vendredi 23 août 2019

21: La nature juridique des clauses d’agrément, M Bellamallem,

La nature juridique des clauses d’agrément

Par: Mohammed Bellamallem

M. Bellamallem,

 La nature juridique des clauses d’agrément , 

Ed. RJCC, Paris, 

octobre 2014, 

sous n° 21. 66 pages.


 Pour commander cliquez ici




 

M. Bellamallem, La nature juridique des clauses d’agrément , Ed. RJCC, Paris, octobre 2014, sous n° 21. 66 pages.

 Pour commander cliquez ici


 

 

 




Table des matières


Chapitre I : La qualification juridique du droit d’agrément statutaire

Section I : Le droit d’agrément statutaire, un droit de préemption
§ I.  La nature du droit des coactionnaires du cédant
§ II. La nature du droit du cessionnaire acquéreur

Section II : Les conditions d’exercice du droit de préemption
§ I. Au niveau la dénomination et le titre de la cession
§ II. Au niveau de la nature du bien objet de la restriction

Chapitre II : Les conséquences juridiques de la qualification retenue

Section I : Les conséquences de la qualification sur les prérogatives de l’acquéreur
§ I. Au niveau des droits de l’acquéreur
§ II. Au niveau des obligations de l’acquéreur

Section II : Les conséquences de la qualification sur la substitution du préempteur
§ I. La substitution : un point de différence
§ II. La substitution : un point de ressemblance



Conclusion générale
Il apparaît, suite à ce qui précède, que le droit d’agrément du droit des sociétés anonymes se rapproche du droit de préemption ([1]). L’on peut même dire que le droit d’agrément est un droit de préemption pur et simple. Il ne se distingue de ce dernier qu’en ce qu’il est plus restrictif dans la mesure où il donne au bénéficiaire le droit d’acheter ou de faire acheter les biens meubles même dans les cas où la loi ne l’autorise pas au préempteur dans le cadre du droit de préemption. 
En somme, la préemption connue dans les différentes codes de la législation française ([2]) existe bien aussi dans le droit des sociétés anonymes, car ce que le législateur dénomme « droit d’agrément » est un vrai droit de préemption avec tous le sens que contient le terme en droit immobilier français et marocain. D’autant qu’il y a parmi la doctrine française ([3]) des auteurs qui pensent qu’il n’existerait pas entre les retraits et les préemptions de différences essentielles. Dans les deux institutions, la loi conférerait à une personne la faculté de prendre le contrat conclu avec une autre, en se substituant à l’acquéreur qu’elle évince. Dans les deux cas, il s’agirait d’une cession de contrat légale et forcée ([4]).

Pour avoir une copie intégrale de cette étude (66 pages), merci d'adresser vos demandes à la direction de la revue: RJCC.fr@gmail.com
Le prix 5 euros.



[1] - Réglementé dans le code civil, code rural, code de l’urbanisme, code générale des impôts, code du patrimoine.
[2] - En droit de préemption la cession doit être réalisée à titre onéreux, dans le droit d’agrément la cession des valeurs mobilières, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société.
[3] - C. SAINT-ALARY-HOUIN. Op, cit. p 269, note 294.
[4] - Le professeur Laurent AYNÈS n’est pas de cet avis, pensant plutôt que « la rétroactivité de la substitution est difficilement compatible avec la cession de contrat ; laquelle n’est d’ailleurs invoquée que pour expliquer l’identité des situations juridiques du préempteur ou du retrayant et de l’acquéreur évincé : c’est le même contrat de vente, avec ses modalités et exceptions, qui liait celui-ci et lie désormais ceux-là. De plus seuls les contrats instantanés, et en général translatifs de propriété, donnent prise à la préemption ou au retrait, ce qui est contraire à l’esprit de la cession de contrat qui pour raison d’être la stabilité des contrats successifs, en dépit ou au moyen du changement de l’une des parties. Enfin la pratique notariale est hostile à cette analyse : elle se borne à notifier au bénéficiaire du droit de préemption une déclaration d’intention qui ne comporte pas le nom de l’acquéreur ; or, il ne peut y avoir reprise d’un contrat qui n’est pas conclu ». P. MALAURIE et L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, « Traité droit civil, les obligations », 6e édition, LGDJ, Paris, 2013,  p 481 note 924. ; Laurent AYNES, « cession de contrat, et les opérations juridiques à trois personnes ». Economica, Paris. 1er ed. 1984. préf. P. Malaurie.

10 : Les causes de faillite des compagnies d’assurances, M. Bellamallem,

Les causes de faillite des compagnies d’assurances 

par Mohammed BELLAMALLEM



 

M. BellamallemLes causes de faillite des compagnies d’assurances, éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. p 50 pages.

