vendredi 28 juin 2019

479 : Décision tendant à supprimer toute aide artificielle au maintien de la vie, Arrêt du 28 juin 2019, par Assemblée plénière

Arrêt n°647 du 28 juin 2019 (19-17.330 ; 19-17.342) -Cour de cassation - Assemblée plénière

SÉPARATION DES POUVOIRS

Cassation sans renvoi

La Cour de cassation casse l’arrêt de cour d’appel qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à M. X…., et ne renvoie pas l’affaire devant un nouveau juge. La Cour de cassation déclare la juridiction judiciaire incompétente.
Notion-clef : qu’est-ce qu’une « voie de fait » ?
Lorsque l’État prend une décision qui porte atteinte à la liberté individuelle et que cette décision n’est pas manifestement rattachée à un pouvoir qui lui appartient, on parle de « voie de fait ». Les litiges qui opposent les justiciables à l’État sont tranchés par le juge administratif. Mais par exception, le juge judiciaire est le juge des voies de fait. En effet, selon l’article 66 de la Constitution de 1958, le juge judiciaire est le gardien de la liberté individuelle.
Faits et procédure
29 septembre 2008 : M. X... est victime d’un grave accident de la circulation.
9 avril 2018  : Le centre hospitalier universitaire (CHU) et le docteur E…, en charge du patient, prennent la décision d’arrêter les soins.
24 avril 2019 : Le Conseil d’État juge que la décision d’arrêt des soins est légale.
30 avril 2019 : La Cour européenne des droits de l’homme rejette la demande des parents, du demi-frère et d’une sœur de M. X... visant à ce que la France suspende la décision d’arrêt des soins.
3 Mai 2019 : Saisi par les parents, le demi-frère et une sœur de M. X..., le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU donne 6 mois à la France (État signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées) pour présenter ses observations sur le dossier. Le comité demande que les soins se poursuivent jusqu’à ce qu’il ait pu examiner la réponse de l’État français.
7 mai 2019 : L’État français répond au comité de l’ONU qu’il n’est pas en mesure de réclamer le maintien des soins.
17 mai 2019 : Le tribunal de grande instance, saisi par les parents, le demi-frère et une sœur de M. X…, se déclare incompétent pour ordonner à l’État de prendre les mesures demandées par le comité de l’ONU. Selon le tribunal de grande instance, l’État n’est pas l’auteur d’une « voie de fait ».
20 mai 2019 : La cour d’appel se déclare compétente, considérant que l’État est l’auteur d’une « voie de fait ». Elle condamne l’État français et l’ordonne de prendre toutes les mesures provisoires demandées par le comité de l’ONU. Les soins apportés à M. X… sont donc maintenus.
31 mai 2019  : L’État, le ministère des solidarités et de la santé, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le CHU et le docteur E... attaquent la décision de la cour d’appel devant la Cour de cassation.
La question posée à la Cour de cassation
L’État français est-il l’auteur d’une « voie de fait » (porte-il une atteinte à la liberté individuelle qui n’est manifestement pas rattachée à un pouvoir lui appartenant) lorsqu’il refuse d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… le temps nécessaire au comité des droits des personnes handicapées de l’ONU d’examiner le dossier ?
Réponse de la Cour de cassation
L’article 66 de la Constitution de 1958 fait du juge judiciaire le gardien de la « liberté individuelle ». Selon le Conseil constitutionnel, seules les privations de libertés peuvent être qualifiées d’atteintes à la « liberté individuelle » (garde à vue, détention, hospitalisation sans consentement) ; le droit à la vie n’entre pas dans le champ de l’article 66. Dès lors, le refus de l’État d’ordonner le maintien des soins vitaux prodigués à M. X… ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle.
Le code de la santé publique prévoit la possibilité pour un CHU, sous certaines conditions, de cesser de prodiguer à un patient des soins vitaux. La justice administrative a validé la décision du CHU en charge de M. X…. d’arrêter les soins. La Cour européenne des droits de l’homme a conforté la France dans son analyse. Dès lors, en refusant d’ordonner le maintien des soins demandé par le comité de l’ONU, l’État n’a pas pris une décision qui dépasse manifestement les pouvoirs lui appartenant.
Aucun des éléments constitutifs de la voie de fait n’est réuni : le juge judiciaire n’est donc pas compétent dans cette affaire.
Dans ces conditions, la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur le caractère contraignant ou non d’une demande de mesure provisoire formulée par le comité des droits des personnes handicapées de l’ONU.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sans renvoyer l’affaire devant un nouveau juge. Elle déclare la juridiction judiciaire incompétente.

