mardi 2 décembre 1997

429 : Cass 1ère Chambre civile, 2 décembre 1997 , Cautionnement au nom du mineur


A) INCAPACITES

Administration légale - Cautionnement au nom du mineur
1ère Chambre civile, 2 décembre 1997 (Bull. n° 343)

La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur le point de savoir si le tuteur ou l’administrateur légal du mineur non émancipé peut être autorisé à se porter caution avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. La doctrine était divisée et la jurisprudence, peu abondante, en faveur d’une prohibition absolue. D’où l’intérêt de l’arrêt rapporté qui a cassé une décision ayant déclaré nul un cautionnement hypothécaire simple consenti, avec l’autorisation du juge des tutelles, sur un immeuble indivis entre l’administrateur légal et le mineur. La cassation est prononcée pour violation des articles 389-6 et 457 du Code civil dont il résulte que l’administrateur légal peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, grever de droits réels un immeuble du mineur si cet acte est conforme à l’intérêt de celui-ci.

Voir, dans la partie étude, les conclusions de M. l’Avocat général Sainte-Rose.

mardi 18 novembre 1997

435 : Cass. 1ère Chambre civile, 18 novembre 1997, Testament olographe - Validité - Indication de la date

Testament olographe - Validité - Indication de la date
1ère Chambre civile, 18 novembre 1997 (Bull. n° 320)

Pour être valable, le testament olographe doit, suivant l’article 970 du Code civil, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Une cour d’appel a annulé un testament en se fondant sur le caractère ambigu de la date apposée, le quantième du mois et le mois (janvier ou juin) ne pouvant être déterminés avec certitude. Son arrêt est cassé. En effet, la cour d’appel avait constaté que le testament était daté. Le débat ne portait donc plus sur l’existence d’une date et il lui appartenait d’interpréter l’écriture, au besoin à l’aide des éléments extrinsèques au testament.
La cassation n’intervient donc pas sur le strict terrain invoqué par le moyen du pourvoi qui soutenait que l’irrégularité qui peut affecter la date n’est pas une cause de nullité lorsqu’aucune incapacité de tester ou aucun testament révocatoire ne peut être allégué.
Il est apparu plus simple et préalable de fonder la cassation sur l’obligation pour les juges du fond d’interpréter les actes ambigus, dès lors que l’existence de la date n’était pas en cause. Il ne faut donc pas en déduire que le principe auquel faisait référence le moyen serait abandonné.
On sait, en effet, que la Cour de cassation, recherchant la finalité de la loi qui est d’éviter un débat sur la date, a reconnu la validité de testaments olographes dont la date était incomplète dès lors qu’il était constant que le testateur n’était pas incapable de tester dans la période en cause et qu’il n’avait pas rédigé un autre testament qui pourrait avoir révoqué celui incomplètement daté, c’est à dire quand l’insuffisance de la date, simple irrégularité du testament, est indifférente à la validité de l’expression de l’intention du testateur (1ère Chambre civile, 9 mars 1983, Bull. n° 95, p.84 ; 1ère Chambre civile, 1er juillet 1986, Bull. n° 193, p. 189).

mardi 6 mai 1997

432 : Avantages matrimoniaux 1ère Chambre civile, 6 mai 1997

2°) Avantages matrimoniaux
1ère Chambre civile6 mai 1997 (Bull. n°147, p. 98)

