mardi 7 juillet 2020

Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle- Com., 23 mars 2010,

Société anonyme – Commissaire aux comptes – Exercice par une société – Acte professionnel accompli en son nom – Responsabilité personnelle – Possibilité

Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit. Dans le cas, fréquent, où le mandat de commissaire aux comptes est confié à une société, les fonctions de commissaire aux comptes doivent être exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associées, actionnaires ou dirigeants de cette société.
Une question, qui divisait les cours d’appel comme la doctrine spécialisée, n’avait pas encore reçu de réponse de la Cour de cassation : la personnalité juridique de la société de commissaires aux comptes, qui a reçu mandat de l’entité contrôlée, fait-elle obstacle à ce que soit recherchée, en l’absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, la responsabilité du commissaire aux comptes personne physique qui, au sein de la société, a accompli les actes professionnels inhérents à ce mandat ?
À cette interrogation, l’arrêt du 23 mars 2010 répond, par un attendu de principe, que le commissaire aux comptes agissant en qualité d’associé, d’actionnaire ou de dirigeant d’une société titulaire d’un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu’il accomplit au nom de cette société, quelle qu’en soit la forme.
Cette décision fait application des dispositions de l’article 234 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966, devenu, après de légères retouches qui n’en altèrent pas la substance, l’article L. 225-41, puis L. 822-17 du code de commerce, selon lequel les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de l’entité contrôlée que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est vrai que ce texte appelait une interprétation, dès lors que le terme « commissaires aux comptes » pouvait être compris comme s’appliquant aux seuls titulaires d’un mandat de commissaire aux comptes ou, plus largement, à tous ceux qui exercent les fonctions de commissaire de comptes. La loi faisant de l’exercice des fonctions de commissaire aux comptes la source de la responsabilité qu’elle prévoit, sans distinguer selon le mode d’exercice de ces fonctions, c’est la seconde branche de l’option qui a été retenue par l’arrêt du 23 mars 2010.
Cette analyse est, au demeurant, confortée par les dispositions de l’article R. 822-98 du code de commerce, qui font obligation aux commissaires aux comptes associés de contracter personnellement une assurance garantissant la responsabilité prévue à l’article L. 822-17 du même code. L’uniformité du régime applicable aux commissaires aux comptes sur le terrain de la responsabilité civile, si elle traduit un certain affaiblissement des effets de la personnalité morale de la société constituée entre des commissaires aux comptes, est, en outre, en cohérence avec la nature libérale de l’activité en cause.
L’exercice en société de la profession de commissaire aux comptes ne saurait, en effet, porter atteinte à l’indépendance du professionnel, qui demeure personnellement soumis à toutes les obligations déontologiques propres à son activité et a la même mission de prévention des difficultés des entreprises et de certification des comptes sociaux que les commissaires exerçant à titre individuel. Il n’est donc pas surprenant que les commissaires aux comptes associés soient pareillement responsables des fautes commises dans l’accomplissement de cette mission.

Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819

Société commerciale (règles générales) - Filiale et participation - Information - Action de concert - Conditions - Volonté de mettre en œuvre une politique commune – Définition


Com., 27 octobre 2009, Bull. 2009, IV, n° 136, pourvoi n° 08-18.819
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.782
Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-18.779