Sommaire :
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article 66 de la Constitution, la cour d’appel qui retient qu’en ne déférant pas à une demande de mesure provisoire formulée par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU et tendant à ce que l’alimentation et l’hydratation entérales d’un patient ne soient pas suspendues pendant l’examen de son dossier par le Comité, l’État a pris une décision insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant en ce qu’elle porte atteinte à l’exercice d’un droit dont la privation a des conséquences irréversibles sur la vie même du patient, alors que, le droit à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, la décision de l’Etat ne portait pas atteinte à la liberté individuelle et, qu’en l’état de décisions rendues en dernier lieu par le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme sur la légalité de la décision d’arrêt des traitements, cette décision n’était pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir lui appartenant, de sorte que les conditions de la voie de fait n’étaient pas réunies.

mercredi 19 juin 2019

495 : Délaissement d'enfant par un seul parent, CC, 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 19-70.007, Bull. 2019 - P+B+R+I


AUTORITÉ PARENTALE 

CC, 1re Civ., 19 juin 2019, pourvoi n° 19-70.007, Bull. 2019 - P+B+R+I 

Sommaire 1 : Les articles 381-1 et 381-2 du code civil n’imposent pas que le parent à l’endroit duquel la procédure de délaissement parental unilatérale n’est pas engagée ne soit plus titulaire de l’autorité parentale ou ait remis volontairement l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l'Etat, de telles conditions n’étant pas prévues par ces textes.

Sommaire 2 : Les articles L. 224-4, 6°, et L. 224-8, I, du code de l’action sociale et des familles ne peuvent être interprétés en ce sens qu’ils autorisent l’admission en qualité de pupille de l’Etat d’un enfant, dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents et dont le délaissement parental unilatéral a été déclaré judiciairement, lorsque le parent non délaissant, qui n’est pas privé de ses droits d’autorité parentale, ne l’a pas remis volontairement au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de cette admission.

Sommaire 3 : L'article 347, 3°, du code civil ne peut être interprété en ce sens qu’il autorise l'adoption d'un enfant, dont la filiation est établie à l'égard de ses deux parents, lorsque le délaissement parental est déclaré judiciairement à l'endroit d'un seul parent et que l'autre parent, non privé de ses droits d'autorité parentale, n'a pas donné son consentement.

Sommaire 4 : Lorsque le délaissement parental de l'enfant n'est judiciairement déclaré qu'à l'endroit d'un seul parent, la délégation de l'autorité parentale prévue à l'article 381-2, alinéa 5, du code civil ne peut porter que sur les droits du parent délaissant, à l’exclusion de ceux de l’autre parent.

Sommaire 5 : L’intérêt supérieur de l’enfant étant une norme supra-légale, il doit être pris en considération dans toutes les décisions concernant les enfants. Le tribunal peut donc, au regard des circonstances particulières du dossier et si l’intérêt de l’enfant l’exige, rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, alors même que les conditions légales posées à l'article 381-1 du code civil seraient réunies.

