mercredi 29 mai 2019

552 : Le droit de propriété prime le droit au respect du domicile : 3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 (FS-P+B+I)



CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Article 8 - Respect du domicile - Atteinte - Caractérisation - Cas - Occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui - Expulsion - Ingérence légitime - Ingérence destinée à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien - Ingérence proportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui - Expulsion - Effets - Proportionnalité par rapport au droit au respect du domicile de l'occupant


3e Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119 (FS-P+B+I)


Sommaire 1

L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.


Rapprochements

3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.469, Bull. 2017, III, n° 145 (cassation)), et les arrêts cités
3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° ??? (rejet)

Doctrine

-    J. Hocquard, « De l'absolutisme du droit de propriété », Annales des loyers 2019, n° 9, p. 31 ;
-    « Le droit de propriété prime le droit au respect du domicile », Bulletin pratique immobilier 2019, n°4, p.36 ;
-    « Droit pour le propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants sans droit ni titre de son bien », Defrénois 2019, n°29-34, p.7 ;
-    « Droit de propriété, droit au respect du domicile et proportionnalité : nouvelle mesure  d'expulsion », Revue juridique personne & familles 2019, n°9, p. 23-24 ;


mercredi 22 mai 2019

530 : Indemnisation d'une perte de gains professionnels économisée grâce à un aidant bénévole, 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063, Bull. 2019 - P+B


RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE OU QUASI DÉLICTUELLE


1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-14.063, Bull. 2019 - P+B

 

Sommaire : Viole le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, une cour d’appel qui rejette la demande formée par la victime d’un dommage corporel au titre de l'aide professionnelle dont elle a eu besoin jusqu'à la consolidation de son état et qui lui a été apportée par son mari, alors, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que cette aide était nécessaire et que si elle ne lui avait pas été procurée par ce dernier, soit elle aurait dû exposer des frais pour bénéficier d'une assistance, soit elle aurait subi une perte de gains professionnels, d'autre part, que l'indemnisation de son préjudice ne pouvait être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, le caractère bénévole de l'assistance familiale dont elle avait bénéficié n'étant pas discuté.

Doctrine :

-  Catherine BERLAUD, « Indemnisation d'une perte de gains professionnels et aide bénévole du mari de la victime », Gaz. Pal., 2 juillet 2019, n° 24
- Emma DINPARAST, « Le remboursement intégral des factures de médecins-conseils au risque de la dénaturation », Gaz. Pal., 8 octobre 2019, n° 34, p. 64
-    Stéphane GERRY-VERNIÈRES, « Assistance familiale bénévole dans le cadre de l'activité professionnelle », Gaz. Pal., 24 septembre 2019, n° 32, p. 23
-  Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Droit à réparation intégrale du préjudice et assistance familiale bénévole », Dalloz actualité, 25 juin 2019
-   Sophie PRÉTOT, « Assistance familiale bénévole dans l'exercice de sa profession et droit à réparation intégrale », AJ Famille, 2019, p. 470

-  Lucile PRIOU-ALIBERT, « Indemnisation d'une perte de gains professionnels économisée grâce à un aidant bénévole », Gaz. Pal., 8 octobre 2019, n° 34, p. 68




lundi 20 mai 2019

532 : L'obligation d'acquérir les parts sociales en cas de refus d'agrément :1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-28.264, Bull. 2019 - P+B


SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE


1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-28.264, Bull. 2019 - P+B


Sommaire 1 : Selon l'article 19, alinéa 3, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 394 du 31 mars 2016, si la société a refusé de donner son consentement au projet de cession de parts sociales qui lui a été notifié, les associés sont tenus, dans le délai de six mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. L’article 28, premier alinéa, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016, dispose qu'en cas de refus de la société, celle-ci notifie, dans ce délai, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession de ces dernières. Aux termes de l'article 28, alinéa 3, du même décret, à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions fixées par l'article 1843-4, précité, toute clause contraire à cet article étant réputée non écrite.

Il résulte de ces textes que, lorsque la société refuse de consentir à la cession des parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois et que ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession.

Sommaire 2 : Le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit.

Doctrine :

-   Catherine BERLAUD, « Cession de parts sociales et règlement de comptes entre notaires », Gaz. Pal., n° 19, 21 mai 2019, p. 40
-  Henri HOVASSE, « SCP de notaires : l'obligation d'acquérir les parts sociales en cas de refus d'agrément », Dr. sociétés, juin 2019, n° 6, comm. 103


jeudi 16 mai 2019

519 : PARTAGE : CC, 1re Civ., 2019, par SDER


PARTAGE.. 
CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 
CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 

PARTAGE


CC, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Bull. 2019 - P+B... 