Par trois arrêts du même jour, pour l’essentiel rédigés en termes identiques et rendus à propos de la même affaire, la chambre commerciale a tranché deux questions relatives à l’action de concert.
La première question, et la plus importante parce que la plus discutée, est celle de la notion même d’action de concert. Aux termes de l’article L. 233-10 I du code de commerce, « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société ». Il est, en outre, admis que ladite politique doit être commune aux concertistes, bien que le mot « commune » ne figure plus dans le texte actuel. Reste, cependant, à définir cette politique commune, ce que fait ici la chambre commerciale en optant pour la conception large qui identifie la politique commune à celle que les concertistes conduisent vis-à-vis de la société et non à celle qu’ils se proposent de conduire au sein de celle-ci en influant sur sa gestion ou sa stratégie économique ou commerciale. Cette manière de voir est loin d’être inconnue en doctrine, la plupart des auteurs distinguant la politique sociale de celle des concertistes et exposant que la politique commune caractérisant l’action de concert est celle des concertistes et non celle de la société (cf. notamment D. Schmidt, Rép. dr. sociétés. Dalloz, « Action de concert », septembre 2006, n° 62 et s. ; J.-J. Daigre, « Eléments constitutifs de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 24 et s. ; N. Molfessis, « La preuve de l’action de concert », Journal des sociétés, n° 57, septembre 2008, p. 30 et s. – Pour des nuances, cf. C. Goyet, « Le critère de l’action de concert selon Dominique Schmidt : éléments de discussion », Mélanges D. Schmidt, Joly, 2005, p. 293 et s.). En l’espèce, l’adoption de cette conception de la politique commune conduit à voir une action de concert dans la mise en oeuvre d’un accord, dit de séparation, ayant pour objet de réorganiser l’actionnariat de la société au bénéfice de deux des actionnaires parties à cet accord, peu important que celui-ci ait ou non tendu, en outre, à influer sur la politique de la société.
La seconde question est celle des conséquences de l’action de concert et plus précisément de l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition. Les articles L. 433-3 I du code monétaire et financier et 234-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers attachent une telle obligation à la circonstance qu’une personne, « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d’une société ». En l’espèce, la difficulté tenait au fait que l’action de concert qui devait permettre le franchissement du seuil du tiers était destinée (selon les demandeurs aux pourvois) à prendre fin par la réalisation de l’opération faisant apparaître ledit franchissement de seuil. Avec cette conséquence, selon les pourvois, qu’il n’existerait plus, lors du franchissement de seuil, ni action de concert ni, par suite, obligation de déposer un projet d’offre publique. La chambre commerciale se montre cependant indifférente à cette circonstance. Dès lors qu’il était constaté que les conditions prévues par les textes seraient satisfaites à l’issue de l’opération, les concertistes se trouveraient alors en situation d’offre publique obligatoire et il importait peu que l’action de concert ayant permis le franchissement du seuil fût appelée à se perpétuer ou à cesser.

Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

Société (règles générales) – Parts sociales – Cession – Prix – Fixation – Fixation par expert – Critères – Détermination


Com., 5 mai 2009, Bull. 2009, IV, n° 61, pourvoi n° 08-17.465

L’article 1843-4 du code civil prévoit que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Après avoir jugé que les modalités d’évaluation de la valeur des parts prévues par les statuts ne sauraient faire obstacle à l’application de ces dispositions qui sont d’ordre public (Com., 4 décembre 2007, Bull. 2007, IV, n° 258, pourvoi n° 06-13.912), la chambre commerciale a, par l’arrêt du 5 mai 2009, apporté des précisions sur les pouvoirs du juge désignant l’expert et de ce dernier quant à la méthode à suivre pour évaluer les parts.
Plusieurs éléments de texte et de jurisprudence devaient, dans le cadre de cette question, être conciliés.
Le texte précise, en effet, que la valeur des droits est fixée par l’expert. Il est donc au delà de sa qualité d’expert, à la fois le mandataire commun des parties, mais aussi un tiers évaluateur. Au regard de ces missions de l’expert, il a été jugé que les contractants qui ont eu recours à lui font de sa décision leur loi (Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-18.503 et Com., 19 avril 2005, Bull. 2005, IV, n° 95, pourvoi n° 03-11.790). En application de cette même règle, le résultat de l’expertise s’impose au juge, sauf erreur grossière (en ce sens, notamment, 1re Civ., 4 novembre 1987, Bull. 1987, IV, n° 26, pourvoi n° 86-10.027 ; Com., 19 décembre 2000, pourvoi n° 98-10.301 ; Com., 19 avril 2005, précité). Il ne peut donc modifier l’évaluation (1re Civ., 4 novembre 1987, précité) ou la fixer lui-même (1re Civ., 25 novembre 2003, Bull. 2003, I, n° 243, pourvoi n° 00-22.089).
Il découle logiquement de ces principes que l’expert est seul juge de la méthode à retenir pour déterminer les droits en cause. C’est d’ailleurs ce qui, à plusieurs reprises, a été jugé par la Cour de cassation (1re Civ., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-16.976 ; Com., 19 avril 2005, précité).
Cependant, les statuts, on le sait, sont et font la loi des parties. Lorsqu’une méthode d’évaluation a été convenue par ces statuts l’expert peut-il s’en affranchir, alors que dans sa mission, il est aussi mandataire commun des associés en désaccord ?
La chambre commerciale a, par cet arrêt, décidé que seul l’expert, dont la raison d’être est d’arbitrer afin que l’associé obligé de céder ses droits ne soit pas spolié ou exproprié, avait le pouvoir de le décider. Il peut donc prendre en compte les statuts, mais n’est pas limité par eux lorsque la méthode de calcul lui apparaît de nature à aboutir à une valeur des parts qui n’est pas conforme à leur valeur réelle.
En conséquence, le juge qui désigne l’expert ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, lui préciser, même indirectement, quels sont les critères qu’il devra retenir pour son évaluation.

Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions. Chambre commerciale, 17 juin 2008, pourvoi n° 06-15.045

Société (règles générales) - Associé - Retrait - Effets - Perte de la qualité d’associé – Conditions.

Par ces deux arrêts du même jour, la chambre commerciale juge que l’associé qui se retire volontairement d’une société civile (ou, dans l’une des espèces, d’un GAEC) ne perd la qualité d’associé qu’au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En matière de retrait forcé, cette date est imposée par les termes de l’article 1860 du code civil et, dans ce domaine, elle avait déjà été retenue par la troisième chambre civile (3è Civ., 9 décembre 1998, Bull. 1998. IV, n° 243). S’agissant du retrait volontaire, en revanche, le silence de l’article 1869 du code civil sur cette question (comme, pour les GAEC, celui de l’article L. 323-4 du code rural) autorisait l’hésitation. Celle-ci est donc désormais levée, dans le sens de l’unification et aussi de la simplification du régime applicable. Volontaire ou forcé, le retrait produit tous ses effets, non au jour, variable, de l’événement qui le manifeste, l’autorise ou le déclenche, mais seulement à la date où l’associé retrayant ou exclu reçoit effectivement le remboursement qui lui est dû à ce titre.

Tribunal de commerce - Compétence - Contestations relatives aux sociétés commerciales : com, 10 juillet 2007

Tribunal de commerce - Compétence - Compétence matérielle - Détermination - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Applications diverses.

Chambre commerciale, 10 juillet 2007 (Bull. n° 193)


Les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, des litiges nés à l’occasion de toute cession de titres d’une société commerciale. Ainsi, un litige qui oppose les cédants des actions d’une société anonyme aux dirigeants de la société cédée et qui porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, étant né à l’occasion d’une cession de titres d’une société commerciale, relève, en application du texte précité, de la compétence du tribunal de commerce.
Sous l’empire de l’article 631, 2°, de l’ancien code de commerce aux termes duquel les tribunaux de commerce connaissaient « des contestations entre associés pour raison d’une société de commerce », les litiges relatifs aux cessions de titres d’une société commerciale, en principe acte civil, relevaient de la compétence des juridictions civiles de droit commun. Cependant, la jurisprudence a considéré que la cession de droits sociaux devenait un acte de commerce lorsqu’elle conférait au cessionnaire le contrôle de la société (Com., 28 novembre 1978, Bull. 1978, IV, n° 284), ou lui en garantissait le maintien (Com., 26 mars 1996, Bull. 1996, IV, n° 93) et, qu’à ce titre, elle relevait de la compétence commerciale.
L’article L. 721-3 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant notamment refonte du code de l’organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, a repris, en termes identiques, les dispositions de l’ancien article L. 411-4 du code de l’organisation judiciaire qui avait, lors de l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, remplacé l’article 631 précité. Ces nouvelles dispositions prévoient que les tribunaux de commerce connaissent des contestations « relatives aux sociétés commerciales » (article L. 721-3, 2°).
Par le présent arrêt, la chambre commerciale tire les conséquences du changement de rédaction de ces dispositions, notamment de la suppression de toute référence à une contestation « entre associés ».
La solution, adoptée sur le fondement de l’article L. 721-3, 2°, du code de commerce, n’a qu’un effet limité à la compétence juridictionnelle.

samedi 4 juillet 2020

Avocat - Exercice de la profession - collaborateur - Définition : Chambre mixte, 12 février 1999,

Avocat - Exercice de la profession - Avocat collaborateur - Définition - Article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 - Contrat ne permettant pas le développement d’une clientèle personnelle (non) - Transaction - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition.
(Chambre mixte, 12 février 1999, Bull. n°1, rapport et note de M. Bouret, conclusions de M. Joinet ; BICC n° 492, p. 2)
a) Il résulte de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 que l’avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de pouvoir développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991. Dès lors est lié par un contrat de travail, nonobstant sa qualification de contrat de collaboration, l’avocat qui ne dispose pas de la possibilité de développer une clientèle personnelle.
b) Si les parties à un contrat de travail peuvent y mettre fin par consentement mutuel, elles ne peuvent transiger sur les conséquences d’une rupture imputable à l’employeur qu’une fois celle-ci intervenue et définitive.
Voir également le commentaire au présent Rapport 1999 sous la rubrique la procédure civile et l’organisation des professions, infra, VI, B.