 

Pour commander le livre par ici


 

 



Le marché marocain des assurances et de réassurances est constitué en 2016 de vingt et une entreprises, dont dix-sept entreprises commerciales et quatre mutuelles [1].
Sur ce total, Sept pratiquent aussi bien les opérations d’assurances non-vie que les assurances vie et capitalisation, quatre se limitent aux opérations d’assurances non-vie, deux pratiquent exclusivement les opérations d’assurances vie et capitalisation, quatre pratiquent les opérations d’assistance, deux pratiquent exclusivement l’assurance-crédit, et deux entreprises sont spécialisée dans la réassurance.
En 2016, les primes émises par le secteur des assurances au titre des affaires directes s’élèvent à 34 914,83 millions de dirhams, en progression de 15,4% par rapport à l’exercice précédent (30 208,41 millions de dirhams). Ce montant se présente comme suit [2] :
- Les opérations non-vie : 13189,60 millions de dirhams, soit 66,79% du total, contre 11805,80 millions de dirhams en 2007, soit une progression de 11,72%.
- Les opérations vie et capitalisation : 14 292,57 millions de dirhams contre 10 559,44 millions de dirhams en 2015, soit une progression de 35,4%. La répartition des émissions d’assurances montre que la branche vie et capitalisation préserve une place prépondérante, soit 40,9% du total des primes émises sur les affaires directes. La contribution de l’assurance automobile dans le chiffre d’affaires global vient au deuxième rang avec une part de 28,5%, ce qui constitue parmi l’un des raisons de difficulté des entreprises d’assurances.

L’autorité chargée du contrôle des assurances visait essentiellement la protection des intérêts des assurés et des bénéficiaires de contrats d’assurances en général, en imposant des moyens de contrôle, dont certains ont un caractère préventif de nature à faire éviter à l’entreprise de se trouver en difficulté. D’autres, ont un caractère de redressement.
Mais, en dépit de ces procédures, plusieurs entreprises internationales spécialisées dans les assurances ont fermé leurs portes et cessé toute activité, parce qu’elles sont devenues insolvables. Au Royaume Uni, entre 1911 et 1970, 721 entreprises ont fait faillite. Les Etats-Unis d’Amérique ont connu, entre 1969 et 1975, 62 cas de faillite, dont 20 en 1975[3].
Quant au Maroc, le phénomène des faillites a touché les entreprises d’assurances sous les yeux du contrôleur administratif. On peut citer ici 16 entreprises qui ont fait l’objet de retrait d’agrément comme suit :
1.               La société internationale d’assurances, qui est en cours de liquidation depuis 22 février 1968.
2.               La société marocaine des assurances générales, qui est en cours de liquidation depuis Mars 1977.
3.               Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de « la société d’assurances NAHDA »
4.               Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de « la société ARAB assurance »
5.               Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la « société d’assurances ATLASIA »
6.               Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°2303-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la société « La Victoire ».
7.               Arrêté du ministre des finances et des investissements extérieur n°2301-95 du (12 septembre 1995) portant retrait de l’agrément et nomination d’un liquidateur de la société d’assurances « Réunion marocaine d’assurances et de réassurance (REMAR) ».
8.               Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1566-00 du 6 chaabane 1421 (3 novembre 2000) portant retrait de l’agrément de la « Compagnie africaine d’assurances »[4].
9.               Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°854-00 du 25 rabii II 1421 (28 juillet 2000) portant nomination d’un liquidateur de la compagnie « Royal Exchange Assurances »[5].
10.            Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1027-01 du 6 chaabane 1421 (7 juin 2001) portant retrait de l’agrément de l'entreprise d'assurances « L’Alliance africaine » [6].
11.            Arrêté du ministre de l’économie, des finances, du tourisme et de la privatisation n°1491-00 du (24 juillet 2001) portant retrait de l’agrément de la société d’assurances « La providence marocaine », et nomination d’un liquidateur de ladite société[7].
12.            Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n°1072-05 du 8 rabii II 1426 (17 mai 2005) portant retrait de l’agrément de la société des assurances « Al Wataniya »[8].
13.            Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 566-07 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances et de réassurance « Paix Africaine »[9].
14.            Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 567-07 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances et de réassurance « Société marocaine d'assurances »[10]. 
15.            Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1500-08 du 24 chaabane 1429 (26 août 2008) portant retrait de l'agrément de l'entreprise d'assurances "Assurance Franco-Asiatique"[11].
16.            Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1501-08 du 24 chaabane 1429 (26 août 2008) portant retrait de l'agrément de l’entreprise d'assurances « La Flandre »[12].
Ces chiffres démontrent que malgré le fait que ces procédures de contrôle soient à priori, ou postériori de la part de l’autorité chargée du contrôle, il n’est pas exclu que certaines entreprises rencontrent des difficultés financières.
Cette réalité a conduit les pouvoirs publics à prendre une série de mesures de rectification et des mesures punitives tant pour les entreprises que pour leur dirigeant. La situation à cette époque exigeait des pouvoirs publics de prendre les mesures d’urgence pour sauver les entreprises qui souffraient d’une faiblesse dans leur gestion ou de problèmes financiers tels qu’elles étaient dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements envers leurs assurés[13].
Devant ce fait, il est légitime de se demander quel est le problème. Quelle est la cause des difficultés financières rencontrées par les entreprises ? Est-ce que à cause de la mauvaise gestion ? Ou bien suite à des facteurs hors du contrôle des administrateurs, comme l’inflation ou l’occurrence d’accidents dont les indemnités dépassent la capacité financière des entreprises ? Est-ce dû à la question de restructuration du contrôle sur le secteur des assurances ?
Les spécialistes réclament une refonte des lois régissant les divers éléments de ce secteur. Quant à nous, nous essaierons de chercher les véritables raisons ayant conduit le secteur dans cette impasse. Mais avant tout il importe de faire un rappel du cadre juridique du contrôle des entreprises d’assurances. C’est pourquoi, nous proposons de diviser cette recherche en deux parties : nous soumettrons, dans un premier temps, quelques dispositions concernant le contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances, puis, dans un second temps, nous aborderons les causes de faillite des compagnies d’assurances, pour finir par quelques idées que nous estimons susceptibles de contribuer à la refonte des structures soumises au contrôle.