Sommaire : Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

Doctrine :

-   Jérôme CASEY, « Procédure de partage : vers l'affirmation de la  primauté  des  jugements  mixtes ? », AJ Famille, 2019, p. 478
-  Mélina DOUCHY-OUDOT, « Successions : demande d'ouverture des opérations successorales »,
Procédures, n° 7, juillet 2019, comm. 195
-      Quentin     GUIGUET-SCHIELÉ,  « Recevabilité    d'une     demande     d'ouverture     d'opération successorale », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 82
-  Julie LABASSE, « Ouverture des opérations liquidatives : pas de procès-verbal de difficultés mais le juge doit statuer ! », Revue Lamy Droit civil, n° 171, juin 2019
- Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Seules les demandes en cours de partage judiciaire peuvent être déclarées irrecevables », Dalloz actualité, 15 avril 2019
- Paul-Ludovic NIEL, « L'appréciation du champ d'application des articles 1373 et 1374 du Code de procédure civile », Petites affiches, 7 août 2019, n° 157, p. 6
- Alex TANI, « Partage judiciaire : pas d'irrecevabilité des demandes en l'absence de procès-verbal de difficultés », Droit de la famille, n° 7-8, juillet 2019, comm. 156

CC, 1re Civ., 3 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.200, Bull. 2019 - P+B+I.. 



Sommaire : Selon l'article 820, alinéa 1er, du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus, notamment lorsque la réalisation immédiate de celui-ci risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis. Si le partage a déjà été ordonné par une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, laquelle constitue une modalité du partage.

Doctrine :

-  M. JAOUL, « Pas de sursis à la licitation après la décision de partage judiciaire irrévocable »,
Dalloz actualité, 16 octobre 2019

mercredi 15 mai 2019

491 : Refuser un renouvellement d'adhésion, CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-18.167, Bull. 2019 - P+B...


ASSOCIATION. 


Sommaire : Le président d'une association ne peut refuser à l'un de ses membres le renouvellement de son adhésion lorsque les statuts ne lui confèrent pas un tel pouvoir.

Doctrine :

-    Xavier DELPECH, « À la une - Non-renouvellement d'adhésion - Les statuts en ligne de mire »,
Juris associations 2019, n° 601, p. 11
-    Jean-François HAMELIN, « Refuser un renouvellement d'adhésion ? Encore faut-il que les statuts le prévoient ! », L'essentiel Droit des contrats, juillet 2019, p. 2
-   Dimitri HOUTCIEFF, « Toute la convention, mais rien que la convention », Gaz. Pal., 17 septembre 2019, n° 31, p. 25
-   Henri HOVASSE, « Le pouvoir de s'opposer au renouvellement de l'adhésion d'un membre d'une association », Droit des sociétés, juillet 2019, n° 7, comm. 122
-   Alex TANI, « L'association est un contrat qui a force obligatoire entre les parties », Dalloz actualité,
19 juin 2019

512 : Voies d'exécution et usufruit successoral , CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.779,

INDIVISION.. 


Sommaire : Une saisie-attribution peut être valablement pratiquée par le créancier personnel d'un usufruitier unique, en indivision avec un tiers sur la nue-propriété d'un immeuble, qui a, sur le prix total de la vente de cet immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit.

Doctrine :

-      Jérôme CASEY, « Voies d'exécution et usufruit successoral : de la rigueur que diable ! », AJ Famille, 2019, p. 536
-     Annie CHAMOULAUD-TRAPIERS, « Le créancier personnel de l'indivisaire en nue-propriété également usufruitier universel peut saisir la part du prix de vente du  bien  représentant  l'usufruit », Defrénois, 17 octobre 2019, n° 42, p. 28
-    Pauline GOURDON, « Absence d'indivision entre usufruit et nue-propriété : validité de la saisie- attribution sur la portion d'usufruit », Gaz. Pal., 1er octobre 2019, n° 33, p. 84
-     Mélanie JAOUL, « Validité de la saisie-attribution visant l'usufruit non indivis de la veuve »,
Dalloz actualité, 29 mai 2019
-    Frédérique JULIENNE, « La saisie-attribution de l’usufruit du conjoint survivant », Revue Lamy Droit civil, n° 173, septembre 2019
-    Julien LAURENT, « La vente d'un immeuble grevé d'usufruit crée au profit de l'usufruitier une créance propre, sur laquelle une saisie peut être valablement pratiquée », Gaz. Pal., 30 juillet 2019, n° 28, p. 78
-     Paul-Ludovic NIEL, « Validité de la saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit », Petites affiches, 25 juillet 2019, n° 148, p. 11
-   Nicole PÉTRONI-MAUDIÈRE, « Vente d'un bien démembré : validité de la saisie-attribution de la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit », L'Essentiel Droit de la famille et des personnes, juillet 2019, n° 7, p. 4