Selon l’article 1527, alinéa 1, du Code civil, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Constituant des actes à titre onéreux, ils ne sont donc pas soumis aux droits de mutation par décès.
En revanche, l’alinéa 2 de ce texte prévoit qu’en présence d’enfants d’un précédent mariage, les avantages matrimoniaux qui dépassent la quotité disponible entre époux sont sans effet pour l’excédent. Ils sont alors réductibles pour atteinte à la réserve. Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’action en réduction exercée par les enfants du premier lit avait pour effet de restituer aux avantages matrimoniaux consentis au conjoint survivant le caractère de libéralités.
Traditionnellement, l’Administration fiscale en tirait la conséquence qu’en présence d’enfants d’un premier lit, elle pouvait percevoir des droits de mutation par décès sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant dans l’actif héréditaire sans déduire les biens recueillis au titre des conventions de mariage, que les enfants exercent ou non l’action en réduction conférée par la loi. L’administration considérait qu’en présence d’enfants issus d’un précédent mariage, les avantages conférés par un époux à son conjoint étaient présumés, de façon irréfragable, constituer des donations.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les enfants issus d’un premier lit n’avaient pas exercé l’action en réduction et l’administration fiscale avait donc exigé des droits de mutation par décès calculés sur l’intégralité de la part attribuée au conjoint survivant.
L’arrêt rendu condamne, de façon très nette, la doctrine de l’administration fiscale. La Cour de cassation précise que les dispositions de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil ont pour seul effet de soumettre ces avantages aux règles édictées pour les libéralités pour la part qui excède la quotité disponible entre époux. Il ressort des termes de l’arrêt que, quelle que soit l’attitude adoptée par les enfants issus d’une première union, qu’ils exercent ou non l’action en réduction, l’Administration fiscale ne peut prétendre percevoir des droits de mutation par décès sur la part attribuée au conjoint survivant au titre des conventions matrimoniales.
Pour remettre en cause la doctrine fiscale, la Cour de cassation s’est fondée sur les termes mêmes du texte et sur les seuls effets qu’il induit et a retenu que la règle édictée par l’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil fixe seulement la mesure de ce que le conjoint en secondes noces peut recevoir au titre des conventions matrimoniales en présence d’enfants d’un premier lit. Il s’ensuit que la part attribuée au conjoint survivant au titre du régime matrimonial échappe aux autres effets de la réduction, seul l’excédent de la quotité disponible entre époux subissant le sort des libéralités.

mardi 25 février 1997

421: Cass. 1ère Chambre civile, 25 février 1997, Statut civil de droit local

D) CONFLIT DE LOIS

Statut civil de droit local (article 75 de la Constitution) - Application
1ère Chambre civile, 25 février 1997 (Bull. n° 67)

Cet arrêt illustre la situation créée par l’article 75 de notre Constitution qui permet à des Français d’être soumis à un statut civil de droit local les faisant échapper au droit commun, droit local qui peut en être fort différent, voire en contradiction avec la conception du code civil de l’ordre public.
Un français de Mayotte décède en laissant deux épouses et leurs quatorze enfants. Le partage intervenu entre eux est contesté par quatre personnes qui prétendent venir à la succession. Le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou leur donne raison en retenant, par application des règles du code civil, que leur filiation est établie, d’une part, parce que les actes d’état civil indiquent que trois d’entre elles sont les fils du défunt et ont une possession d’état d’enfant légitime et, d’autre part, parce qu’une autre a la même possession d’état à raison du mariage intervenu entre sa mère et le défunt.
Cette décision est cassée parce que le tribunal a appliqué le droit civil à la cause sans constater que les parties avaient renoncé à leur statut personnel qui, en l’espèce, s’agissant de Français de Mayotte, les faisait relever du droit musulman. Ainsi, sauf à constater une telle renonciation, la question de leur vocation héréditaire devait être examinée au regard des règles du droit musulman applicable.
La Constitution, en son article 75, imposait donc l’application du droit musulman. Or, celui-ci ne permet pas l’établissement d’une filiation paternelle en dehors d’une union légitime. Ainsi, le tribunal, à qui il était interdit de se fonder sur les règles du code civil, ne pouvait pas affirmer que tous les enfants nés du défunt avaient une vocation successorale. Il devait rechercher s’ils étaient nés d’une union régulière, sans pouvoir éluder cette recherche au motif que le droit musulman autorise la polygamie. En effet, si plusieurs unions légitimes simultanées sont autorisées, il n’est pas exclu pour autant que des naissances se produisent hors mariage.
La question ne portait pas directement sur la possibilité d’établir la filiation des intéressés. On remarquera, cependant, que la Cour de cassation a jugé que la conception française de l’ordre public international s’oppose à l’application de la loi étrangère qui priverait l’enfant français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation (1ère Chambre civile, 10 février 1993, Bull. n° 64, p. 12 ; Bull. n° 64, p. 42 ; Rapport annuel 1993, p. 239). Or, c’est bien l’effet produit par l’application du droit musulman. Reste que, d’une part, cette situation résulte de la loi constitutionnelle elle même, et, d’autre part, que les intéressés ont la faculté de renoncer à leur statut personnel pour se soumettre au statut civil de droit commun. Enfin, s’agissant de la question en litige, la vocation successorale, il est intéressant de rappeler qu’il a été jugé que la vocation successorale est étrangère au respect de la vie privée et familiale dont le droit est reconnu par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1ère Chambre civile, 25 juin 1996, Bull. n° 268, p. 188).