Doctrine :

-    Annick BATTEUR, « Conditions et effets de la déclaration de délaissement parental concernant un seul des parents », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, septembre 2019, n° 8, p. 2
-    Catherine BERLAUD, « Délaissement d'enfant par un seul parent : l'avis de la Cour de cassation sur ses conséquences », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 43
-      Marion COTTET, « L'impact de la déclaration de délaissement unilatéral sur le parent non délaissant », Dalloz actualité, 12 juillet 2019
-        Mélina DOUCHY-OUDOT, « Effets d'une déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », Procédures, n° 10, octobre 2019, comm. 260
-        Marion GALVEZ, « Précision sur les conditions et effets d'une déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », Gaz. Pal., 1er octobre 2019, n° 33, p. 60
-    Jérémy HOUSSIER, « Précisions sur la déclaration de délaissement unilatéral », AJ Famille, 2019, p. 462
-        Fanny ROGUE, « Les perspectives de la déclaration judiciaire de délaissement parental unilatérale », D., 2019, p. 1876

jeudi 13 juin 2019

494 : Droit de visite des grands-parents : CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvois n° 18-12.389


AUTORITÉ PARENTALE 
CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvois n° 18-12.389 et 18-16.642, Bull. 2019 - P+B 
Sommaire : L'article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d'hébergement des grands-parents peut s'exercer et l'article 1180-5 du code de procédure civile n'est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

Dès lors, ne méconnaît pas l'étendue de ses pouvoirs une cour d'appel qui, organisant le droit de visite d'une grand-mère dans un espace de rencontre, fixe la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, sans préciser la durée des rencontres.

Doctrine :

-   Isabelle CORPART, « Conditions d’octroi et modalités du droit de visite accordé aux ascendants »,
RJPF, septembre 2019, n° 9, p. 34
-   Isabelle CORPART, « Du difficile art d'être grand-mère », JCP éd. G, n° 26, 1er juillet 2019, 694
-       Mélina DOUCHY-OUDOT, « Droit de visite des grands-parents et fixation des modalités d'exercice », Procédures, août 2019, n° 8-9, comm. 229
-    Laurence GAREIL-SUTTER, « Droit de visite médiatisé des grands-parents et office du juge : pas d'analogie avec le droit de visite des parents », Dalloz actualité, 1er juillet 2019
-    Jérémy HOUSSIER, « Variations autour du droit de visite médiatisé des ascendants », AJ Famille
2019, p. 465
-      Jean-Jacques LEMOULAND, « Droit de visite des grands-parents dans un espace rencontre : modalités pratiques », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, septembre 2019, p. 2

518 : La perte de nationalité par désuétude : CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, par SDER

NATIONALITÉ.. 
CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-50.062, Bull. 2018 - P+B+I.. 
CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull. 2019 - P+B+I... 



NATIONALITÉ


CC, 1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-50.062, Bull. 2018 - P+B+I.. 


Sommaire : Selon l’article 21-12, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française peut réclamer la nationalité française.

Dès lors que le mineur est effectivement recueilli et élevé de façon continue par une personne de nationalité française et que sa présence en France a duré au moins cinq années, celle-ci peut être discontinue.

Doctrine :

-  Sébastien CACIOPPO, « Déclaration de nationalité d’un enfant étranger recueilli : la présence sur le territoire français peut être discontinue », RJPF, janvier 2019, n° 1, p. 19
-  Amélie DIONISI-PEYRUSSE, « Acquisition de la nationalité française par l'enfant effectivement recueilli et élevé de façon continue par un Français », AJ Famille 2019, p. 91
-  Michel FARGE, « Acquisition de la nationalité française par l'enfant recueilli en kafala », Dr. fam., n° 3, mars 2019, comm. 70
-  François MÉLIN, « Acquisition de la nationalité : discontinuité du délai de l'article 21-12 du code civil », Dalloz actualité, 19 décembre 2018

CC, 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull. 2019 - P+B+I... 


Sommaire : Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6.

Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

Doctrine :

-   Caroline AZAR, « Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation – Première chambre  civile », D., 2019, p. 1784
- Sébastien CACIOPPO, « Les dispositions de l’article 30-3 du Code civil ne constituent plus une fin de non-recevoir en matière de perte de la nationalité par désuétude », RJPF, 9, septembre 2019,
p. 13
- Lisa CARAYON, « Petite qualification et grande signification : revirement de jurisprudence quant à la perte de nationalité par désuétude », AJ Famille, 2019, p. 471
-   François MÉLIN, « Nationalité française par filiation : revirement de jurisprudence », Dalloz actualité, 27 juin 2019
-  Nicolas NORD et Sylvie PIERRE-MAURICE, « Article 30-3 du Code civil : mise en lumière des conditions de fond et rejet de la qualification de fin de non-recevoir », JCP éd. G, n° 30-35, 29 juillet 2019, 834

jeudi 6 juin 2019

551 :Servitude et droit réel de jouissance spéciale : 3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.547, 18-15.386 (FS-P+B+I)

Servitude

3e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n° 18-14.547, 18-15.386 (FS-P+B+I)


Sommaire 1

Un service créé à la charge d’un fonds au profit d’un fonds voisin constitue une servitude, laquelle ne peut interdire au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété.

Titre sommaire 1

SERVITUDE - Définition - Création d’un droit réel - Droit exclusif interdisant au propriétaire la jouissance de sa propriété (non)

sommaire 2

Un géomètre-expert, chargé d'établir l'état descriptif de division et le règlement de copropriété d'un immeuble, est tenu, nonobstant la qualité de professionnel de l'immobilier de son client, d'attirer l'attention de celui-ci sur le fait que partie d'un lot se situe sur une parcelle dont, selon son titre, celui-ci n'apparaît pas propriétaire.

Titre sommaire 2

ARCHITECTE ENTREPRENEUR
Géomètre - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Obligation de renseigner - Etendue - Client professionnel de l'immobilier - Absence d'influence - Portée.

Rapprochement

3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 97-22.255, Bull. 2000, III, n° 113 (cassation partielle)

Doctrine

-     « Servitude : limite à la création d'un droit de jouissance sui generis », Defrénois 2019, n° 26, p.   5 ;
-       « Une servitude ne saurait interdire au propriétaire du fonds servant tout jouissance de sa
propriété », BPIM 2019, n° 4, p. 44 ;
-       B. Sturlèse,    J. Laurent, « Le droit réel de jouissance spécial ne peut sauver une servitude irrégulière », Defrénois 2019, n° 27, p. 25 ;
-    F. Danos, « Servitude et droit réel de jouissance spéciale », JCP 2019, éd. G, n° 27, p. 1294 ;
-     B. Sturlèse, « Précisions jurisprudentielles sur la qualification des droits réels », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p. 15 ;
-    F. Vern, « Précisions jurisprudentielles sur la qualification des droits réels », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p. 19 ;
-     C. Berlaud, « Un service à la charge d'un fonds, c'est une servitude », Gaz. Pal. 2019, n° 26, p.   41 ;
-    C. Coutant-Lapalus, « Vente immobilière », Annales des loyers 2019, n° 9, p. 93 ;
-       B. Sturlèse, « Comment cantonner le domaine des droits réels de jouissance spéciale pour préserver celui des autres droits réels ? », D. 2019, n° 30, p. 1684 ;
-        J. Dubarry, « Comment cantonner le domaine des droits réels de jouissance spéciale pour préserver celui des autres droits réels ? », D. 2019, n° 30, p. 1689 ;
-    F. Danos, « Servitude et droit réel de jouissance spéciale », JCP 2019, éd. G, n° 27, p. 1294 ;
-       B. Sturlèse, J. Laurent, « Le droit réel de jouissance spécial ne peut sauver une servitude irrégulière », Defrénois 2019, n° 27, p. 25 ;
-    « Servitude : limite à la création d'un droit de jouissance sui generis », Defrénois 2019, n°26, p. 5 ;
-    F. Vern, « Le juge et la qualification des droits réels », JCP 2019, éd. N, n° 25, p. 7 ;