-    Stéphane PIÉDELIÈVRE, « Mainlevée et démembrement de propriété », Revue de Droit bancaire et financier, n° 4, juillet 2019, comm. 134
-    Antoine TADROS, « Pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire », Revue des contrats, septembre 2019, n° 3, p. 116
-     Alex TANI, « La ventilation du prix de vente d'un bien démembré attribue un droit propre à l'usufruitier », Droit de la famille, n° 9, septembre 2019, comm. 182
-     Antoine TOUZAIN, « Vente d'un immeuble indivis : saisie-attribution sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit », JCP éd. N, n° 22-23, 31 mai 2019, act. 519
-    Laetitia TRANCHANT, « L'article 815-17 du Code civil ne s'applique pas à une créance née après l'adjudication du bien indivis », L'Essentiel Droit de l'immobilier et urbanisme, juillet 2019, n° 7, p. 7

502 : Reconnaissance de paternité à l'étranger : CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull. 2019 - P+B+I.

CONFLIT DE LOIS 
CC, 1re Civ., 15 mai 2019, pourvoi n° 18-12.602, Bull. 2019 - P+B+I. 


Sommaire : Il résulte de l'article 311-17 du code civil que l'action en contestation d'une reconnaissance de paternité doit être possible tant au regard de la loi de l'auteur de celle-ci que de la loi de l'enfant.

Viole ce texte, ensemble l'article 3 du code civil, une cour d'appel qui examine la recevabilité d'une action en contestation de reconnaissance de paternité au regard de la seule loi française, loi de l'auteur de la reconnaissance, sans vérifier d'office si l'action était recevable au regard de la loi personnelle de l'enfant, dont elle constatait qu'elle était de nationalité espagnole.

Doctrine :

-     Mélina DOUCHY-OUDOT, « Reconnaissance de paternité à l'étranger », Procédures, juillet 2019, n° 7, comm. 194
-    Michel FARGE, « Loi applicable à la contestation de reconnaissance : fin des incertitudes », Dr. fam., septembre 2019, n° 9, comm. 190
-      Sara GODECHOT-PATRIS, « Application cumulative des rattachements de l’article 311-17 du Code civil à la contestation de reconnaissance », RJPF, juillet 2019, n° 7-8, p. 53
-Armelle GOSSELIN-GORAND, « Retour sur l'action en contestation de reconnaissance de paternité », L'essentiel Droit de la famille et des personnes, juillet 2019, p. 7
-     Véronique LEGRAND, « La loi applicable à l'action en contestation de paternité : le mot de la    fin ? », LPA, 10 juillet 2019, n° 137, p. 18
-      Véronique MIKALEF-TOUDIC, « Filiation : application cumulative des lois personnelles du parent et de l'enfant », Dalloz actualité, 21 juin 2019
-     Maud MINOIS, « Interrogations autour de la pertinence de l'article 311-17 du code civil », D.,
2019, p. 1588
-     Paul-Ludovic NIEL, « Clarification du champ d'application de l'article 311-17 du Code civil en droit international privé de la filiation », LPA , 17 septembre 2019, n° 186, p. 10

vendredi 10 mai 2019

478 : L'action introduite par le Royaume du Maroc pour diffamation publique, Assemblée plénière, du 10 mai 2019 ,

