm. 96 ;
-     P. JOURDAIN, « Fait des animaux et absence de contact : à propos de chiens qui affolent des chevaux et provoquent la chute d’une cavalière», Revue trimestrielle de droit civil, 2, 25 juillet 2019, p. 351 ;
-        J. JULIEN, « Responsabilité du fait des animaux », Répertoire de droit civil, Octobre 2018 (actualisation mars 2019) ;
-    V. REBEYROL, « Précisions en matière de responsabilité du fait des animaux », JCP, éd. G., n° 11, 18 mars 2019, 271.

mercredi 16 janvier 2019

599 : L’associé unique d’une EURL ne peut en être salarié Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-12.479, FS-P+B,

599 : Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-12.479, FS-P+B, lien de subordination, exclusion, associé unique disposant du pouvoir de révoquer le gérant


Une cour d'appel qui, ayant relevé que l'associé unique d'une société disposait du pouvoir d'en révoquer le gérant, ce qui excluait tout lien de subordination attaché à la qualité de salarié, en déduit exactement qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail.

Doctrine :

-       G. Auzero, « L’associé unique d’une société peut-il être salarié de celle-ci ? », RDT 2019, p. 180
-       J. Heinich, « L’associé unique d’une EURL ne peut en être salarié », Revue Droit des sociétés  2019, n° 85, comm. 85
-       J. Icard, « La qualité d’associé unique d’une société disposant du pourvoi de révocation du gérant exclut la qualité de salarié », BJT 2019, n° 2, p. 14
-       T. Lahalle, « Identification du lien de subordination du gérant », JCP 2019, éd. S., n° 7, p. 1047
-       L. Malfettes, « Qualification de contrat de travail refusée à l’associé unique d’une société », Dalloz actualité, 12 février 2019

jeudi 10 janvier 2019

546 : Le locataire n’échappe pas à la résiliation du bail en cas d’effacement de la dette locative : 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.774 (F-P+B)

Surendettement



Sommaire :
L'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.

-   Doctrine :

-   G. CATALANO, « Effacer n’est pas payer », L’essentiel Droit des contrats, mars 2019, n° 3, p. 7 ;
-   C. DREVEAU, « Effacement de la dette locative et résiliation du bail », Dalloz actualité, 6 février 2019 ;
-   J. FRANÇOIS, « Qu’est-ce que l’effacement de la dette d’un débiteur insolvable ? », Recueil Dalloz, n° 7, 28 février 2019, p. 411 ;
-   D. HOUTCIEFF, « L’effacement de la dette n’est pas un paiement », Gaz. Pal., 2019, n° 14, p. 25 ;
-   M. HOYER, « La nature juridique de la mesure d’effacement de la dette », Actualités du Droit, 27 mars 2019 ;
-   J. JULIEN, « Rétablissement personnel et résiliation d’un bail : effacement de la dette n’est pas un paiement », Revue des contrats, 2019, n° 2, p.63 ;
-   K. LAFAURIE, « La résiliation du bail prononcé en dépit d’un effacement de dettes », Bulletin JOLY Entreprises en difficulté, mars 2019, n° 2, p. 42 ;
-   E. MOUIAL-BASSILANA, « L’effacement des dettes n’équivaut pas à un paiement : le locataire n’échappe pas à la résiliation du bail en cas d’effacement de la dette locative », Gaz. Pal., 2019, n°  16, p. 28 ;
-   J-B. SEUBE, « Extinction de l’obligation : quels effets de l’effacement de la dette ? », Défresnois, 23 mai 2019, n° 21, p. 37 ;
-   B. VIAL-PEDROLETTI, « Loi du 6 juillet 1989 – Résiliation et procédure de surendettement : incidence de l’effacement de la dette sur la demande de résiliation », Loyers et copropriété, 1er avril 2019, n° 4, comm. 49.