mardi 14 janvier 1997

434 : Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits, 1ère Chambre civile, 14 janvier 1997

Libéralité - Rapport - Libéralité portant sur des fruits
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997 (Bull. n°22, p. 13)

Lorsque de son vivant, un père de famille a logé gratuitement l’un de ses enfants dans un immeuble lui appartenant, cet enfant a-t-il bénéficié d’un avantage particulier dont il doit être tenu compte lors du règlement de la succession pour rétablir l’égalité entre les héritiers ?
C’est cette question classique du caractère rapportable des fruits à la succession de celui qui les a donnés que tranche cet arrêt.
Deux thèses s’affrontent en doctrine. La première soutient que si l’article 856 du Code civil dispense le donataire d’un bien de rapporter les fruits produits par ce bien entre la donation et l’ouverture de la succession, il ne serait pas logique de soumettre au rapport le don portant sur les fruits du bien resté entre les mains du donateur. La seconde s’appuie sur l’article 843 du Code civil qui oblige l’héritier au rapport "de tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement", ainsi, la seule exception serait liée à la volonté contraire du défunt, le donateur pouvant dispenser du rapport.
C’est cette solution qui est adoptée.
Le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits - et l’autorisation d’occupation gratuite d’un immeuble constitue, pour le propriétaire, un acte de disposition des fruits de son bien - reçoit un avantage. Il profite d’un logement sans contrepartie. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la même libéralité.
Reste aux juges du fond à rechercher, dans les circonstances de la cause, si le défunt n’avait pas manifesté une volonté tacite de dispenser du rapport le bénéficiaire d’un tel avantage.

433 : 1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, Convention de changement de régime matrimonial

1°) Convention de changement de régime matrimonial homologuée - Fraude - Demande d’annulation par l’enfant d’un des époux
1ère Chambre civile, 14 janvier 1997, (Bull. n° 20, p. 12)

Lorsqu’un tribunal homologue la convention de changement de régime matrimonial présentée par des époux, il s’assure que cette modification est de l’intérêt de la famille dont il fait une appréciation d’ensemble sans, toutefois, être tenu de recueillir l’avis des enfants dont le consentement au changement n’est pas requis par l’article 1397 du Code civil.
De ce que ce texte n’assure qu’aux créanciers des époux une protection spéciale en cas de fraude à leurs droits en les autorisant à former tierce opposition au jugement d’homologation, un arrêt de la 1ère Chambre civile du 9 juillet 1991 (Bull. n° 238, p.158 ; Rapport annuel, 1991, p. 254) a déduit que cette voie de recours n’était pas ouverte aux enfants des époux.
La rigueur de cette solution est atténuée par le présent arrêt qui permet que la convention de changement de régime matrimonial soit annulée pour les causes qui lui sont propres, ce qui autorise l’enfant à agir en nullité lorsque les époux ont frauduleusement dissimulé son existence au tribunal.
L’homologation laisse en effet subsister le caractère contractuel de la convention matrimoniale et le jugement ne statue sur rien d’autre que sur cette homologation. On ne retrouve donc pas l’indivisibilité qui existe entre l’homologation de la convention définitive et le prononcé du divorce sur demande conjointe des époux, laquelle a conduit à refuser l’action en rescision pour lésion de la convention définitive (Civ. 2, 6 mai 1987, Bull. n°103).
Ainsi, la convention, fût-elle homologuée, peut-être annulée. L’homologation du juge ne la purge pas de tous les vices dont elle pouvait être atteinte lors de sa formation.
En l’espèce, le vice allégué était particulier puisqu’il consistait à avoir dissimulé l’existence d’un enfant naturel du mari. Il est probable que les époux entendaient, en adoptant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, porter atteinte aux droits de réservataire de cet enfant, qui était plus âgé que l’épouse de son père, mais une telle atteinte peut n’être pas frauduleuse. Mais, parce que le contrôle du juge sur l’intérêt de la famille en avait été nécessairement affecté, une fraude existait et l’enfant avait qualité pour s’en prévaloir.