Partie I : le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances   5
Chapitre 1 : Les modalités d’exercice du contrôle         5
Section 1 : Le contrôle a priori 5
Sous-section 1: L’agrément       5
1- Les conditions financières : 7
2- Les conditions techniques    8
Sous-section 2: Contrôle de la conformité aux lois des documents d’assurances:         9
Section 2 : le contrôle a posteriori        11
Sous-section 1 : L’audit interne 11
Sous-section  2 : Les procédures de redressement       13
1: Les procédures de redressement préventives:          13
a) Programme de rétablissement.          13
b) Accords de gestion : 14
2: Procédures de redressement obligatoires     15
a) Procédures préliminaires      15
b) Plan de redressement:          16
Chapitre 2 : les procédures en matière de la solvabilité des Entreprises d’assurance 17
Section 1 : La constitution des réserves techniques     17
Sous-section 1: Des réserves techniques         17
Sous-section 2: La marge de solvabilité           19
Section 2 : La couverture des réserves techniques       20
Partie II : Les raisons de faillite des compagnies d’assurances 22
Chapitre 1 : la responsabilité du législateur      23
Section 1 : Caducité des lois régissant le Contrôle       23
Sous-section 1 : l’ancienneté des textes 23
Sous-section 2 : De l'Information        26
Section 2 : les difficultés des entreprises         28
Sous-section 1 : Accords de gestion    28
Sous-section 2 : Procédures préliminaires       28
Chapitre 2 : la responsabilité de l’administration et des compagnies d’assurances         29
Section 1 : La responsabilité de l’administration           29
Sous-section  1 : Les interventions maladroites           30
1 : De l’administration de contrôle        30
2 : Des autres administrations  31
Sous-section 2 : La négligence 32
1 : La négligence partielle         32
2 : la négligence totale  33
Section 2 : La responsabilité des compagnies d’assurances      35
Sous-section 1 : les comportements de mauvaise foi   35
Sous-section 2 : les comportements de bonnes foi       36
1 : Les garanties financières     36
2 : Faiblesse de la structure des éléments assujettis au contrôle 37
a) L’absence de diversification des portefeuilles-assurances
b) La faiblesse des ressources humaines :        38

Pour avoir une copie électronique de cette étude, 
merci d'adresser un mail à la direction de la revue:  Rjcc.fr@gmail.com


 

M. BellamallemLes causes de faillite des compagnies d’assurances, éd. RJCC, Paris, Août 2011, sous n° 10. p 50 pages.

 

Pour commander le livre par ici


 

 




[1] - Rapport d’activité des entreprises d’assurances et de reassurance au maroc 2016.
[2] - En 2008, le montant des primes émises en affaires directes réalisé par le secteur des assurances au Maroc s’élève à 19747,44 millions de dirhams, en progression de 11,76% par rapport à l’exercice précédent (17669,73 millions de dirhams).
[3] - Abdesalam GUELLAF, « Le contrôle de l’Etat sur le secteur des assurances », ARABIAN AL HILAL , Rabat, 2eme Edition, 1998 , p 56.
[4] - BO n°4862 –9 chaoual 1421 (4 janvier 2001).
[5] - BO n°4828, 8joumada 1421 (7 septembre 2000)
[6] - BO n°4918 , 27 rabii II 1422 (19 juillet 2001)
[7] - BO. n° 4936, 2 rajeb 1422 (20 septembre 2001).
[8] - BO n°5332- 29 joumada I 1426 (7 juillet 2005).
[9] - BO n°5522- 15 rabii II 1428 (3 mai 2007).
[10] - BO n°5522- 15 rabii II 1428 (3 mai 2007).
[11] - BO n°5670- 2 chaoul 1429 (2 octobre 2008).
[12] - BO n°5670- 2 chaoul 1429 (2 octobre 2008).
[13] - Abdesalam GUELLAF, Op. cit., p 106.