Arrêt n°646 du 10 mai 2019 (18-82.737) -Cour de cassation - Assemblée plénière

PRESSE Rejet


Le 26 février 2015, le Royaume du Maroc, représenté par son ministre de l’intérieur, a fait citer un de ses ressortissants, devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef de diffamation publique envers un particulier. Etaient en cause des propos tenus sur des chaînes de télévision françaises à l’occasion de la manifestation du 11 janvier 2015 (pourvoi n° 18-82.737).
Le 29 décembre suivant, représenté par son ambassadeur en France, il a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile du même chef, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, l’une contre un organe de presse (pourvoi n° 17-84.509), et l’autre contre une maison d’édition et le même ressortissant que celui visé par la première citation (pourvoi n° 17-84.511). Etaient en cause des écrits dont plusieurs passages étaient jugés diffamatoires par cet Etat.
Ayant été déclaré irrecevable au motif qu’il ne pouvait être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Royaume du Maroc a formé trois pourvois en cassation qui ont été renvoyés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
 A l’occasion de ces pourvois, le Royaume du Maroc a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité, dont deux ont été déclarées irrecevables par arrêts du 17 décembre 2018 (pourvois n°s 17-84.509 et 17-84.511). Par un arrêt du même jour, répondant à la question prioritaire de constitutionnalité posée à l’appui du pourvoi n° 18-82.737 invoquant une différence de traitement injustifiée entre l’Etat français et les Etats étrangers dans l’exercice du droit à un recours juridictionnel en méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, tel que garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’assemblée plénière de la Cour a dit n’y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel, la jugeant dépourvue de caractère sérieux au motif qu’il n’existe aucune différence de traitement entre l’Etat français et les Etats étrangers qui ne peuvent ni l’un ni les autres agir sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Les moyens soutenus au fond par le Royaume du Maroc ont conduit l’assemblée plénière à se prononcer sur le droit à la protection de la réputation des Etats dans une société démocratique, après qu’elle a confirmé qu’un Etat ne peut être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881.
L’assemblée plénière a rejeté les pourvois, décidant qu’aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait, conformément aux principes qui guident notre Etat de droit, aux rangs desquels figure la liberté d’expression qui garantit le respect des autres droits et libertés.
Dans sa décision, l’assemblée plénière s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et a relevé, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le droit pour un Etat de se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de la liberté d’expression, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’article 6, § 1, de ladite Convention que, par voie d’interprétation, ses organes puissent créer un droit matériel qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné.

Dès lors, sans avoir à se prononcer sur l’invocabilité par un Etat de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’assemblée plénière a jugé qu’en l’absence de droit substantiel résultant du droit interne ou du droit conventionnel, l’accès au juge, qui a pour fonction de faire valoir un droit, est sans fondement et ne peut être considéré comme méconnu. 

Note explicative relative aux arrêts n°644, 645 et 646 du 10 mai 2019 (17-84.509, 17-84.511, 18-82.737) - Assemblée plénière


Demandeur (s) : Royaume du Maroc, partie civile
Défendeur(s) : M. X...


Sommaire : L’article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut pas être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d’engager une poursuite en diffamation.
En droit interne, la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui garantit le respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il en est de même au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (pourvoi n° 18-82.737).
A la supposer invocable, il ne résulte pas de l’article 8 de ladite Convention qu’un Etat peut se prévaloir de la protection de sa réputation pour limiter l’exercice de cette liberté (pourvoi n° 18-82.737). De même, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les organes de la Convention peuvent créer, par voie d’interprétation de son article 6, § 1, un droit matériel de caractère civil qui n’a aucune base légale dans l’Etat concerné (pourvois n°s 17-84.509 et 17-84.511).
Ainsi, il n’existe aucun droit substantiel, dont le droit processuel devrait permettre l’exercice en organisant un accès au juge de nature à en assurer l’effectivité.
En conséquence, aucun Etat, qui soutient être victime d’une diffamation, ne peut agir en réparation du préjudice qui en résulterait.

jeudi 9 mai 2019

549 : Les charges d'ascenseur doivent être réparties en fonction de son utilité pour chaque lot : 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.334 (FS-P+B+I)

Copropriété

3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-17.334 (FS-P+B+I)

Sommaire

Est contraire au critère d'utilité, prévu par le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots de copropriété situés à des étages différents.

Titre

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Ascenseur - Répartition en fonction de l'utilité - Conditions – Détermination.

Rapprochement

3e Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-67.526, Bull. 2010, III, n° 129 (cassation)

Doctrine

-  « Les charges d'ascenseur doivent être réparties en fonction de son utilité pour chaque lot », BPIM 2019, n° 3, p. 30 ;
-  C. Coutant-Lapalus, « Le critère d'utilité, les charges d'ascenseur et le rôle du juge », Revue des Loyers 2019, n° 7, p. 33 ;
-  J. R. Bouyeure, « Note sous Cour de cassation, troisième Chambre civile, 9 mai 2019, pourvoi numéro 18-17.334 », Administrer 2019, n° 533, p. 57 ;
-  J. M. Roux, « Copropriété », Annales des loyers 2019, n° 7, p. 94 ;
-  M. A. Le Floch, L. A Poletti, « Copropriété et ensembles immobiliers complexes : 1 er semestre 2019 », Defrénois 2019, n° 38, p. 35 ;
-  « Copropriété – Une répartition par parts égales des charges d'ascenseur entre des lots situés à des étages différents est contraire au critère de l'utilité », JCP 2019, éd. N, p.17 ;
-   L. Guégan-Gélinet, « Répartition des charges d'ascenseur à parts égales et clause réputée non écrite », Revue des Loyers 2019, p. 309-310 ;